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CCE, 28 octobre 1970, n° 70-488

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Omega

CCE n° 70-488

28 octobre 1970

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85, vu le règlement n° 17, du 6 février 1962 (1), et notamment ses articles 5 à 8, vu les notifications, des 30 et 31 janvier 1963, des accords d'exclusivité que la société Omega Louis Brandt et Frères SA, ayant son siège à Bienne (Suisse), dénommée ci-après Omega, a passés en 1900 avec la société Maison Brandt Frères SA, établie à Paris, en 1914 avec la société SpA De Marchi Fratelli, établie à Turin, en 1923 avec la société Ultimo Watch SA, établie à Bruxelles, en 1936 avec la société Uhren-Handelsgesellschaft mbH, établie à Francfort-sur-le-Main, et en 1947 avec la société A. Kinsbergen NV, établie à Amsterdam, vu les notifications, du 31 janvier 1963, des contrats-types de distribution que les sociétés Maison Brandt Frères SA, Ultimo Watch SA et A. Kinsbergen Ny. précitées ont passés avec de nombreux détaillants établis respectivement en France, en Belgique et au Luxembourg, et aux Pays-Bas, vu l'avis du Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli conformément a l'article 10 du règlement n° 17, le 18 mars 1970,

I

1. Considérant que, en vue de développer la vente à l'étranger des montres qu'elle fabrique, la société suisse Omega a organisé d'une manière systématique, notamment dans les pays qui font actuellement partie de la CEE, un réseau de distribution composé d'importateurs exclusifs, dénommés " agents généraux ", et d'un nombre limité de revendeurs au détail, généralement dénommés " concessionnaires Omega " ;

Considérant que, à l'intérieur du Marché commun, l'activité de ces agents généraux et celle des concessionnaires Omega est réglée par les accords d'exclusivité et les contrats-types susvisés, qui ont été notifiés à la Commission conformément à l'article 5 paragraphe 1 du règlement n° 17 ;

Considérant que, pour apprécier ces accords d'une manière correcte au regard de l'article 85, il convient de les prendre en considération simultanément et cumulativement puisqu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une organisation de vente systématique et homogène;

2. Considérant que, en vertu des accords d'exclusivité passés successivement avec les sociétés Maison Brandt Frères, De Marchi Fratelli, Ultimo Watch, Uhren-Handelsgesellschaft et Kinsbergen, la société Omega a concédé à ces entreprises, pour une durée indéterminée, le droit exclusif de vendre en qualité d'agent général les montres portant la marque Omega respectivement en France, en Italie, en Belgique et au Luxembourg, en Allemagne et aux Pays-Bas ;

Considérant que ces accords d'exclusivité, qui ont tous été conclus verbalement, prévoient actuellement ce qui suit :

Chacun des agents généraux est chargé par Omega de promouvoir la distribution et d'assurer l'entretien des différents modèles de montres Omega dans le territoire qui lui est attribué ; dans ce but, il a le droit d'utiliser la marque Omega pour la publicité et pour la vente, il est tenu de constituer un stock permanent des principaux modèles de la collection Omega et il doit organiser un service d'entretien et de réparation destiné notamment à assurer la garantie internationale accordée aux montres Omega. Les agents généraux Maison Brandt Frères, De Marchi Fratelli et Uhren-Handelsgesellschaft sont chargés, en outre, de fabriquer certains modèles de boites de montres et de bracelets adaptés aux goûts des clientèles française, italienne et allemande, et d'effectuer l'emboîtage de mouvements de montres importés de Suisse.

Chaque agent général, agissant dans le cadre d'une politique établie en accord avec la société Omega procède à la vente et à l'entretien des montres Omega par l'intermédiaire d'un réseau de distribution sélective composé d'un nombre limité de revendeurs au détail, dénommés ci-après " concessionnaires Omega " qu'il choisit non seulement sur la base de critères de sélection qualitatifs destinés à réserver la vente au détail des montres Omega à des horlogers et à des bijoutiers ayant des qualifications professionnelles suffisantes et disposant d'un magasin bien situé et de bonne présentation, mais aussi sur la hase de critères qualitatifs qui ont pour but de limiter le nombre des concessionnaires agréés dans chaque région ou dans chaque ville à un chiffre optimum établi par l'agent général en fonction de la population locale et de sa richesse présumée;

Considérant que la société Omega fournit les différents modèles de sa collection internationale à des prix départ usine identiques pour tous ses agents généraux; qu'elle n'intervient toutefois pas dans la détermination des prix de livraison des agents généraux aux concessionnaires ni dans la fixation des prix de vente finals à la clientèle, ceux-ci étant établis indépendamment d'elle soit par l'agent général, soit par les concessionnaires ;

Considérant qu'il n'est pas interdit aux agents généraux précités d'assurer dans le territoire qui leur est concédé par Omega la vente de montres d'autres fabricants ; que, en fait, quatre d'entre eux sont actuellement chargés de la distribution des montres d'une autre marque;

Considérant que, tels qu'ils étaient appliqués au moment de leur notification, les accords d'exclusivité précités comportaient l'interdiction pour les agents généraux d'exporter des montres Omega en dehors du territoire qui leur était attribué, mais que, dans l'intention de se conformer aux dispositions du règlement n° 67-67-CEE de la Commission, du 22 mars 1967 (2), relatif à certaines catégories d'accords d'exclusivité, les intéressés ont communiqué à la Commission le 2 octobre 1967, en application de l'article 5 du règlement n° 67-67-CEE précité, que cette interdiction d'exporter n'était plus applicable depuis le 1er août 1967 aux demandes de livraison émanant de concessionnaires Omega installés dans d'autres Etats membres de la CEE ; que, actuellement, chaque agent général de la CEE peut donc vendre à tout concessionnaire établi à l'intérieur du Marché commun, même en dehors de sa zone réservée, alors qu'il lui reste interdit d'exporter vers des pays tiers ;

3. Considérant que, en France, au Luxembourg, en Belgique et aux Pays-Bas, les détaillants reconnus en qualité de concessionnaires Omega sont liés à l'agent général de chacun de ces pays par des obligations contractuelles uniformes qui font l'objet de contrats-types de distribution; qu'il s'agit en particulier du contrat-type intitulé " Charte des concessionnaires exclusifs Omega " que la société Maison Brandt Frères a fait souscrire par un millier d'horlogers-bijoutiers établis en France, du contrat-type que la société Ultimo Watch a passé soit par écrit, soit verbalement avec près de 400 détaillants établis en Belgique et au Luxembourg, et du contrat-type écrit que la société Kinsbergen a conclu avec environ 200 détaillants établis aux Pays-Bas ;

Considérant que, dans leur version actuelle, tous ces contrats-types contiennent les dispositions suivantes :

Le détaillant qui est admis en qualité de concessionnaire Omega a le droit de s'approvisionner en montres Omega non seulement auprès de l'agent général de son pays, mais aussi auprès des autres agents généraux de la CEE et des concessionnaires agréés par ceux-ci. Il est libre de vendre dans son magasin des montres Omega à n'importe quel client particulier, même si celui-ci est établi à l'étranger, avec la garantie internationale attachée à cette marque. Il s'engage toutefois à ne pas fournir de montres Omega à d'autres détaillants de la branche, sauf si ces derniers sont également agréés en qualité de concessionnaires Omega dans l'un ou l'autre pays de la CEE. L'agent général prend de son côté l'engagement de ne livrer des montres Omega qu'à des détaillants qui sont reconnus comme concessionnaires Omega soit par lui-même, soit par les autres agents généraux de la CEE, ou à ces autres agents généraux eux-mêmes. Le concessionnaire s'engage à faire connaître par des moyens appropriés, tels que des emblèmes caractéristiques, sa qualité de revendeur des montres Omega, à assurer une bonne présentation de ces montres dans son magasin, à entretenir de manière permanente et en bon état un stock minimum de ces articles, à faire jouer la garantie internationale attachée aux montres Omega et assurer leur réparation soit dans son magasin, soit dans l'atelier de l'agent général. En contrepartie, l'agent général s'engage à soutenir le concessionnaire par une publicité générale et régulière, à l'aider dans la bonne présentation de son magasin ainsi que dans la gestion et l'entretien des stocks, à assurer à ses frais la garantie internationale et à fournir les pièces de rechange nécessaires aux réparations ;

Considérant que le contrat-type passé par la société Kinsbergen avec les concessionnaires Omega établis aux Pays-Bas stipule, en outre, que ces derniers s'engagent à revendre aux prix de détail fixés par elle les montres Omega qu'ils lui achètent et qu'ils s'interdisent tout rabais sur ces prix imposés, sauf notamment en cas de livraison à des concessionnaires Omega agréés dans les autres pays de la CEE ou en cas de vente à des clients établis à l'étranger; que le contrat-type passé par la société Ultimo Watch avec les concessionnaires Omega établis en Belgique stipule de même que ces derniers s'engagent à respecter les prix imposés par elle pour la vente aux consommateurs sur le territoire beige des montres Omega qu'elle leur a fournies ; que, par contre, les contrats-types passés par les sociétés Maison Brandt Frères et Ultimo Watch avec les concessionnaires Omega établis respectivement en France et au Luxembourg laissent actuellement ces derniers libres de fixer les prix de vente au détail des montres Omega ;

Considérant par ailleurs que, sur demande de la Commission, les contrats-types en vigueur aux Pays-Bas, d'une part, en Belgique et au Luxembourg d'autre part, ont été modifiés respectivement à partir du 18 août 1969 et du 23 septembre 1969 de telle sorte que les concessionnaires Omega établis dans ces pays ne sont plus tenus de s'approvisionner en montres de la collection Omega uniquement auprès de leur agent général Ultimo Watch ou Kinsbergen, mais peuvent aussi acheter aux autres agents généraux de la CEE et aux concessionnaires agréés par ceux-ci, tandis que lesdits agents généraux Ultimo Watch et Kinsbergen ne s'obligent plus à traiter exclusivement avec des concessionnaires agréés par eux, mais se réservent la faculté de vendre également aux concessionnaires Omega et aux agents généraux établis dans les autres pays de la CEE ; que c'est aussi à partir des dates précitées que l'interdiction qui était faite aux concessionnaires néerlandais, d'une part, beige et luxembourgeois, d'autre part, de revendre à d'autres détaillants de la branche a été rendue inapplicable à l'égard des détaillants agréés comme concessionnaires Omega dans n'importe quel pays de la CEE;

Considérant au surplus que la société Kinsbergen a abandonné, également à compter du 18 août 1969, l'engagement exprès qu'elle avait pris à l'égard de ses concessionnaires de ne pas livrer de montres Omega à des grands magasins, alors que les autres agents généraux d'Omega dans la CEE n'avaient jamais formellement souscrit d'engagement de ce genre à l'égard de leurs concessionnaires ;

Considérant que, en Allemagne et en Italie, plusieurs centaines d'horlogers détaillants spécialisés sont également admis en qualité de concessionnaires Omega par les sociétés Uhren-Handelsgesellschaft et De Marchi Fratelli, agents généraux d'Omega dans ces pays, en fonction de critères de sélection semblables à ceux habituellement appliqués par les autres agents généraux d'Omega ; que ces horlogers ne sont toutefois pas liés à l'agent général de leur pays par un contrat-type de distribution, comme c'est le cas en Belgique, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas ; qu'il a néanmoins lieu de noter qu'en Allemagne, en ce qui concerne une partie des modèles de la collection Omega, la société Uhren-Handelsge-sellschaft a fixé des prix imposés pour la revente sur le marché allemand des montres fournies par elle ;

4. Considérant que la collection internationale des montres Omega comporte plusieurs centaines de modèles différents qui se répartissent en deux catégories : les modèles courants, qui constituent les neuf dixièmes des ventes des détaillants et dont les prix de vente varient entre 40 et 170 unités de compte pour les articles les plus demandés, et les modèles de joaillerie et de luxe, qui sont en général des articles à fabrication limitée et de prix très élevé ;

Considérant que, dans les pays de la CEE, chaque agent général met à la disposition des concessionnaires Omega établis dans sa zone de 400 à 500 modèles différents qu'il choisit dans la collection internationale de manière à répondre le mieux possible aux préférences de la clientèle locale ;

Considérant qu'une analyse des ventes de montres Omega dans la CEE en 1969 fait apparaître que les goûts des acheteurs diffèrent assez sensiblement selon les marchés et que, par exemple, parmi les 30 premiers modèles les plus vendus dans chacun des Etats membres, on trouve seulement 7 modèles qui sont vendus par tous les agents généraux; qu'on observe en outre que la demande des articles de cette marque n'est pas exclusivement dépendante du niveau des prix, de telle sorte que le choix de la majorité des acheteurs ne se fixe pas nécessairement partout sur les modèles les moins chers ; que, ainsi, le moins cher des 7 modèles précités occupe la première position sur les marchés italien et néerlandais, la deuxième sur les marchés beige et luxembourgeois, la troisième sur le marché français et la vingtième sur le marché allemand, tandis que le plus cher vient en deuxième position sur le marché allemand, en cinquième sur le marché français, en huitième sur le marché néerlandais, en vingtième sur les marchés belge et luxembourgeois, et en vingt-cinquième sur le marché italien;

Considérant qu'il existe actuellement de notables différences - entre les prix pratiqués par les différents agents généraux pour les mêmes modèles de montres de la collection Omega qu'ils livrent aux concessionnaires établis dans leurs territoires respectifs, et entre les prix de vente au détail généralement pratiqués par les concessionnaires Omega pour les mêmes modèles de montres dans chacun des Etats membres de la CEE ; que, en particulier, pour les 12 modèles Omega les plus vendus dans le Marché commun en 1969, ces écarts se situent entre 30 et 50 % des prix les plus bas ;

Considérant que dans les pays de la CEE, particulièrement en Allemagne, en France et en Italie, il existe de nombreuses entreprises qui fabriquent ou qui distribuent des types de montres susceptibles d'entrer en concurrence avec les articles d'Omega et que les livraisons en provenance d'autres fabricants établis en dehors de la CEE, et notamment en Suisse, sont très importantes

Considérant que l'on peut estimer à environ 20 000 dans le Marché commun le nombre total des bijoutiers-horlogers détaillants susceptibles de vendre des articles de la catégorie des montres Omega et que, pour l'ensemble des six Etats membres, le nombre de ces détaillants agréés en qualité de concessionnaires Omega s'élève à environ 3 000 ;

Considérant que l'essentiel du contenu des notifications susvisées a été publié, conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17 (3) ; qu'aucune opposition à l'octroi d'une décision favorable a été formulée par des tiers ;

II

5. Considérant que, l'article 85 paragraphe 1 du traité dispose que sont incompatibles avec le Marché commun et interdits tous accords entre entreprises qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun;

Considérant que, en vertu des accords d'exclusivité qu'elle a passés successivement avec les sociétés Maison Brandt Frères, De Marchi Fratelli, Ultimo Watch, Uhren-Handelsgesellschaft et A. Kinsbergen, dans le but de promouvoir à l'intérieur de la CEE la distribution des montres qu'elle fabrique, la société Suisse Omega s'est engagée vis-à-vis de chacune de ces entreprises à livrer ses montres exclusivement par son intermédiaire en vue de la revente dans une partie définie du territoire du Marché commun, ce qui empêche toute entreprise de la CEE autre que ces agents généraux d'acheter directement à Omega;

Considérant que, en réservant ainsi à une seule entreprise par Etat membre le droit de s'approvisionner en montres de la marque Omega auprès du fabricant, ces accords pourraient aboutir à une répartition des marchés entre les agents généraux à l'intérieur du Marché commun, susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres ;

Considérant que les agents généraux de la CEE ont pris l'engagement non seulement de ne livrer des montres Omega qu'à des concessionnaires Omega agréés par l'un d'entre eux, mais aussi de n'admettre en qualité de concessionnaires Omega dans leur zone qu'un nombre limité de revendeurs qualifiés ;

Considérant que cette limitation du nombre des concessionnaires Omega constitue une restriction de concurrence non parce qu'elle résulte de l'attribution de la qualité de concessionnaires à des horlogers-bijoutiers satisfaisant à certaines exigences objectives et uniformes relatives à leurs qualifications professionnelles et à leur standing, mais dans la mesure où elle découle de la fixation à priori par chaque agent général, en fonction de la capacité potentielle d'achat de la clientèle locale, d'un contingent maximum de revendeurs par ville ou par région ;

Considérant que cette restriction se manifeste de manière sensible étant donné qu'elle a pour effet d'exclure de la revente des montres Omega une proportion importante des bijoutiers-horlogers détaillants installés dans la CEE et remplissant les conditions objectives de qualification;

Considérant que, du fait qu'elle (sic)erne également la revente à l'exportation à l'intérieur du Marché commun, cette restriction est susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres, car elle est de nature à exercer une influence sur les courants d'échanges entre Etats membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre Etats ;

Considérant que l'obligation imposée aux agents généraux, en cas d'exportation à l'intérieur du Marché commun, de ne vendre qu'à des concessionnaires agréés par l'agent général du territoire d'importation entre, par conséquent, dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité;

Considérant que l'interdiction d'exportation en dehors du Marché commun, qui reste imposée aux agents généraux d'Omega installés dans la CEE, constitue une restriction de concurrence qui ne parait pas susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres ; que, en effet, la réimportation dans le Marché commun de montres Omega préalablement exportées par un agent général serait très improbable en raison de l'accumulation des marges commerciales et des frais d'acheminement, ainsi que de l'obstacle résultant du tarif douanier des Communautés européennes; mais que, à supposer qu'une telle réimportation puisse exceptionnellement être réalisée, il est invraisemblable qu'elle puisse être suivie d'une nouvelle exportation à destination d'un autre Etat membre; que, d'autre part, depuis l'abolition des droits de douane à l'intérieur du Marché commun, toute demande dans un Etat membre pourra être satisfaite directement à partir d'un autre Etat membre bien plus aisément et à meilleur prix qu'à partir d'un pays tiers vers lequel les produits demandés auraient d'abord été exportés du Marché commun ;

Considérant que les autres dispositions des accords conclus entre Omega et ses agents généraux n'entrent pas non plus dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1 parce qu'elles n'ont pas pour objet ou pour effet de restreindre d'une manière sensible le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun; que, en particulier, il en est ainsi de l'obligation pour les agents généraux de vendre sous la marque Omega les montres qui leur sont livrées par le fabricant ou dont, le cas échéant, ils effectuent eux-mêmes l'emboîtage, ainsi que l'obligation de prendre certaines mesures de promotion des ventes, relies que l'entretien - d'un stock des principaux modèles de la collection Omega et l'organisation d'un service permanent d'entretien et de réparation;

6. Considérant, d'autre part, que les contrats-types passés par les agents généraux d'Omega avec des horlogers détaillants établis en France, au Luxembourg, en Belgique et aux Pays-Bas, tels qu'ils sont actuellement en vigueur, sont des accords d'exclusivité qui, quoique conclus entre entreprises situées dans un même Etat membre, sont cependant visés par les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité dans la mesure où ils interdisent tant à l'agent général qu'aux détaillants de vendre des montres Omega à des détaillants qui ne sont pas admis en qualité de concessionnaires Omega dans l'un ou l'autre Etat membre de la CEE ;que, en effet, cette interdiction limite de manière sensible le nombre des magasins dans lesquels les montres Omega qui sont exportées d'un pays du Marché commun peuvent être offertes en vente au public dans un autre pays du Marché commun, ce qui est susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres ;

III

7. Considérant que, en vertu du paragraphe 3 de l'article 85, les dispositions du paragraphe 1 de cet article peuvent être déclarées inapplicables aux accords entre entreprises qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,

b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence ;

Considérant que les accords d'exclusivité passés entre Omega et chacun des agents généraux Maison Brandt Frères, De Marchi Fratelli, Ultimo Watch, Uhren-Handelsgesellschaft et Kinsbergen sont des accords auxquels ne participent que deux entreprises et dans lesquels l'une s'engage vis-à-vis de l'autre à ne livrer certains produits qu'à celle-ci en vue de la revente à l'intérieur d'une partie définie du territoire du Marché commun ;

Considérant que de tels accords entrent dans la catégorie des accords d'exclusivité pour lesquels l'article 1er paragraphe 1 du règlement n° 67-67-CEE précité déclare l'article 85 paragraphe 1 du traité inapplicable jusqu'au 31 décembre 1972, conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité, lorsqu'ils remplissent les conditions prévues audit règlement;

Considérant à cet égard que le règlement n° 67-67-CEE n'est applicable que si les accords en cause n'imposent aux concessionnaires exclusifs aucune autre restriction de concurrence que celles prévues par ledit règlement; que, dans le cas d'espèce, l'obligation imposée par Omega à chacun de ses agents généraux de limiter dans le territoire qui lui est concédé le nombre des entreprises autorisées à revendre au détail les montres Omega est une restriction de concurrence qui n'est pas admise par l'article 2 paragraphe 1 du règlement n° 67-67-CEE;

Considérant que l'inapplicabilité des dispositions du règlement n° 67-67-CEE aux accords d'exclusivité précités n'exclut pas la possibilité pour la Commission de leur accorder le bénéfice du paragraphe 3 de l'article 85 du traité par la voie d'une décision individuelle, s'ils remplissent néanmoins effectivement toutes les conditions prévues à ce paragraphe;

Considérant à cet égard que, sur la base des justifications fournies par les intéressés et pour des raisons semblables à celles qui sont énoncées dans les considérants du règlement n° 67-67-CEE, il y a lieu d'admettre que les accords d'exclusivité passés entre Omega et ses agents généraux dans la CEE entraînent, comme en général tous accords d'exclusivité relatifs à des échanges internationaux, une amélioration de la distribution des produits en cause; que, en effet, l'existence dans chaque zone d'un revendeur unique se chargeant, à la place d'Omega, de promouvoir les ventes, d'entretenir des stocks et d'organiser un service après-vente, permet d'agir d'une manière plus intensive sur le marché et d'assurer la continuité de l'approvisionnement, tout en rationalisant la distribution ; qu'en outre, dans le cas d'espèce, eu égard à la politique de qualité et d'aide à la clientèle qu'Omega s'efforce de pratiquer, la désignation par cette société d'agents généraux exclusifs chargés d'assurer dans chaque Etat membre la vente au détail et l'entretien des montres Omega par l'intermédiaire d'un réseau d'horlogers-bijoutiers qualifiés lui permet non seulement de mieux s'adapter aux préférences locales et d'offrir à la clientèle un choix suffisant de modèles récents, mais contribue également à améliorer l'efficacité du réseau d'entretien et de réparation et du système de garantie internationale ;

Considérant que les accords en cause réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui résulte de ces améliorations de la distribution, en particulier grâce à la possibilité qu'ils leur donnent de se procurer plus vite et plus aisément des montres fabriquées à l'étranger, adaptées à leurs goûts particuliers et dont le bon état de marche est assuré par le jeu d'une garantie internationale efficace et l'existence d'un réseau suffisant d'entretien et de réparation que ces services rendus aux utilisateurs, revêtent une importance particulière pour des produits de haute technicité et d'un prix relativement élevé comme les articles en cause;

Considérant que la question de savoir si ces accords n'imposent pas aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ne se pose qu'à l'égard de la limitation du nombre des revendeurs qualifiés convenue entre les parties ; que, en effet, Omega n'a pris aucun autre engagement restrictif que celui de livrer ses montres en vue de la revente à l'intérieur du Marché commun exclusivement à ses agents généraux, tout en n'imposant à ses agents généraux aucune autre restriction que l'interdiction de livrer à des revendeurs qui ne sont pas des concessionnaires Omega agréés dans la CEE ;

Considérant en outre que les agents généraux, à part l'engagement de limiter le nombre des revendeurs qualifiés qu'ils désignent comme concessionnaires Omega, n'ont accepté que des obligations semblables à celles dont l'article 2 paragraphe 2 du règlement n° 67-67-CEE précité précise qu'elles ne font pas obstacle à l'applicabilité du paragraphe 3 de l'article 85 du traité, ces obligations étant en l'occurrence celles de vendre les produits visés au contrat sous les marques ou la présentation prescrites par le fabricant et de prendre certaines mesures de promotion de vente ; que, au surplus, ils sont libres de fixer comme ils l'entendent les prix de revente des montres Omega qu'ils fournissent aux concessionnaires, même en dehors du territoire qui leur a été concédé, et qu'il ne leur est pas interdit de s'occuper de la distribution de montres d'autres marques ;

Considérant que, en raison de la quantité relativement restreinte de montres qu'Omega a la possibilité matérielle de fabriquer dans ses usines et de l'étroitesse de la clientèle potentielle pour des articles durables de ce prix, la désignation éventuelle en qualité de concessionnaires agréés de tous les détaillants qui, dans le Marché commun, répondent aux qualifications professionnelles et aux conditions de standing exigées par Omega, réduirait à quelques unités par an les possibilités de vente de chacun de ceux-ci, ce qui aboutirait finalement à une détérioration plutôt qu'à une amélioration des services qu'ils sont chargés de rendre tant au fabricant qu'aux utilisateurs;que, en effet, dans cette hypothèse, eu égard au chiffre d'affaires très limité qu'ils pourraient espérer réaliser en montres Omega, ces détaillants ne seraient guère intéressés à soutenir un réel effort de promotion des ventes et d'aide à la clientèle et, à cause du trop faible taux de rotation de leurs stocks en articles de cette marque, ils ne pourraient pas offrir en permanence aux acheteurs une gamme suffisante de modèles récents correspondant aux préférences locales ;

Considérant que, pour éviter ces conséquences défavorables sur le plan de la distribution, il est nécessaire d'assurer à chaque point de vente Omega une capacité d'écoulement potentielle suffisanteet que ce but ne peut être atteint dans le cas d'espèce qu'en chargeant chaque agent général de déterminer dans chaque région, en fonction des possibilités d'achat présumées de la population locale, le nombre optimum des détaillants qualifiés auxquels est accordé le droit de vendre les montres Omega;

Considérant dès lorsque la limitation, convenue entre Omega et ses agents généraux, du nombre des concessionnaires agréés à l'intérieur du Marché commun est une restriction indispensable pour que les effets favorables des accords d'exclusivité en cause dans le domaine de la distribution soient atteints;

Considérant que, tant à l'intérieur du Marché commun qu'en dehors de celui-ci, il existe de nombreux fabricants de montres capables d'exercer une concurrence effective à l'égard d'Omega dans les Etats membres de la CEE et que les accords d'exclusivité en cause ne contiennent aucune disposition permettant de soustraire la vente des montres Omega à cette concurrence;

Considérant en outre que, même sur le marché des montres Omega, une concurrence suffisante n'est pas exclue au stade de la distribution puisque, depuis fin 1969, il n'est plus interdit aux nombreux concessionnaires agréés d'importer des montres Omega en provenance d'autres Etats membres de la CEE et que les différences notables qui subsistent encore dans certains cas entre les prix pratiqués par les agents généraux pour des modèles identiques devraient inciter les concessionnaires à rechercher les meilleures conditions d'approvisionnement;

Considérant dès lors que lesdits accords d'exclusivité, dans leur version actuelle, ne donnent pas la possibilité aux entreprises intéressées d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ;

8. Considérant par ailleurs que les contrats-types de distribution que les agents généraux Maison Brandt Frères, IJltimo Watch et A. Kinsbergen concluent avec des détaillants établis respectivement en France, en Belgique et au Luxembourg, ainsi qu aux Pays-Bas, si on considère globalement leurs effets, contribue fit de la même manière que les accords d'exclusivité examinés ci-avant à l'amélioration de la distribution et au profit des utilisateurs, puisqu'ils sont la transposition au stade de la revente au détail du système de distribution sélective organisé de commun accord entre Omega et ses agents généraux;

Considérant que les restrictions de concurrence imposées aux entreprises intéressées par ces contrats-types de distribution sont indispensable pour atteindre les objectifs précités; que, en effet, l'engagement pris par l'agent général vis-à-vis des concessionnaires de ne pas approvisionner de détaillants qui ne sont pas agréés en qualité de concessionnaires Omega et l'engagement pris par les concessionnaires vis-à-vis de l'agent général de ne pas revendre des montres Omega à des détaillants qui ne sont pas agréés en qualité de concessionnaires Omega, consacrent une limitation des points de revente qui ne va pas au-delà de celle prévue dans les accords d'exclusivité entre Omega et ses agents généraux et dont il a été établi plus haut qu'elle était indispensable à la réalisation des effets favorables desdits accords d'exclusivité ;

Considérant que lesdits contrats-types ne donnent pas aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause, étant donné que la concurrence au stade de la distribution est suffisamment garantie non seulement par la liberté que conservent les concessionnaires Omega agréés de revendre au détail les montres de la marque Omega à n'importe quel acheteur privé, ainsi que des montres de marques concurrentes, mais aussi par le droit qui leur est contractuellement reconnu de s'approvisionner librement, pour tout ou partie de leurs besoins en montres Omega, auprès de n'importe quel autre agent général Omega de la CEE, ou même de n'importe quel autre concessionnaire Omega de la CEE; que, d'ailleurs, les agents généraux ne pourraient pas valablement s'opposer aux effets éventuels de telles importations sur le niveau des prix de vente au détail dans leur territoire, car ni les critères uniformes de sélection des revendeurs qu'ils sont chargés d'appliquer ni les stipulations des contrats-types de distribution ne leur donnent actuellement le droit de retirer l'agrément d'un concessionnaire pour le motif que ce dernier aurait procédé à des importations ; que, en outre, les systèmes de prix imposés qui existent en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne, n'étant applicables qu'à la revente sur chacun de ces marchés des montres Omega livrées par l'agent général responsable de ces territoires, ne donnent pas à ce dernier le droit d'empêcher ses concessionnaires d'importer des montres Omega d'autres États membres de la CEE et de les revendre à des prix inférieurs aux prix imposés ;

Considérant en définitive que, tant les accords d'exclusivité passés entre Omega et ses agents généraux Maison Brandt Frères, De Marchi Fratelli, Ultimo Watch, Uhren-Handelsgesellschafr et A. Kinsbergen, que les contrats de distribution conclus entre lesdits agents généraux et les concessionnaires Omega remplissent actuellement toutes les conditions requises pour bénéficier d'une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité;

IV

9. Considérant que, tels qu'ils étaient en vigueur au moment de leur notification à la Commission les 30 et 31 janvier 1963, les accords d'exclusivité en cause ne remplissaient pas les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 parce qu'ils comportaient l'interdiction absolue pour les agents généraux d'exporter des montres Omega en dehors de la zone qui leur est attribuée, ce qui empêchait toute importation parallèle à l'intérieur du Marché commun, même de la part d'un concessionnaire Omega agréé; qu'un tel cloisonnement des marchés à l'intérieur de la CEE constituait une restriction qui éliminait la concurrence au stade de la distribution tout en n'étant pas indispensable pour atteindre les objectifs favorables des accords d'exclusivité en cause;

Considérant qu'il en était de même des contrats-types de distribution en cause, essentiellement parce qu'ils imposaient aux intéressés des obligations restrictives allant au-delà de ce qui est indispensable pour la réalisation des objectifs favorables recherchés par lesdits contrats; que, parmi ces obligations restrictives, il convient de mentionner plus particulièrement:

- l'interdiction pour les concessionnaires Omega de s'approvisionner ailleurs qu'auprès de l'agent général de leur pays, qui figurait dans les contrats-types d'Ultimo Watch pour la Belgique, de A. Kinsbergen pour les Pays-Bas et d'Ultimo Watch pour le Luxembourg,

- l'interdiction pour les concessionnaires Omega de revendre à tout autre détaillant, même agréé comme concessionnaire Omega, qui figurait dans les contrats-types d'liltimo Watch pour la Belgique, de A. Kinsbergen pour les Pays-Bas et d'Ultimo Watch pour le Luxembourg,

- l'interdiction pour l'agent général de fournir des montres Omega à des grands magasins, qui figurait expressément dans le contrat-type de A. Kinsbergen pour les Pays-Bas;

Considérant plus particulièrement que, si le contrat-type passé à partir de 1957 par la Maison Brandt Frères avec des détaillants établis en France n'interdit pas expressément à ces derniers d'acheter des montres Omega aux agents généraux des autres États membres de la CEE, il n'en reste pas moins que cette faculté théorique de procéder à des importations n'a pas pu être utilisée aussi longtemps qu'Omega interdisait à tous ses agents généraux de la CEE d'exporter en dehors du territoire qui leur est concédé; que cette interdiction n'ayant été levée par Omega que le 1er août 1967, ce n'est qu'à partir de cette date qu'une possibilité pratique d'effectuer des importations a été ouverte aux concessionnaires Omega établis en France;

Considérant que l'interdiction absolue d'exporter qui faisait obstacle à l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité aux accords d'exclusivité conclus entre Omega et ses agents généraux de la CEE, ainsi qu'au contrat-type de distribution de la Maison Brandt Frères, a été supprimée proprio motu par les intéressés avec effet au 1er août 1967, comme il a été indiqué ci-dessus;

Considérant que les clauses restrictives qui faisaient obstacle à l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité aux contrats-types de distribution passés avec les détaillants agréés belges, luxembourgeois et néerlandais ont été supprimées à la demande de la Commission par A. Kinsbergen à partir du 18 août 1969 en ce qui concerne les Pays-Bas et par Ultimo Watch à partir du 23 septembre 1969 en ce qui concerne la Belgique et le Luxembourg;

Considérant que, dans ces conditions, il convient de faire coïncider la date de prise d'effet de la décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 à l'égard des divers accords en cause avec la date à partir de laquelle chacun d'eux a été modifié en vue de remplir les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3;

Considérant qu'il est opportun, en revanche, que la durée de validité de ladite décision prenne fin à une seule et même date pour tous les accords en cause, étant donné qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une organisation de vente systématique et homogène;

10. Considérant que, compte tenu notamment de ce qui a été exposé à l'avant-dernier alinéa du point III et eu égard au fait que, pendant de très nombreuses années, le système de distribution sélective d'Omega à l'intérieur du Marché commun a été organisé sur une base strictement territoriale de telle sorte qu'il n'existait pratiquement aucune possibilité d'échanges de montres Omega entre les États membres de la CEE, il apparaît opportun non seulement de limiter la durée de validité de la décision à une période de dix ans à compter de la date de modification des accords d'exclusivité entre Omega et ses agents généraux, mais aussi d'assortir la décision, en application de l'article 8 paragraphe I du règlement n° 17, d'une charge destinée à permettre à la Commission de connaître annuellement les motifs donnés dans chaque cas par les agents généraux d'Omega dans la CEE pour retirer à des revendeurs la qualité de concessionnaire Omega, de sorte qu'elle puisse prévenir des abus éventuels du système de distribution sélective pratiqué par les intéressés

V

11. Considérant par ailleurs que tant les accords d'exclusivité que les contrats-types de distribution en cause remplissent les conditions d'application de l'article 7 paragraphe 1 du règlement n° 17; qu'il s'agit en effet, pour les uns comme pour les autres, d'accords existant à la date d'entrée en vigueur dudit règlement n° 17 (13 mars 1962), notifiés dans les délais fixés à l'article 5 paragraphe 1 du règlement n° 17, ne remplissant pas les conditions d'appli- cation de l'article 85 paragraphe 3 mais que les entreprises intéressées ont modifiés comme il a été exposé ci-dessus, de telle sorte qu'ils remplissent les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité; qu'il en résulte que, à l'égard des versions de ces accords antérieures aux modifications, l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 ne s'applique que pour la période fixée par la Commission ;

Considérant que, à cet égard, il y a lieu de tenir compte en l'occurrence, d'une part, du fait que les accords d'exclusivité conclus entre Omega et ses agents généraux ont été modifiés de leur propre initiative par les intéressés en s'inspirant des dispositions du règlement n° 67-67-CEE et dans le même délai que celui imparti par ledit règlement et, d'autre part, du fait que les contrats-types de distribution entre les agents généraux et les concessionnaires agréés ont été aménagés par les intéressés conformément aux suggestions de la Commission et aussitôt que celle-ci en eût fait la demande; que ces circonstances sont suffisantes pour justifier la non-application de l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 pour toute la période antérieure à l'entrée en vigueur des versions modifiées des divers accords en cause ;

A arrêté la présente décision :

Article premier

Les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne sont déclarées inapplicables, conformément à l'article 85 paragraphe 3

a) aux accords d'exclusivité passés par la société Omega Louis Brandt et Frères SA, à Bienne, respectivement avec les entreprises SA Maison Brandt Frères, à Paris, SpA De Marchi Fratelli, à Turin, Ultimo Watch SA, à Bruxelles, Uhren-Handelsgesellschaft mbH, à Francfort-sur-le-Main, et A. Kinsbergen NV, à Amsterdam,

b) aux contrats-types de distribution des montres de la marque Omega que les entreprises SA Maison Brandt Frères, à Paris, Ultimo Watch SA, à Bruxelles, et A. Kinsbergen NV, à Amsterdam, concluent habituellement avec des détaillants établis respectivement en France, en Belgique et au Luxembourg, ainsi qu'aux Pays-Bas. Article 2 Article 4

La décision prévue à l'article 1er prend effet:

a) au 1er août 1967 à l'égard des 5 accords d'exclusivité visés à l'article 1er sous a), ainsi qu'à l'égard du contrat-type de distribution de SA Maison Brandt Frères pour la France,

b) au 18 août 1969 à l'égard du contrat-type de distribution de A. Kinsbergen NV pour les Pays-Bas,

c) au 23 septembre 1969 à l'égard du contrat-type de distribution de Ultimo Watch SA pour la Belgique, ainsi qu'à l'égard du contrat-type de distribution de Ultimo Watch SA pour le Luxembourg.

Elle est valable jusqu'au 31 juillet 1977.

Article 3

Les entreprises SA Maison Brandt Frères, SpA De Marchi Fratelli, SA Ultimo Watch, Uhren-Han-delsgesellschaft mbH et A. Kinsbergen NV porteront à la connaissance de la Commission le 31 juillet de chaque année, les noms des entreprises auxquelles elles auront retiré la qualité de concessionnaire Omega, en indiquant dans chaque cas les motifs du retrait.

L'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 ne s'applique pas aux versions des accords d'exclusivité et des contrats-types de distribution visés à l'article 1er qui étaient en vigueur pendant la période comprise entre le 13 mars 1962 et les dates de prise d'effet de la présente décision indiquées à l'article 2.

Article 5

La présente décision est destinée aux entreprises ci-après :

SA Omega Louis Brandt et Frères, à Bienne (Suisse),

SA Maison Brandt Frères, 6, avenue de Villars, à Paris (France),

SpA De Marchi Fratelli, via Gioberti 16, à Turin (Italie),

SA Ultimo Watch, place de Brouckère, 22, à Bruxelles (Belgique),

Uhren-Handelsgesellschaft mbH, Mùnchener Strafle 8, à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), et

A. Kinsbergen NV, Oosteinde 7-11, à Amsterdam (Pays-Bas).

(1) JO n° 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.

(2) JO n° 57 du 25. 3. 1967.

(3) JO n° C 17 du 11. 2. 1970.