Cass. soc., 1 décembre 2004, n° 02-41.859
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Marguerite
Défendeur :
Highland (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Finance (faisant fonction)
Rapporteur :
Mme Martinel
Avocat général :
M. Foerst
Avocats :
SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.
LA COUR : - Attendu que M. Marguerite a été engagé le 1er mars 1994 par la société Highland en qualité de VRP multicartes; que le 31 mars 1998, il a été licencié pour faute grave; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir ordonner une expertise comptable sur le calcul des commissions et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité de clientèle;
Sur le premier moyen : - Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2002) d'avoir déclaré le licenciement pour faute grave fondé et d'avoir en conséquence rejeté les demandes du salarié, alors selon le moyen : 1°) que la faute grave du salarié est celle de nature à rendre impossible le maintien de la relation de travail, même pendant la durée du préavis, qu'il ne saurait y avoir faute grave sans éléments matériels objectifs caractérisant le manquement du salarié à ses obligations envers l'employeur; qu'en affirmant néanmoins en l'espèce que le salarié avait commis une faute grave en raison de sa prétendue simple intention de créer une activité concurrente et après avoir expressément relevé que son projet n'avait pas reçu de concrétisation au moment du licenciement, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail; 2°) que la gravité de la faute du salarié s'apprécie notamment au regard de la gravité du préjudice subi par l'entreprise et de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise; qu'ainsi la faute peut d'autant moins être qualifiée de grave que l'ancienneté du salarié est grande et le préjudice de l'entreprise faible; qu'en l'espèce, en qualifiant néanmoins la faute de faute grave, après avoir relevé l'ancienneté du salarié pour en déduire, à tort, la gravité de la faute, et bien que l'entreprise n'ait subi aucun préjudice, quand ces circonstances ne pouvaient qu'atténuer les faits reprochés, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail; 3°) que le simple fait d'utiliser les services d'un autre salarié de son propre employeur ne constitue pas une faute susceptible de justifier un licenciement; qu'en jugeant cependant en l'espèce que le salarié avait commis une faute en utilisant le savoir-faire d'une salariée de son propre employeur au profit d'une autre société, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Marguerite avait utilisé le savoir-faire d'une salariée de son propre employeur au profit d'une société dont il était le gérant, et que ce fait, lui-même fautif comme contraire à l'obligation de loyauté, révélait de surcroît l'intention du salarié de créer une activité concurrente à celle de son employeur, les dessins versés aux débats présentant une grande similitude avec les modèles commercialisés par l'entreprise; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel a pu décider que les agissements du salarié étaient de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave, peu important que le projet de ce dernier n'ait pas encore reçu de concrétisation au moment du licenciement; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.