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Décisions

Cass. com., 30 novembre 2004, n° 02-17.414

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Sorimet (SA)

Défendeur :

Condesa conducciones y derivados (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Gaschignard, SCP Célice, Blancpain, Soltner.

Versailles, 12e ch., 1re sect., du 27 av…

27 avril 2000

LA COUR : - Attendu, selon les arrêts déférés (Versailles, 24 avril 2000 et 13 décembre 2001), que de 1977 à 1994, la société Sorimet a été l'agent commercial exclusif de la société de droit espagnol Condensa conducciones y derivados (société Condensa), qui lui a donné l'exclusivité de représentation sur le territoire français depuis le 22 juin 1979 de ses produits métallurgiques et tubulaires que par lettre du 7 juillet 1994, la société Condensa a mis fin au contrat dés réception de la lettre que la société Sorimet l'a assignée en réparation du préjudice causé par la rupture, selon elle brutale et sans motif, et en paiement de commissions;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 avril 2000 : - Attendu que la société Sorimet, qui s'est pourvue en cassation contre l'arrêt avant dire droit rendu le 27 avril 2000, n'a ni remis au greffe de la Cour de cassation, ni signifié au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre cette décision ; que la déchéance du pourvoi est encourue;

Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 13 décembre 2001 : - Attendu que la société Sorimet reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnités de préavis, alors, selon le moyen : 1°) que les motifs susceptibles de justifier la résiliation du contrat d'agent commercial doivent être portés à la connaissance de l'agent commercial au plus tard au moment de la résiliation du contrat; qu'en retenant que cette résiliation était justifiée pour des motifs qui n'avaient été avancés par la société Condensa, pour la première fois, qu'à l'occasion de ses conclusions en défense devant le tribunal, la cour d'appel a violé l'article L. 134-13 du Code de commerce ; 2°) que la faute grave, susceptible de priver l'agent commercial de toute indemnité de résiliation et de préavis, ne peut être retenue si elle n'a pas été invoquée par le mandant avant la résiliation ou dans la lettre de résiliation; qu'en retenant une telle faute, invoquée pour la première fois par la société Condensa à l'occasion de ses conclusions en défense devant le tribunal, la cour d'appel a violé l'article L. 134-13 du Code de commerce; 3°) que sont concurrentes les sociétés dont les produits représentés sont concurrents et interchangeables ; qu'en se bornant à constater que les sociétés Condensa et Arregui sont installées à proximité et fabriquent toutes deux des tubes acier, sans rechercher si le processus de fabrication différent de ces tubes, qu'elle constatait, et leur utilisation différente par des clients différents n'avaient pas pour effet de placer ces deux sociétés sur des marchés différents et non concurrents, comme l'affirmait d'ailleurs l'expert commis par la juridiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-13 du Code de commerce; 4°) qu'en présence d'un contrat prévoyant explicitement que l'agent commercial " jouit d'une grande indépendance " et " peut travailler avec d'autres firmes; il est cependant entendu que Sorimet ne peut accepter de représentations concurrentes sans un accord préalable de Condensa ", la cour d'appel ne pouvait retenir à l'encontre de la société Sorimet une faute grave consistant à avoir fait entrer une entreprise concurrente à son capital sans constater que la société Sorimet aurait accepté des représentations concurrentes de cette entreprise sans l'accord de la société Condensa; qu'en statuant pas ces seuls motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 134-13 du Code de commerce; 5°) que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur un seul document, en date du 1er juin 1994, dans lequel le nouveau montant du capital social avait été effacé, pour en déduire que la société Sorimet avait cherché à " dissimuler " l'entrée à son capital de la société Arregui, sans s'expliquer sur le fait par elle expressément constaté, que le nouveau montant était imprimé sur le papier à en-tête à l'occasion d'une télécopie adressée le 10 juin 1994 à la société Condensa, ce dont on devait logiquement déduire qu'il n'y avait pas de volonté de dissimulation; qu'en statuant par ces motifs, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-13 du Code de commerce; 6°) que les juges du fond sont tenus de chercher, au-delà du motif invoqué , la cause réelle de la rupture du contrat d'agent commercial; qu'en l'espèce, la société Sorimet faisait valoir que la cause réelle de la rupture du contrat était l'entrée dans le capital social de la société Condensa de la société Tubeurop qui cherchait à la remplacer sur le marché français; qu'en s'abstenant de rechercher si ce motif ne constituait pas la cause réelle de la rupture du contrat d'agent commercial conclu entre les sociétés Sorimet et Condensa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-13 du Code de commerce;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la société Sorimet ne s'est pas trompée sur les reproches qui lui étaient faits et qu'il ne lui a pas échappé que la rupture tenait à la découverte par sa mandante de la participation majoritaire que la société de droit espagnol Arregui venait de prendre dans son capital social ; que le moyen manque en fait;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la société Sorimet a commis une faute grave entraînant la perte de confiance du mandant, en s'abstenant d'informer la société Condensa d'un important changement dans sa situation, constitué par la participation majoritaire que la société Arregui, qui fabriquait comme elle des tubes en acier à chaud mais aussi à froid, venait de prendre dans son capital social et par son entrée dans son conseil d'administration lui donnant le contrôle des débouchés de sa concurrente sur le marché français, tandis que les sociétés Condensa et Arregui avaient mis fin en avril 1991 à une participation croisée dans leur capital respectif à la suite d'une dissension entre associésqu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus;

Par ces motifs : Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 avril 2000; Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 décembre 2001.