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Décisions

Cass. crim., 3 novembre 2004, n° 04-81.526

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Castagnède

Avocat général :

M. Chemithe

Avocat :

Me Balat.

TGI Brest, ch. corr., du 14 janv. 2003

14 janvier 2003

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par X François, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 12 février 2004, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 2 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de publication; - Vu le mémoire produit; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-8, L. 213-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X coupable de publicité de nature à induire en erreur les consommateurs et, en répression, l'a condamné à une amende de 2 000 euros, a ordonné la publication de la décision à ses frais dans les journaux "Le Télégramme de Brest" et "Ouest France" sans que chaque parution n'excède la somme de 500 euros, et a prononcé la contrainte par corps;

"aux motifs que la publicité se définit comme le moyen d'information par lequel le client potentiel peut se faire une opinion sur les résultats qu'il peut attendre d'un bien ou d'un service qui lui est proposé; qu'il suffit, pour qu'elle soit qualifiée de mensongère, qu'elle soit propre à induire en erreur le consommateur, l'effectivité du résultat n'étant pas une condition de l'infraction ; que, dans le cadre de la première opération, François X propose à ses acheteurs potentiels un vêtement gratuit pour l'achat de deux autres, cette offre étant présentée comme exceptionnelle, c'est-à-dire, selon lui, comme présentant un avantage particulier consistant finalement en une remise de 33 % sur le prix des trois vêtements; que, dans le cadre de la seconde, il propose une remise de 20 % sur tout achat fait quel que soit le nombre d'articles achetés ; qu'il est constant que ces deux opérations ont eu lieu à un mois d'intervalle ; que leur seule réitération, dans un temps limité et précédant de peu les soldes annuels, et alors que la finalité propre de chacune reste de vendre à moindre prix et d'écouler les stocks restants fait disparaître pour l'une et l'autre tous les avantages particuliers auxquels peut légitimement s'attendre le consommateur moyen ; qu'il importe en définitive peu que ces opérations commerciales revêtent une forme différente puisque la première, dans la mesure où elle est suivie un mois plus tard d'une autre, n'a plus aucun caractère exceptionnel, c'est-à-dire différent de la " règle commune " ;

"et aux motifs adoptés qu'en l'espèce, s'il est vrai que les opérations du 3 au 11 novembre 2001 puis du 11 au 31 décembre 2001 étaient séparées d'un mois et n'étaient pas strictement identiques, cependant elles étaient de nature très proche s'agissant pour l'une de la gratuité d'an article et pour l'autre d'une remise de 20 % sur l'achat de son choix; que par ailleurs ces deux opérations étaient suivies de la période des soldes; que, dans ces conditions, la présentation de rabais sur tout achat un mois après la gratuité de l'achat du troisième article ôtait à cette dernière opération son caractère exceptionnel qui laissait croire au consommateur à un avantage particulier (jugement entrepris, p. 2 et 3);

"alors, d'une part, que si le caractère exceptionnel d'une opération promotionnelle doit être apprécié au regard d'un critère quantitatif lié au nombre d'offres l'ayant précédée ou suivie, il doit l'être également au regard d'un critère qualitatif lié à l'originalité que ladite opération présente par rapport aux autres; qu'en l'espèce, la première offre, qui consistait à offrir un vêtement pour l'achat de deux autres, n'avait rien perdu de son caractère exceptionnel par la présentation un mois plus tard d'une autre promotion, dès lors que celle-ci, qui offrait 20 % de remise sur tous les produits quel que soit la quantité d'achats, différait sensiblement de la première tant dans ses modalités que dans l'avantage procuré au consommateur; que la déclaration de culpabilité ne pouvait donc légalement reposer sur l'absence de caractère exceptionnel de la première opération commerciale;

"alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la réitération d'une promotion n'est susceptible de faire perdre à celle-ci son caractère exceptionnel que si elle s'avère systématique et, comme telle, de nature à rendre permanentes des offres présentées comme occasionnelles; que la seule réitération à un mois d'intervalle d'une offre ne pouvait en l'espèce suffire à établir que les promotions étaient devenues un processus habituel de vente et, dès lors, valablement fonder la déclaration de culpabilité ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que François X, exploitant d'un commerce d'articles et de vêtements de sport, a fait diffuser, courant novembre 2001, une publicité relative à une opération commerciale, annoncée comme exceptionnelle, proposant pour l'achat de deux articles, la remise gratuite d'un troisième, puis, courant décembre 2001, une nouvelle publicité annonçant une deuxième opération promotionnelle comportant une remise de 20 % pour tout achat;

Attendu que, pour le déclarer coupable du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, l'arrêt relève, par les motifs reproduits au moyen, que la réitération à bref délai d'une opération promotionnelle a privé la première de son caractère exceptionnel et a fait disparaître les avantages particuliers auxquels pouvait s'attendre le consommateur moyen;

Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision;D'où il suit que le moyen ne saurait être admis;

Et attendu que l'arrêt est régulier on la forme;

Rejette le pourvoi.