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Décisions

Cass. 1re civ., 7 décembre 2004, n° 01-11.823

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Rudman

Défendeur :

Elmo (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Charruault

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Bachellier, Potier de La Varde, Me Blondel.

Versailles, du 16 mars 2001

16 mars 2001

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 214-1 du Code de la consommation, ensemble les articles 2 et 5 du décret n° 86-583 du 14 mars 1986, L. 214-2, alinéa 1, dudit Code et 6 du Code civil ; - Attendu que de la combinaison des deuxième et troisième des textes susvisés, auxquels renvoie le premier, il résulte que les documents commerciaux indiquant le prix d'un ou de plusieurs objets ou ensemble d'objets d'ameublement exposés, détenus en vue de la vente ou mis en vente dans des locaux accessibles au public, doivent, en outre, porter diverses mentions que ces textes énumèrent, à moins que ne soit délivrée à l'acheteur la fiche technique d'identification de chaque objet vendu, la délivrance de celle-ci devant, en ce cas, être expressément mentionnée sur lesdits documents ; que la méconnaissance de ces dispositions d'ordre public est sanctionnée non seulement pénalement, comme le prévoit le quatrième des textes susvisés, mais aussi, en vertu du dernier, par la nullité du contrat de vente ;

Attendu que le 11 janvier 1997, M. Rudman a souscrit un bon de commande de divers objets d'ameublement exposés en vue de la vente dans un magasin exploité par la société Elmo meubles ; que ce bon de commande, portant la mention "vente au comptant, vente ferme et définitive", comportait, en outre, l'indication des meubles vendus, le prix de vente, soit 30 000 francs, le montant de l'acompte versé, soit 10 000 francs, et le délai de livraison ; que M. Rudman ayant ensuite manifesté l'intention d'obtenir l'annulation de cette vente, la société l'a assigné en paiement du solde du prix de vente et de dommages-intérêts ;

Attendu que pour réformer le jugement qui, sur la demande reconventionnelle de M. Rudman, avait prononcé la nullité de la dite vente au motif que le bon de commande souscrit par celui-ci ne comportait pas la totalité des mentions exigées par le décret du 14 mars 1986, et qu'il n'était pas non plus établi que les fiches techniques des meubles vendus avaient été délivrées à M. Rudman, et pour accueillir la demande de la société, l'arrêt attaqué énonce que ni le décret du 14 mars 1986, ni sa circulaire d'application n'ont expressément édicté une quelconque nullité comme devant être la sanction de l'inobservation des dispositions de l'article 2 de ce décret, que celui-ci renvoie à l'article L. 213-1 du Code de la consommation, lequel ne comporte que des dispositions d'ordre pénal, que de même l'article L. 311-1 dudit Code ne prévoit aucune nullité ; Qu'en se fondant sur de tels motifs, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2001, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, autrement composée.