Cass. com., 16 novembre 2004, n° 01-16.597
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Compagnie d'équipement de la maison (Sté)
Défendeur :
Plus international (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
M. Viricelle
Avocats :
SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Rennes, 5 septembre 2001), que par acte du 27 février 1990, la société CELM a conclu un contrat de franchise avec la société Plus international en vue d'exploiter un magasin ayant pour activité la commercialisation de cuisines sous la marque Cuisine Plus et que par acte du 31 octobre 1991, elle a signé avec la même société un contrat de licence de marque pour commercialiser des salles de bains sous la marque Bains Plus ; que le 5 mars 1994, elle a dénoncé le contrat de franchise; que le 10 juillet 1996, la société Plus international l'a assignée en résolution judiciaire du contrat de franchise, en résiliation du contrat de licence de marque et en paiement de diverses sommes au titre des redevances impayées de chacun des contrats ; que la société CELM a conclu le 7 janvier 1997 à la nullité du contrat de franchise pour dol et, subsidiairement, à sa résolution aux torts de la société Plus international;
Attendu que la société CELM reproche à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande en nullité pour dol des contrats de franchise et de licence de marque irrecevable, alors, selon le moyen, que le délai de prescription quinquennal pour exercer une action en nullité ou en rescision pour cause d'erreur ou de dol court du jour où ils ont été découverts; que dès lors, en jugeant au seul regard de la date de conclusion du contrat de franchise et de la date de début d'exploitation que l'action en nullité de la société CELM était prescrite et, partant, irrecevable, sans préciser la date à laquelle le dol a pu être découvert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 alinéa 2 du Code civil;
Mais attendu qu'ayant retenu par motifs adoptés, que la société CELM était mal fondée à prétendre qu'il lui avait fallu un an d'exploitation pour se rendre compte que le chiffre d'affaires réalisé était nettement inférieur au chiffre d'affaires espéré, l'arrêt relève que le contrat de franchise a été signé et a pris effet le 27 février 1990 même si l'exploitation n'a commencé que le 30 avril 1991, tandis que la société CELM n'a sollicité l'annulation du contrat pour dol que dans ses conclusions en réponse du 9 janvier 1997; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société CELM ne rapportait pas la preuve de la date à laquelle le dol allégué avait été découvert, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.