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Décisions

Cass. 3e civ., 17 novembre 2004, n° 03-14.958

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Brazier (Epoux)

Défendeur :

Les Vergers de Triel (SCI), OCIL (Sté), SOFAH (Sté), CEP Picardie, Libert (ès qual.), Pernet (ès qual.), Dubuit (ès qual.), AGF IART (SA), L'Auxiliaire (SA), Abeille Assurances (Sté), Qualiconsult (SA), Eiffage TP3 (SA), Intrafor (Sté), GAN Incendie-accidents IARD (SA), Soler Conseil (SARL), AXA Corporate Solutions (Sté), Mutuelles du Mans assurances IARD

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Nési

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocats :

SCP Roger, Sevaux, SCP Baraduc, Duhamel, SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Gatineau

TGI Versailles, 3e ch., du 4 déc. 2000

4 décembre 2000

LA COUR : - Donne acte aux époux Brazier du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Perney, ès qualités, M. Libert, ès qualités, Mme Dubuit, ès qualités, la société L'Auxiliaire, la société Aviva, venant aux droits de la société Abeilles assurances, la société Qualiconsult, la compagnie AXA Corporate Solutions, la société Eiffage TP, la société GAN incendie-accidents IARD, la société Soler Conseil et la société Intrafor ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2003), que les époux Brazier ont acquis de la société civile immobilière Les Vergers de Triel (la SCI) un terrain avec une maison en cours de construction ; qu'ils ont engagé une action en nullité de la vente pour erreur et dol au motif que la SCI leur aurait dissimulé l'existence, en sous-sol, d'anciennes carrières de gypse engendrant une instabilité du terrain ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : - Attendu que la SCI, l'Office central interprofessionnel de logement (OCIL) et M. Libert, pris en sa qualité de liquidateur de la Société foncière d'aménagement de l'Hautil soutiennent que le pourvoi formé par les époux Brazier est irrecevable en application de l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, pour avoir été formé plus de deux mois après la signification de l'arrêt attaqué, la circonstance que les intéressés se trouvaient aux Etats-Unis d'Amérique n'étant pas de nature à leur faire perdre leur domicile habituel en France ;

Mais attendu qu'il résulte tant des conclusions d'appel des époux Brazier signifiées le 17 juin 2002, que de l'arrêt critiqué et des documents administratifs joints au mémoire en réplique déposé le 6 mai 2004 que ceux-ci, tout en ayant un domicile en France, demeuraient aux Etats-Unis d'Amérique, et bénéficiaient du délai de distance instauré par l'article 643 du nouveau Code de procédure civile ; que le pourvoi, formé dans les quatre mois de la signification de l'arrêt, est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : - Attendu qu'ayant relevé que le contrat de vente faisait expressément référence aux actes et aux décisions administratives concernant la zone d'aménagement concerté et notamment au permis de construire qui avait été délivré au vu d'un avis favorable de l'inspecteur général des carrières, sous réserve de la réalisation d'une étude de reconnaissance du sous-sol et des travaux de consolidation nécessaires, que la venderesse avait fait procéder à tous les travaux de stabilisation du terrain préconisés par le bureau d'étude et approuvés par cet inspecteur et que du fait de l'efficacité des injections de coulis de ciment il ne subsistait plus de risque d'effondrement, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les époux Brazier ne démontraient pas que la SCI aurait sciemment dissimulé l'existence d'anciennes carrières et aurait commis un dol à leur égard, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, réunies : - Attendu que les époux Brazier font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à l'annulation de la vente alors, selon le moyen : 1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les époux Brazier concluaient à la confirmation du jugement entrepris qui avait retenu l'existence d'une erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue et faisaient valoir notamment qu'ils "ont légitimement acquis le terrain et la maison en l'état futur d'achèvement litigieux en entendant être propriétaires d'un terrain sans danger et d'une maison solidement implantée sur un sol stable, ont pu être induits en erreur sur la substance du bien acquis par la SCI, qui connaissait parfaitement l'existence des carrières en sa qualité de professionnel avisé et a failli à son devoir de conseil à leur égard" ; qu'en substituant ainsi au fondement de l'action en nullité pour vice du consentement exercée celui de l'action en garantie des vices cachés, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des époux Brazier et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que l'existence d'un vice caché n'exclut pas par elle-même la possibilité d'invoquer l'erreur sur la qualité substantielle ; qu'en affirmant en l'espèce, pour écarter tout examen de l'erreur sur la substance invoquée par les époux Brazier, que "la garantie des vices cachés constituait l'unique fondement possible de l'action exercée", la cour d'appel a violé de façon manifeste et par refus d'application l'article 1110 du Code civil ; 3°) que l'inconstructibilité du terrain acquis constitue le vice caché de la chose vendue ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont expressément constaté qu' "il ressort du plan d'exposition aux risques naturels prévisibles que le terrain des époux Brazier est constructible à l'exception d'une partie située en limite du jardin" ; qu'en écartant cependant l'existence d'un vice caché au prétexte que la maison d'habitation serait construite sur la partie constructible du terrain, quand demeuraient l'inconstructibilité partielle du terrain, vendu comme constructible, et l'instabilité de l'assise de la construction, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 1641 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant énoncé à bon droit que les vices cachés se définissent comme des défauts rendant la chose impropre à sa destination, et constaté que l'action des époux Brazier était exclusivement fondée sur la présence d'anciennes carrières de gypse qui entraîneraient des mouvements du sol et des désordres immobiliers, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions des parties, a exactement retenu que la garantie des vices cachés constituant l'unique fondement possible de l'action exercée, il n'y avait pas lieu de rechercher si le consentement des époux Brazier avait été donné par erreur ;

Attendu, d'autre part, que les époux Brazier ne s'étant pas prévalus dans leurs conclusions d'appel de l'inconstructibilité du terrain, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ; d'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.