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Décisions

CJCE, 6e ch., 12 décembre 1995, n° C-469/93

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Amministrazione delle finanze dello Stato

Défendeur :

Chiquita Italia SpA

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

MM. Kakouris

Avocat général :

M. Lenz

Juges :

MM. Hirsch, Schockweiler, Kapteyn, Murray (rapporteur)

Avocats :

Mes Bianchi, Volli, Greco

CJCE n° C-469/93

12 décembre 1995

LA COUR (sixième chambre),

1 Par ordonnance du 10 novembre 1993, parvenue au greffe de la Cour le 16 décembre suivant, le Tribunale di Trieste a posé, en application de l'article 177 du traité CE, plusieurs questions préjudicielles portant sur l'interprétation de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après le "GATT") et des conventions ACP-CEE signées à Lomé entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté économique européenne (ci-après les "conventions ACP-CEE").

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant l'Amministrazione delle finanze dello Stato à la société Chiquita Italia (ci-après "Chiquita Italia").

3 La loi italienne n° 986-64, du 9 octobre 1964 (ci-après la "loi italienne"), a institué, à compter du 1er janvier 1965, un impôt sur les bananes fraîches, augmenté plusieurs fois par la suite.

4 Par arrêt du 7 mai 1987, Co-Frutta (193-85, Rec. p. 2085), la Cour a jugé que l'article 95, deuxième alinéa, du traité CEE s'oppose à un impôt de consommation frappant certains fruits importés dès lors qu'il est susceptible de protéger la production nationale de fruits. Elle a également dit pour droit que l'article 95 vise tous les produits en provenance d'autres États membres, y compris les produits originaires de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres.

5 De même, la Cour a déclaré dans son arrêt également rendu le 7 mai 1987, Commission/Italie (184-85, Rec. p. 2013, point 15), que, en ayant institué et maintenu en vigueur une accise sur les bananes fraîches applicable aux bananes originaires d'autres États membres, la République italienne avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 95, deuxième alinéa, du traité.

6 En effet, d'une part, la Cour a considéré que ledit impôt avait le caractère d'une imposition intérieure au motif qu'il s'intégrait dans un système général de redevances intérieures, appréhendant systématiquement des catégories de produits selon des critères objectifs, appliqués indépendamment de l'origine des produits. D'autre part, elle a estimé qu'il constituait une mesure protectionniste au sens de l'article 95, deuxième alinéa, dès lors qu'il était susceptible de protéger la production nationale de fruits.

7 Se fondant sur ces arrêts, Chiquita Italia a, par deux recours des 2 avril et 25 mai 1990, demandé au Pretore di Trieste d'enjoindre à l'administration italienne de l'autoriser à introduire en Italie des lots de bananes en provenance de Colombie, du Honduras et de Sainte-Lucie, sans verser l'impôt de consommation instauré par la loi italienne au motif qu'il était contraire au droit communautaire.

8 Le Pretore di Trieste a fait droit à ces demandes.

9 Le ministère des Finances a introduit, le 18 septembre 1990, deux recours devant le Tribunale di Trieste en vue de faire constater la légalité de l'impôt litigieux et le bien-fondé de sa perception. En effet, celle-ci ne devrait être considérée comme illégale qu'à l'égard des bananes originaires d'autres États membres ou de celles qui s'y trouvent en libre pratique et non à l'égard de bananes en provenance directe de pays tiers.

10 Le 29 décembre 1990, la loi n° 428-90 (supplément au GURI du 12 janvier 1991) a supprimé l'impôt de consommation italien sur les bananes. Il ressort de l'ordonnance de renvoi que cette loi n'a toutefois pas eu d'effet rétroactif.

11 Au cours de la procédure devant le Tribunale di Trieste, la Cour a rendu l'arrêt du 9 juin 1992, Simba e.a. (C-228-90 à C-234-90, C-339-90 et C-353-90, Rec. p. I-3713), qui concernait également l'importation en Italie de bananes provenant directement d'États tiers.

12 La Cour a confirmé dans cet arrêt que l'impôt de consommation litigieux constituait une imposition intérieure au sens de l'article 95 du traité. Elle a ensuite rappelé (point 14) que cette disposition n'était applicable qu'aux produits importés des autres États membres et qu'elle ne s'étendait pas aux produits importés directement d'États tiers.

13 La Cour a toutefois considéré (point 19) que, si le traité ne comporte pas en lui-même de dispositions prohibant d'éventuelles discriminations dans l'application d'impositions intérieures aux produits importés directement de pays tiers, il doit être tenu compte des accords internationaux qui lient la Communauté aux pays tiers d'origine des lots de bananes et qui, éventuellement, contiennent de telles clauses de nature à influer sur la solution des litiges au principal.

14 La Cour a également relevé (point 20) que, en vertu de l'article 139, paragraphe 2, de la troisième convention ACP-CEE, la Communauté et ses États membres se sont engagés, au titre du régime général des échanges, à ne pas utiliser de mesures protectionnistes à l'encontre des produits importés des États ACP.

15 Elle a ensuite rappelé (point 21) la nature protectrice d'un droit tel que l'impôt national de consommation à l'égard de la production nationale de fruits de table de l'État membre en cause.

16 Elle a cependant indiqué (point 22) qu'il appartenait aux juridictions de renvoi de déterminer, après l'avoir, le cas échéant, interrogée par voie de questions préjudicielles sur leur interprétation, si les dispositions des accords internationaux sont de nature à interdire effectivement la perception par un État membre d'un droit comme l'impôt de consommation sur les lots de bananes fraîches importés directement des États tiers concernés.

17 La Cour a enfin souligné (point 28) que, au cas où les juridictions de renvoi seraient amenées à considérer une loi nationale introduisant un droit comme l'impôt national de consommation comme incompatible avec les dispositions du droit communautaire conventionnel conférant des droits aux particuliers, les particuliers concernés ne seraient pas tenus d'acquitter un tel droit.

18 A la suite de cet arrêt, la société Chiquita Italia a acquitté l'impôt de consommation sur les bananes importées du Honduras. Elle persiste, en revanche, dans son refus de payer cet impôt en ce qui concerne les importations en provenance de Colombie et de Sainte-Lucie au motif qu'il est contraire, sur ce point, à l'article III du GATT et à des dispositions que comportent les conventions ACP-CEE.

19 Considérant que la solution du litige pendant devant elle dépend de l'interprétation du GATT et des conventions de Lomé, la juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"1) Eu égard à l'arrêt de la Cour de justice du 9 juin 1992 dans les affaires jointes C-228-90 à C-234-90, C-339-90 et C-353-90, et en particulier par rapport à la portée du droit communautaire conventionnel, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et les conventions ACP-CEE confèrent-ils aux particuliers des droits susceptibles d'être invoqués dans les États parties contractantes et, en cas de violation, la juridiction nationale doit-elle par conséquent laisser inappliquée la disposition nationale contraire et incompatible avec cet accord et ces conventions ?

2) En cas de réponse affirmative, une imposition intérieure comme l'impôt de consommation sur les bananes fraîches institué par l'Italie, par la loi n° 986-64, telle que modifiée par la loi n° 873-82, déjà appliquée à ces produits importés de pays tiers parties au GATT ou aux conventions ACP-CEE, est-elle contraire à ces dispositions communautaires conventionnelles et, partant, doit-elle être écartée par la juridiction nationale ?"

20 La juridiction de renvoi n'ayant apporté aucune précision quant à la convention ACP-CEE à laquelle elle entend se référer, il convient, à titre liminaire, de déterminer, des quatre conventions ACP-CEE, celle qui s'applique en l'espèce.

21 A cet égard, il convient d'observer que les importations qui sont à l'origine de la perception de l'impôt litigieux ont eu lieu à compter du mois d'avril 1990.

22 Or, les dispositions invoquées par les différentes parties intervenantes relèvent soit de la troisième partie, titre I, de la quatrième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 15 décembre 1989 (JO 1991, L 229, p. 1), soit du protocole n° 5 relatif aux bananes (JO 1991, L 229, p. 213), qui sont tous deux entrés en vigueur le 1er mars 1990 (article 2 de la décision n° 2-90 du Conseil de ministres ACP-CEE, du 27 février 1990, relative aux mesures transitoires valables à partir du 1er mars 1990).

23 Dans ces conditions, il y a donc lieu de se référer uniquement à la quatrième convention ACP-CEE.

Sur la première question

24 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si le GATT et la quatrième convention ACP-CEE sont susceptibles de contenir des dispositions de nature à conférer aux particuliers des droits dont ils peuvent se prévaloir devant les juridictions nationales pour s'opposer à l'application de dispositions nationales contraires.

25 A cet égard, il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour que la question de l'effet direct des dispositions contenues dans un accord conclu par la Communauté avec des pays tiers passe invariablement par une analyse de l'esprit, de l'économie et des termes de cet accord (voir, notamment, arrêt du 12 décembre 1972, International Fruit Company e.a., 21-72, 22-72, 23-72 et 24-72, Rec. p. 1219).

26 S'agissant du GATT, il y a lieu d'observer que la Cour, à plusieurs reprises et en dernier lieu dans son arrêt du 5 octobre 1994, Allemagne/Conseil (C-280-93, Rec. p. I-4973, point 106), a considéré que le GATT, qui est fondé, aux termes de son préambule, sur le principe de négociations entreprises sur une "base de réciprocité et d'avantages mutuels", est caractérisé par la grande souplesse de ses dispositions, notamment de celles qui concernent les possibilités de dérogation, les mesures pouvant être prises en présence de difficultés exceptionnelles et le règlement des différends entre les parties contractantes.

27 La Cour a souligné (point 107) que ces mesures englobent, pour le règlement des différends, selon le cas, des représentations ou propositions écrites "à examiner avec compréhension", des enquêtes éventuellement suivies de recommandations, de consultations ou de décisions des parties contractantes, y compris celle d'autoriser certaines parties contractantes à suspendre, à l'égard d'autres, l'application de toute concession ou autre obligation résultant du GATT, et enfin, dans le cas d'une telle suspension, la faculté de la partie concernée de dénoncer cet accord.

28 Elle a également noté (point 108) que pour le cas où, du fait d'un engagement assuré en vertu du GATT ou d'une concession relative à une préférence, certains producteurs subissent ou risquent de subir un préjudice grave l'article XIX prévoit la faculté pour une partie contractante de suspendre unilatéralement l'engagement ainsi que de retirer ou de modifier la concession, soit après consultation de la collectivité des parties contractantes, et à défaut d'accord entre les parties contractantes intéressées, soit même, s'il y a urgence et à titre provisoire, sans consultation préalable (voir arrêts International Fruit Company e.a., précité, points 21, 25 et 26, du 24 octobre 1973, Schlueter, 9-73, Rec. p. 1135, point 29, du 16 mars 1983, SIOT, 266-81, Rec. p. 731, point 28, et SPI et SAMI, 267-81, 268-81 et 269-81, Rec. p. 801, point 23).

29 Ces particularités s'opposent par conséquent à ce qu'un justiciable puisse se prévaloir des dispositions du GATT devant les juridictions nationales d'un État membre pour s'opposer à l'application de dispositions nationales.

30 S'agissant de la quatrième convention ACP-CEE, le gouvernement italien estime qu'elle n'est pas, à l'instar du GATT, susceptible de contenir des dispositions de nature à conférer aux particuliers des droits dont ils pourraient se prévaloir devant des juridictions nationales, et ce eu égard aux objectifs et principes généraux de cette convention, qui vise à promouvoir le développement économique, culturel et social des États ACP.

31 A cet égard, il y a lieu de relever que la quatrième convention ACP-CEE, tout comme d'ailleurs les conventions ACP-CEE qui l'ont précédée ou les conventions d'association entre la Communauté économique européenne et les États africains et malgache, n'est pas de même nature que le GATT, ainsi que cela ressort des points 26 à 29 ci-dessus.

32 Ces conventions se caractérisent par un déséquilibre très sensible au niveau des engagements souscrits par les parties contractantes. Elles ont en effet pour objectif général de promouvoir le développement économique et social des États tiers qui en font partie par le biais notamment d'une amélioration des conditions d'accès au marché communautaire de leurs produits. La question se pose, à cet égard, de savoir si ce déséquilibre exclut que certaines de leurs dispositions puissent avoir un effet direct.

33 Ces conventions s'inscrivent en fait dans le prolongement du régime d'association qui avait été établi à l'origine, de façon unilatérale, par le traité CEE.

34 Or, dans l'arrêt du 5 février 1976, Bresciani (87-75, p. 129), la Cour, s'agissant de la seconde convention d'association entre la Communauté économique européenne et les États africains et malgache, signée à Yaoundé le 29 juillet 1969 (JO 1970, L 282, p. 1), qui a précédé les conventions ACP-CEE, a considéré (point 23) que ce déséquilibre dans les obligations assumées par la Communauté vis-à-vis des États associés, qui est dans la logique même du caractère spécifique de la convention, n'est pas un obstacle à la reconnaissance par la Communauté de l'effet direct de certaines de ses dispositions.

35 Il y a donc lieu de considérer que la quatrième convention ACP-CEE est susceptible de contenir des dispositions de nature à conférer aux particuliers des droits dont ils pourraient se prévaloir devant les juridictions nationales.

36 Cette conclusion ne saurait être infirmée par l'argument du gouvernement italien selon lequel la quatrième convention ACP-CEE prévoit une procédure particulière pour le règlement des différends entre parties contractantes; en effet, la seconde convention de Yaoundé comportait également, en son article 53, un régime comparable et, pourtant, la Cour a, dans l'arrêt précité, reconnu un effet direct à certaines de ses dispositions.

37 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que le GATT ne contient pas de dispositions de nature à conférer aux particuliers des droits dont ils pourraient se prévaloir devant les juridictions nationales pour s'opposer à l'application de dispositions nationales contraires, et que la quatrième convention ACP-CEE peut contenir de telles dispositions.

Sur la seconde question

38 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi vise en substance à savoir si certaines dispositions du GATT ou de la quatrième convention ACP-CEE peuvent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une imposition intérieure qui, telle celle prévue par la loi italienne n° 986-64 modifiée par la loi n° 873-82, s'applique à des produits importés d'États tiers parties à ces conventions.

39 Compte tenu de la réponse qui a été apportée s'agissant des dispositions du GATT, il n'y a lieu de répondre à cette seconde question que pour ce qui concerne les dispositions de la quatrième convention ACP-CEE.

40 A titre liminaire, il y a lieu de souligner que les dispositions de la quatrième convention ACP-CEE font, depuis leur entrée en vigueur, partie intégrante de l'ordre juridique communautaire.

41 Chiquita Italia soutient que l'article 177, paragraphe 2, de la quatrième convention ACP-CEE doit être rapproché de l'article 95 du traité CE et doit, par conséquent, à l'instar de cette disposition, se voir reconnaître un effet direct.

42 Cette thèse ne saurait être suivie. En effet, il importe d'abord de relever que la quatrième convention ACP-CEE ne comporte pas de dispositions qui visent expressément les impositions intérieures. Ainsi, alors que cette convention comporte en ses articles 168, paragraphe 1, et 169, paragraphe 1, des dispositions comparables aux articles 9, 12 et 30 du traité CE, aucune disposition comparable à l'article 95 du traité CE, qui se rapporterait spécifiquement aux impositions intérieures, n'a été prévue.

43 Or, ainsi que l'a souligné à juste titre le gouvernement italien, si la Communauté et les États ACP avaient voulu régler le problème des impositions intérieures dans le cadre du régime général des échanges mis en place par la convention, ils auraient précisément adopté une disposition calquée sur l'article 95 du traité CE.

44 Il convient ensuite de souligner que l'article 177, paragraphe 2, de la quatrième convention ACP-CEE ne saurait être lu en dehors de son contexte. Il s'intègre en effet dans une disposition consacrée aux mesures de sauvegarde auxquelles il peut être recouru, en cas de perturbations graves dans un secteur d'activité économique de la Communauté ou d'un ou de plusieurs États membres, ou bien encore de dangers de détérioration d'un secteur, causés par l'application du régime général des échanges mis en place par la convention.

45 Il y a donc lieu de considérer que, si les parties à la convention avaient voulu poursuivre le but dont fait état Chiquita Italia, elles auraient placé cette disposition sur le même plan que les dispositions de la convention qui correspondent aux articles 9, 12 et 30 du traité CE et ne se seraient pas ainsi contentées de l'intégrer dans un article relatif aux mesures de sauvegarde.

46 Enfin, il convient de relever, ainsi que l'a fait M. l'avocat général au point 37 de ses conclusions, que la deuxième convention de Yaoundé (JO 1970, L 282, p. 1), qui a précédé les conventions de Lomé, comportait en son article 5 une disposition, rédigée en des termes proches de ceux de l'article 95, paragraphe 1, du traité CE selon laquelle: "Sans préjudice des dispositions particulières prévues dans la présente convention, chaque partie s'interdit toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre ses produits et les produits similaires originaires des autres parties contractantes."

47 Le fait qu'une telle disposition n'ait pas ensuite été reprise dans le "régime général des échanges" des conventions de Lomé témoigne de la volonté des parties à la convention de l'exclure du champ d'application de ce régime.

48 A titre subsidiaire, la défenderesse au principal fait également valoir que l'article 169, paragraphe 1, de la quatrième convention ACP-CEE qui prévoit que la Communauté n'applique pas à l'importation des produits originaires des États ACP de restrictions quantitatives ni de mesures d'effet équivalent a vocation à s'appliquer dans la présente espèce.

49 Elle souligne, en effet, que cet article correspond à l'article 30 du traité CE. Or, la Cour aurait jugé dans l'arrêt du 22 septembre 1988, Commission/Irlande (45-87, Rec. p. 4929, point 16), que l'article 30 du traité a pour but d'éliminer toutes les mesures des États membres qui font obstacle aux courants d'importation dans le commerce intracommunautaire, que ces mesures portent directement sur la circulation des marchandises importées ou qu'elles aient indirectement pour effet d'entraver la commercialisation des produits provenant d'autres États membres. La circonstance que certaines de ces entraves doivent être examinées au regard de "dispositions spécifiques du traité, comme celles de l'article 95 en matière de discrimination fiscale, ne diminue en rien le caractère général des interdictions que comporte l'article 30".

50 Selon Chiquita Italia, si la Cour devait considérer que la quatrième convention ACP-CEE est dépourvue de dispositions correspondant à l'article 95 du traité CE, l'article 169, paragraphe 1, de cette convention devrait alors trouver à s'appliquer, cette disposition constituant, à l'instar de l'article 30 du traité CE, une lex generalis à laquelle il convient de se référer en l'absence de dispositions spécifiques.

51 A cet égard, la thèse soutenue par Chiquita Italia présuppose que tant le traité CE que la quatrième convention ACP-CEE visent à garantir une libre circulation des marchandises exempte de toute forme d'obstacle en ce compris ceux résultant d'impositions intérieures discriminatoires.

52 Ce raisonnement ne saurait être suivi. Il résulte en effet d'une jurisprudence constante que l'extension de l'interprétation d'une disposition du traité à une disposition, rédigée en termes comparables, similaires ou même identiques, figurant dans un accord conclu par la Communauté avec un pays tiers, dépend notamment de la finalité poursuivie par chacune de ces dispositions dans le cadre qui lui est propre et que la comparaison des objectifs et du contexte de l'accord, d'une part, et de ceux du traité, d'autre part, revêt à cet égard une importance considérable (voir, notamment, arrêt du 1er juillet 1993, Metalsa, C-312-91, Rec. p. I-3751, point 11).

53 Or, ainsi que cela a été précédemment démontré, en l'absence de dispositions spécifiques visant les impositions intérieures, il y a lieu de considérer que les parties à cette convention n'ont pas entendu régler le sort de celles-ci dans le cadre du régime général des échanges mis en place.

54 Lors de la procédure orale, Chiquita Italia a également invoqué l'article 1er du protocole n° 5 relatif aux bananes, qui prévoit que, "pour ses exportations de bananes vers les marchés de la Communauté, aucun État ACP n'est placé, en ce qui concerne l'accès à ses marchés traditionnels et ses avantages sur ces marchés, dans une situation moins favorable que celle qu'il connaissait antérieurement ou qu'il connaît actuellement".

55 Selon Chiquita Italia, cette disposition constituerait une clause de "standstill" susceptible d'avoir un effet direct. Or, cette clause figurait déjà dans la première convention ACP-CEE qui est entrée en vigueur le 1er avril 1976 (JO 1976, L 25, p. 1). Elle a ensuite été maintenue dans les deuxième, troisième et quatrième conventions de Lomé. Cette disposition pourrait dès lors légitimement être invoquée pour s'opposer aux majorations de l'impôt italien intervenues après le 1er avril 1976.

56 Le gouvernement italien considère pour sa part que, si la disposition en cause contient effectivement une obligation de standstill en ce qui concerne les conditions actuelles d'accès des bananes ACP à leurs marchés traditionnels, elle ne peut cependant trouver à s'appliquer en ce qui concerne l'impôt italien dans la mesure où celui-ci existe depuis 1964, soit avant l'entrée en vigueur de la quatrième convention ACP-CEE.

57 Il convient dans un premier temps d'observer que, contrairement aux autres dispositions du protocole n° 5 relatif aux bananes, l'article 1er est rédigé en des termes clairs, précis et inconditionnels et, partant, est susceptible d'être invoqué directement par des particuliers.

58 Il y a lieu néanmoins de s'assurer que cette disposition peut être invoquée à l'encontre des augmentations d'une imposition intérieure tel l'impôt de consommation italien sur les bananes.

59 A cet égard, il y a lieu de relever que l'article 1er du protocole n° 5 relatif aux bananes prend la forme d'une clause de standstill. Cette disposition vise, en d'autres termes, à garantir l'accès des bananes en provenance des États ACP à leurs marchés traditionnels dans des conditions et selon des modalités qui ne sont pas moins favorables que celles qui prévalaient lors de son entrée en vigueur. Cette garantie d'accès ne profite toutefois aux bananes en provenance des États ACP qu'à concurrence des quantités importées lors de l'entrée en vigueur de cette disposition.

60 Or, il ne saurait être contesté que cette clause de standstill s'oppose aux augmentations d'une imposition telle que l'imposition litigieuse. De telles augmentations entraînent en effet des hausses de prix pour les bananes concernées et, partant, elles en rendent l'écoulement plus difficile sur le marché en cause.

61 Il ne saurait être au surplus tiré argument du fait que le domaine des impositions intérieures a été exclu du régime général des échanges mis en place par le titre I, chapitre 1, de la troisième partie de la quatrième convention ACP-CEE. En effet, l'article 183 de la convention, qui renvoie au protocole bananes, se trouve dans le chapitre 2 du titre I de la troisième partie de la quatrième convention intitulé "engagement particulier concernant le rhum et les bananes". Il s'agit donc d'une disposition particulière qui, en application du principe "lex specialis derogat generali", peut parfaitement prévoir un régime juridique différent de celui mis en place pour le reste des produits originaires des États ACP.

62 Finalement, il convient de relever que les trois premières conventions ACP-CEE comportaient toutes une clause de standstill rédigée en des termes semblables à ceux utilisés à l'article 1er du protocole n° 5 relatif aux bananes.

63 Compte tenu du fait que la première convention ACP-CEE est entrée en vigueur le 1er avril 1976, il y a par conséquent lieu de conclure que les conventions ACP-CEE s'opposent aux augmentations d'une imposition intérieure sur les bananes originaires des États ACP tel l'impôt de consommation italien dès lors qu'elles sont postérieures au 1er avril 1976 et qu'elles ont pour effet de placer les exportations de bananes dans une situation moins favorable que celle qu'elles connaissaient antérieurement en ce qui concerne l'accès à leurs marchés traditionnels et leurs avantages sur ces marchés. Sur les dépens

64 Les frais exposés par les gouvernements italien, français et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Par ces motifs, LA COUR (sixième chambre), statuant sur les questions à elle soumises par le Tribunale di Trieste, par ordonnance du 10 novembre 1993, dit pour droit:

1) L'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ne contient pas de dispositions de nature à conférer aux particuliers des droits dont ils pourraient se prévaloir devant les juridictions nationales pour s'opposer à l'application de dispositions nationales contraires. La quatrième convention ACP-CEE peut contenir de telles dispositions.

2) Les conventions ACP-CEE s'opposent aux augmentations d'une imposition intérieure sur les bananes originaires des États ACP tel l'impôt de consommation italien dès lors qu'elles sont postérieures au 1er avril 1976 et qu'elles ont pour effet de placer ces exportations de bananes dans une situation moins favorable que celles qu'elles connaissaient antérieurement en ce qui concerne l'accès à leurs marchés traditionnels et leurs avantages sur ces marchés.