Cass. 3e civ., 20 octobre 2004, n° 02-21.576
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Sadimo (Sté), Syndicat des copropriétaires
Défendeur :
Spapa (Sté), Esso (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 octobre 2002), que la société Sadimo a fait construire un centre commercial avec le concours notamment de la société Spapa pour le lot couverture, étanchéité, bardage ; que des désordres d'étanchéité affectant la couverture étant apparus, le syndicat des copropriétaires du centre commercial a assigné en réparation la société Spapa qui a appelé en garantie la société Esso, fournisseur du bitume, qui ont contesté la régularité de l'habilitation du syndic à agir ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : - Attendu que la société Esso et la société Spapa font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires et de les condamner à verser diverses sommes à ce syndicat, alors, selon le moyen : 1°) que l'autorisation donnée au syndic doit indiquer avec précision l'objet de la demande en justice que celui-ci est autorisé à introduire au nom du syndicat des copropriétaires ; qu'en déclarant en l'espèce régulière l'habilitation à agir donnée au syndic en la considération inopérante de différents éléments d'information reçus par l'assemblée générale des copropriétaires et tout en constatant que la résolution autorisant le syndic à agir ne visait qu'une procédure "à effet d'obtenir réparation des désordres ou malfaçons affectant les parties communes de l'immeuble", la cour d'appel a violé l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ; 2°) qu'en déclarant régulière une habilitation à agir ne comprenant aucune précision sur les parties à mettre en cause, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'assemblée générale avait été informée sur ce point, a en toute hypothèse méconnu l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 janvier 1994, mentionnait à l'ordre du jour "le vote de la résolution donnant pouvoir au syndic pour engager des procédures concernant les problèmes de toitures (structure et étanchéité)", et indiquait dans sa troisième résolution que "les copropriétaires, réunis en assemblée générale, mandatent à l'unanimité le syndic ..., pour engager toute procédure à l'encontre des entreprises et des compagnies d'assurance et à l'effet d'obtenir réparation des désordres ou malfaçons affectant les parties communes de l'immeuble", la cour d'appel a pu en déduire que l'assemblée des copropriétaires avait été expressément informée des désordres à réparer et qu'en l'absence de décision limitant les pouvoirs du syndic, l'autorisation valait à l'égard de l'ensemble des personnes concernées par l'obligation de garantie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : - Attendu que le société Esso fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Spapa de la condamnation prononcée contre elle au profit du syndicat alors, selon le moyen, que les obligations nées entre commerçants à l'occasion de leur commerce se prescrivant par dix ans, le bref délai de l'action en garantie des vices cachés dont dispose l'acheteur à l'encontre du fabricant ne peut être utilement invoqué qu'à l'intérieur de cette prescription extinctive de dix ans; qu'en décidant le contraire pour dire recevable l'action en garantie des vices cachés formée par la société Spapa à l'encontre de la société Esso plus de dix ans après la vente du produit litigieux, la cour d'appel a violé l'article 189 bis du Code de commerce, devenu l'article L. 110-4 du même Code ;
Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, qu'en matière d'action récursoire en garantie des vices rédhibitoires affectant la chose vendue, le vendeur ne pouvait agir contre le fabricant avant d'avoir été lui-même assigné par son acquéreur, que le point de départ du bref délai qui lui était imparti par l'article 1648 du Code civil était constitué par la date de sa propre assignation et que le délai décennal de l'article L. 110-4 du Code de commerce était suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été engagée par le maître de l'ouvrage, et constaté que la société Spapa, après avoir été elle-même mise en cause par le syndicat des copropriétaires le 25 février 1994, avait assigné la société Esso 18 juillet 1994, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action de la société Spapa n'était pas tardive ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs : Rejette les pourvois.