Cass. 3e civ., 3 novembre 2004, n° 03-13.737
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
LA COUR : - Sur le moyen unique, ci-après annexé : - Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant constaté, adoptant l'avis de l'expert, que la cage d'escalier avait été endommagée par les infiltrations en sous-toiture provenant de la souche extérieure de la cheminée et que les fissures au-dessus des portes étaient liées à l'inclinaison des planchers, lesquels présentaient une grande flexibilité et une déformation importante, et souverainement retenu que ces désordres rendaient, pour les premiers, l'immeuble impropre à sa destination, et, pour les seconds, mettaient en péril la solidité de la construction, le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu que le dol des vendeurs ne leur permettait pas de se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés convenue dans l'acte de vente ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.