Cass. 3e civ., 4 novembre 2004, n° 03-12.499
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Lamo (Sté)
Défendeur :
EDF (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
LA COUR : - Sur le moyen unique, ci-après annexé : - Attendu, d'une part, qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions que la société Lamo ait soutenu devant la cour d'appel qu'EDF avait la qualité de vendeur professionnel ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'acte de vente stipulait qu'un rapport de dépollution avait été établi et annexé, que les opérations étaient terminées depuis le 22 novembre 1995 et que l'acquéreur s'était engagé à prendre le bien dans son état au jour de l'entrée en jouissance sans recours contre l'ancien propriétaire pour quelque cause que ce soit et notamment à raison de fouilles ou d'excavations qui auraient pu être pratiquées, et retenu que la pollution était nécessairement l'un des objets de la clause de garantie des vices cachés, ce qui n'était nullement interdit par la loi du 15 juillet 1975 dès lors qu'un article spécial sur le sujet figurait aux actes de vente successifs et que la société Gigant Lamoricière avait parfaitement connaissance qu'elle achetait une usine ayant servi à la production puis à la transformation d'électricité, que les cuves litigieuses avaient été construites pour la production d'électricité à partir de charbon pour la période de 1903 à 1913 et n'avaient ensuite plus été utilisées, l'immeuble servant de bureaux, ateliers, entrepôt et parc de stationnement, qu'avant de vendre EDF avait rempli ses obligations en faisant dépolluer les lieux, que l'étude historique versée aux débats ne mentionnait pas l'existence des cuves litigieuses mais relevait au contraire que les condenseurs étaient installés sous la salle des machines, au niveau du sol et non pas en dessous de ce niveau et que la production d'électricité était arrêtée depuis plus de trente ans lorsqu'EDF avait acquis les lieux en 1946, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ni de répondre à de simples arguments, a pu en déduire, sans dénaturation, que la clause de non-garantie devait recevoir application et que société Lamo n'établissait pas qu'EDF connaissait la présence des cuves et des boues de pollution qui s'y trouvaient ; d'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.