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Décisions

CJCE, 20 mai 2003, n° C-469/00

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Ravil SARL

Défendeur :

Bellon import SARL, Biraghi SpA

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rodríguez Iglesias

Présidents de chambre :

MM. Puissochet, Wathelet, Schintgen, Timmermans

Avocat général :

M. Alber

Juges :

MM. Culmann (rapporteur), Edward, Jann, Skouris, von Bahr, Cunha Rodrigues, Mmes Macken, Colneric

Avocats :

Mes Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Baffert, Baurand, Giuggia.

CJCE n° C-469/00

20 mai 2003

LA COUR

1. Par arrêt du 19 décembre 2000, parvenu à la Cour le 27 décembre suivant, la Cour de cassation a posé, en application de l'article 234 CE, une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 29 CE.

2. Cette question a été posée dans le cadre d'un litige opposant, d'une part, Ravil SARL (ci-après "Ravil"), établie en France, et, d'autre part, Biraghi SpA (ci-après "Biraghi"), établie en Italie, producteur de fromage "Grana Padano", ainsi que Bellon import SARL (ci-après "Bellon"), établie en France, importateur et distributeur exclusif des produits de Biraghi pour la France, à propos de la commercialisation par Ravil, en France, sous l'appellation "Grana Padano râpé frais", de fromage "Grana Padano" râpé et emballé dans cet État membre.

Le cadre juridique

Le droit international et la législation nationale

3. Les articles 1er et 3 de la convention entre la République française et la République italienne sur la protection des appellations d'origine, des indications de provenance et des dénominations de certains produits, signée à Rome le 28 avril 1964 (ci-après la "convention franco-italienne"), disposent:

"Article premier

Chacun des États contractants s'engage à prendre toutes mesures nécessaires pour assurer efficacement la protection des produits naturels et fabriqués, originaires du territoire de l'autre État, contre la concurrence déloyale dans l'exercice du commerce et pour assurer une protection efficace aux dénominations figurant aux annexes A [produits originaires de France] et B [produits originaires d'Italie] à la présente convention, conformément aux dispositions des articles 2 à 6 ci- après.

[...]

Article 3

Les dénominations figurant à l'annexe B à la présente convention sont réservées exclusivement, sur le territoire de la République française, aux produits ou marchandises italiens et elles ne peuvent y être utilisées que dans les conditions prévues par la législation de la République italienne."

4. L'annexe B à la convention franco-italienne vise, notamment, au titre des produits fromagers, le fromage italien "Grana Padano".

5. En Italie, les règles de protection des appellations d'origine de fromages fabriqués dans cet État membre, dont le "Grana Padano", ainsi que leurs zones de production, ont été définies par la legge n° 125, tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi (loi n° 125, relative à la protection des appellations d'origine et typiques des fromages), du 10 avril 1954 (GURI n° 99, du 30 avril 1954, p. 1294), et le decreto del Presidente della Repubblica n° 1269, riconoscimento delle denominazioni circa i metodi di lavorazione, caratteristiche merceologiche e zone di produzione dei formaggi (décret du président de la République n° 1269, portant reconnaissance des appellations relatives aux méthodes d'élaboration, aux caractéristiques marchandes et aux zones de production des fromages), du 30 octobre 1955 (GURI n° 295, du 22 décembre 1955, p. 4401).

6. L'appellation d'origine "Grana Padano" a été étendue à la forme râpée du produit par le decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, estensione della denominazione di origine del formaggio "Grana Padano" alla tipologia "grattugiato" (décret du président du Conseil des ministres portant extension de l'appellation d'origine du fromage "Grana Padano" à la typologie "râpé"), du 4 novembre 1991 (GURI n° 83, du 8 avril 1992, p. 12, ci-après le "décret du 4 novembre 1991"), lorsque le produit râpé est obtenu exclusivement à partir d'un fromage entier ayant droit à l'appellation d'origine en cause, et à condition que les opérations de râpage soient effectuées dans la zone de production et que le conditionnement soit effectué immédiatement sans aucun traitement ni ajout de substances de nature à modifier la conservation et les caractéristiques organoleptiques originaires.

Le droit communautaire

7. L'article 29 CE dispose:

"Les restrictions quantitatives à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres."

8. En vertu de l'article 30 CE, l'article 29 CE ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'exportation justifiées par des raisons, notamment, de protection de la propriété industrielle et commerciale.

9. L'article 2 du règlement (CEE) n° 2081-92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208, p. 1), modifié par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1, ci-après le "règlement n° 2081-92"), dispose:

"1. La protection communautaire des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et denrées alimentaires est obtenue conformément au présent règlement.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) appellation d'origine': le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:

- originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays

et

- dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et dont la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée;

[...]"

10. L'article 4 du même règlement précise:

"1. Pour pouvoir bénéficier d'une appellation d'origine protégée (AOP) [...] un produit agricole ou une denrée alimentaire doit être conforme à un cahier des charges.

2. Le cahier des charges comporte au moins les éléments suivants:

a) le nom du produit agricole ou de la denrée alimentaire comprenant l'appellation d'origine [...]

b) la description du produit agricole ou de la denrée alimentaire comprenant les matières premières, le cas échéant, et les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et-ou organoleptiques du produit ou de la denrée;

c) la délimitation de l'aire géographique [...]

d) les éléments prouvant que le produit agricole ou la denrée alimentaire sont originaires de l'aire géographique, au sens de l'article 2 paragraphe 2 point a) [...]

e) la description de la méthode d'obtention du produit agricole ou de la denrée alimentaire et, le cas échéant, les méthodes locales, loyales et constantes;

f) les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique au sens de l'article 2 paragraphe 2 point a) [...]

g) les références concernant la ou les structures de contrôle prévues à l'article 10;

h) les éléments spécifiques de l'étiquetage liés à la mention AOP' [...] ou les mentions traditionnelles nationales équivalentes;

i) les exigences éventuelles à respecter en vertu de dispositions communautaires et/ou nationales."

11. Les articles 5 à 7 prévoient une procédure normale d'enregistrement des AOP. Cette procédure comprend la présentation d'une demande à la Commission par l'intermédiaire d'un État membre (article 5, paragraphes 4 et 5). Cette demande est accompagnée d'un cahier des charges conforme à l'article 4 (article 5, paragraphe 3). La Commission vérifie que la demande comprend tous les éléments prévus à l'article 4 (article 6, paragraphe 1). Si elle parvient à une conclusion positive, elle publie au Journal officiel des Communautés européennes, notamment, le nom du produit, les éléments principaux de la demande et les références aux dispositions nationales qui régissent son élaboration, sa production ou sa fabrication (article 6, paragraphe 2). Tout État membre ou toute personne physique ou morale légitimement concernée peut s'opposer à l'enregistrement, l'opposition étant alors examinée selon une procédure déterminée (article 7). En l'absence d'opposition, la Commission enregistre la dénomination et la publie au Journal officiel des Communautés européennes (article 6, paragraphes 3 et 4).

12. L'article 8 énonce:

"Les mentions AOP' [...] ou les mentions traditionnelles nationales équivalentes ne peuvent figurer que sur les produits agricoles et les denrées alimentaires conformes au présent règlement."

13. L'article 10, paragraphe 1, dispose:

"Les États membres veillent à ce que les structures de contrôle soient en place au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la mission de ces structures étant d'assurer que les produits agricoles et denrées alimentaires portant une dénomination protégée répondent aux exigences du cahier des charges. [.]"

14. L'article 13, paragraphe 1, sous a), prévoit que les dénominations enregistrées sont protégées contre toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée.

15. L'article 17 organise une procédure simplifiée d'enregistrement de dénominations déjà légalement protégées:

"1. Dans un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres communiquent à la Commission quelles sont, parmi leurs dénominations légalement protégées [...], celles qu'ils désirent faire enregistrer en vertu du présent règlement. [.]

2. La Commission enregistre, selon la procédure prévue à l'article 15 [assistance d'un comité composé de représentants des États membres et, le cas échéant, intervention du Conseil], les dénominations visées au paragraphe 1 qui sont conformes aux articles 2 et 4. L'article 7 [relatif au droit d'opposition] ne s'applique pas. [...]

3. Les États membres peuvent maintenir la protection nationale des dénominations communiquées conformément au paragraphe 1 jusqu'à la date à laquelle une décision sur l'enregistrement est prise."

16. Le 12 juin 1996, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 1107-96, relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement n° 2081-92 (JO L 148, p. 1).

17. Ce règlement, entré en vigueur le 21 juin 1996, porte enregistrement, notamment, de l'appellation d'origine protégée (ci-après l'"AOP") "Grana Padano", sous la rubrique "Fromages".

Le litige au principal

18. Ravil importe, râpe, préemballe et distribue diverses variétés de fromages en France. Au moment de l'introduction de l'action au principal, elle procédait ainsi, notamment, à l'égard du "Grana Padano", qu'elle commercialisait sous la dénomination "Grana Padano râpé frais" et pour lequel elle avait mis au point, en 1989, les techniques permettant son conditionnement.

19. En 1996, Bellon et Biraghi ont assigné Ravil devant le tribunal de commerce de Marseille (France) en demandant qu'elle fût condamnée à cesser toute distribution de fromage portant la mention "Grana Padano râpé frais" et à réparer le préjudice qu'elles estimaient avoir subi depuis 1992.

20. Elles ont fondé leur action sur les articles 1er et 3 de la convention franco-italienne et sur le décret du 4 novembre 1991, entré en application en 1992, en ce qu'il subordonne l'utilisation de la dénomination "Grana Padano" pour du fromage râpé à la condition que les opérations de râpage soient effectuées dans la région de production et que le conditionnement intervienne immédiatement dans des conditions déterminées.

21. Par jugement du 5 novembre 1997, le tribunal de commerce de Marseille a fait droit à la demande en condamnant Ravil à des dommages-intérêts pour des faits de commercialisation commis à partir de 1992 et en lui faisant interdiction de distribuer du fromage portant la dénomination "Grana Padano râpé frais".

22. Ravil a interjeté appel de ce jugement.

23. Par arrêt du 5 mars 1998, la cour d'appel d'Aix-en-Provence (France) a confirmé celui-ci en retenant que les faits de concurrence déloyale étaient suffisamment caractérisés par la commercialisation en France, depuis 1992, du fromage "Grana Padano" sous sa forme râpée, dès lors que Ravil s'était affranchie de la réglementation italienne pour effectuer des opérations à moindre coût et gagner des marchés sur des concurrents respectueux de la législation.

24. Saisie d'un pourvoi en cassation formé par Ravil, la Cour de cassation, se référant aux arrêts des 9 juin 1992, Delhaize et Le Lion (C-47-90, Rec. p. I-3669), et 16 mai 2000, Belgique/Espagne (C-388-95, Rec. p. I-3123), a estimé que la solution du litige dépendait de l'interprétation de l'article 29 CE.

25. Elle a, en conséquence, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

"L'article 29 [CE] doit[-il] être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation nationale réservant l'appellation d'origine Grana Padano' au fromage râpé dans la région de production, dans la mesure où une telle obligation ne serait pas indispensable à la conservation des caractères spécifiques que le produit a acquis[?]"

Sur la question préjudicielle

26. À titre liminaire, il y a lieu de constater que le cahier des charges sur la base duquel l'AOP "Grana Padano" a été enregistrée par le règlement n° 1107-96 vise expressément le décret du 4 novembre 1991 au titre des exigences à respecter en vertu de dispositions nationales, au sens de l'article 4, paragraphe 2, sous i), du règlement n° 2081-92.

27. Dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée par l'article 234 CE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler la question dont elle est saisie (voir, notamment, arrêt du 28 novembre 2000, Roquette Frères, C-88-99, Rec. p. I-10465, point 18). Elle peut également être amenée à prendre en considération des normes de droit communautaire auxquelles le juge national n'a pas fait référence dans sa question (voir, notamment, arrêt du 18 mai 2000, Schiavon, C-230-98, Rec. p. I-3547, point 37).

28. Dans les motifs de son arrêt, la juridiction de renvoi considère que le décret du 4 novembre 1991 constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'exportation. Selon elle, se pose donc la question de savoir si l'article 29 CE s'oppose à une telle réglementation nationale.

29. Le litige au principal concerne deux périodes successives. La première, soumise à la convention franco-italienne, est comprise entre 1992, date d'entrée en vigueur du décret du 4 novembre 1991, et le 20 juin 1996. La seconde, soumise aux règlements nos 2081-92 et 1107-96, a commencé le 21 juin 1996, date d'entrée en vigueur du règlement n° 1107-96, qui a enregistré l'AOP "Grana Padano".

30. La solution du litige au principal nécessitera un examen séparé, par la juridiction de renvoi, de chacune des deux périodes.

31. Afin de donner une réponse utile à la question préjudicielle, celle-ci sera reformulée en ce qui concerne chacune de ces périodes, soumises respectivement à la convention franco-italienne et aux règlements nos 2081-92 et 1107-96, auxquels la juridiction de renvoi n'a pas fait référence.

32. À titre liminaire également, il convient d'observer que, dans l'affaire au principal, sont en cause des opérations de râpage et d'emballage réalisées à un stade autre que ceux de la vente au détail et de la restauration, pour lesquels il n'est pas contesté que le décret du 4 novembre 1991 ne s'applique pas.

33. Dès lors, lorsqu'il sera fait référence, dans la suite du présent arrêt, à la condition de râpage et d'emballage dans la région de production, ne seront visées que les opérations de râpage et d'emballage effectuées à un stade autre que ceux de la vente au détail et de la restauration.

Période antérieure à l'entrée en vigueur du règlement n° 1107-96

34. En ce qui concerne la période allant de l'année 1992 au 20 juin 1996, le Gouvernement italien souligne que le décret du 4 novembre 1991 est entré en vigueur postérieurement à la convention franco-italienne, qui imposait le respect, sur le territoire français, des appellations d'origine italiennes énumérées à son annexe. Selon lui, des doutes peuvent exister quant à l'applicabilité dudit décret au litige au principal, dans la mesure où la convention franco-italienne ne fait aucune référence au fromage "Grana Padano râpé frais", ne prévoyant que l'obligation de respecter l'appellation d'origine du fromage entier. Le Gouvernement italien considère qu'il appartient à la juridiction de renvoi d'examiner ce point de droit et que, si elle devait parvenir à la conclusion que le décret du 4 novembre 1991 n'est pas applicable, aucune violation de ce décret ne pourrait être reprochée à Ravil pour la période examinée.

35. À cet égard, il y a lieu de relever qu'il appartient effectivement à la juridiction de renvoi d'apprécier si le décret du 4 novembre 1991 est applicable à cette période en vertu de la convention franco-italienne. Ce n'est donc que dans l'affirmative qu'une réponse à la question préjudicielle sera utile à la solution du litige au principal pour ladite période.

36. Sous cette réserve, la juridiction de renvoi vise en substance à savoir, en ce qui concerne la période antérieure à l'entrée en vigueur du règlement n° 1107-96, si l'article 29 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une convention conclue entre deux États membres A et B, telle la convention franco-italienne, rende applicable dans l'État membre A une législation nationale de l'État membre B, comme celle visée par la juridiction de renvoi, en vertu de laquelle l'appellation d'origine d'un fromage, protégée dans l'État membre B, est réservée, pour le fromage commercialisé râpé, à celui râpé et emballé dans la région de production.

37. Il convient d'abord de rappeler que les dispositions d'une convention liant deux États membres ne peuvent s'appliquer dans les relations entre ces États si elles se révèlent contraires aux règles du traité, notamment aux règles sur la libre circulation des marchandises (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 1992, Exportur, C-3-91, Rec. p. I-5529, point 8).

38. Il doit ensuite être observé que, telle que reformulée, la question revient à déterminer si la convention bilatérale, en tant qu'elle rend applicable dans l'État membre A une législation nationale de l'État membre B comme celle en cause au principal, constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'exportation et, dans l'affirmative, si cette restriction est justifiée par la protection des droits de propriété industrielle et commerciale, et, en particulier, de la réputation de l'appellation d'origine concernée, par le maintien des qualités et des caractéristiques du produit ainsi que par la garantie de son authenticité.

Sur la nature de mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'exportation d'une convention bilatérale rendant applicable une condition de râpage et d'emballage du produit dans la région de production pour une appellation d'origine telle que la dénomination "Grana Padano"

39. Ravil, le Gouvernement espagnol ainsi que, implicitement, le Gouvernement italien et la Commission estiment qu'une condition de râpage et d'emballage du produit dans la région de production constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'exportation au sens de l'article 29 CE.

40. À cet égard, il y a lieu de rappeler que l'article 29 CE prohibe toutes les mesures qui ont pour objet ou pour effet de restreindre spécifiquement les courants d'exportation et d'établir ainsi une différence de traitement entre le commerce intérieur d'un État membre et son commerce d'exportation, de manière à assurer un avantage particulier à la production nationale ou au marché intérieur de l'État intéressé (voir, notamment, à propos de mesures nationales, arrêt du 23 mai 2000, Sydhavnens Sten & Grus, C-209-98, Rec. p. I-3743, point 34).

41. Une convention bilatérale rendant applicable une condition de râpage et d'emballage du produit dans la région de production pour une appellation d'origine telle que la dénomination "Grana Padano" a pour conséquence que du fromage produit dans la région de production, qui remplit les autres conditions exigées pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine, ne peut pas être râpé en dehors de ladite région, sous peine d'être privé de cette appellation.

42. En revanche, le fromage d'appellation d'origine transporté à l'intérieur de la région de production conserve son droit à l'appellation d'origine lorsqu'il y est râpé et emballé conformément à la législation nationale.

43. La convention bilatérale qui rend cette législation applicable dans un autre État membre a donc pour effet de restreindre spécifiquement les courants d'exportation du fromage susceptible de porter l'appellation d'origine et d'établir ainsi une différence de traitement entre le commerce intérieur d'un État membre et son commerce d'exportation. Dès lors, elle emporte des restrictions quantitatives à l'exportation au sens de l'article 29 CE (voir, dans le même sens, à propos d'une mesure nationale, arrêt Belgique/Espagne, précité, points 38 et 40 à 42).

44. Une convention conclue entre deux États membres A et B, telle la convention franco- italienne, en tant qu'elle rend applicable dans l'État membre A une législation nationale de l'État membre B comme celle en cause au principal, constitue donc une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'exportation au sens de l'article 29 CE.

Sur la justification d'une convention bilatérale en tant qu'elle rend applicable une condition de râpage et d'emballage du produit dans la région de production

45. Ravil soutient qu'une condition de râpage et d'emballage du produit dans la région de production est contraire à l'article 29 CE, dans la mesure où une telle obligation n'est pas indispensable à la conservation des caractères spécifiques que ce produit a acquis.

46. Bellon, Biraghi, les Gouvernements espagnol et italien ainsi que la Commission considèrent que la condition en cause au principal est justifiée au titre de la protection de la propriété industrielle et commerciale. Ils estiment que peut être transposée dans la présente affaire la jurisprudence résultant de l'arrêt Belgique/Espagne, précité, dans lequel la Cour a jugé qu'une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'exportation, constituée par l'obligation de mettre un vin d'appellation d'origine en bouteilles dans sa région de production pour pouvoir utiliser l'appellation d'origine, était justifiée en ce qu'elle visait à préserver la réputation de l'appellation en garantissant, outre l'authenticité du produit, le maintien de ses qualités et de ses caractéristiques.

47. À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 30 CE, l'article 29 CE ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'exportation justifiées par des raisons, notamment, de protection de la propriété industrielle et commerciale.

48. Il convient de relever que la législation communautaire manifeste une tendance générale à la mise en valeur de la qualité des produits dans le cadre de la politique agricole commune, afin de favoriser la réputation desdits produits, grâce, notamment, à l'emploi d'appellations d'origine qui font l'objet d'une protection particulière (voir arrêt Belgique/Espagne, précité, point 53). Cette tendance s'est concrétisée dans le secteur des vins de qualité par l'adoption du règlement (CEE) n° 823-87 du Conseil, du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO L 84, p. 59), abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 1493-1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179, p. 1). Elle s'est également manifestée, à l'égard d'autres produits agricoles, par l'adoption du règlement n° 2081-92, qui, à la lumière de ses considérants, vise notamment à satisfaire l'attente des consommateurs en matière de produits de qualité et d'une origine géographique certaine ainsi qu'à faciliter l'obtention par les producteurs, dans des conditions de concurrence égale, de meilleurs revenus en contrepartie d'un effort qualitatif réel.

49. Les appellations d'origine relèvent des droits de propriété industrielle et commerciale. La réglementation applicable protège leurs bénéficiaires contre une utilisation abusive desdites appellations par des tiers désirant tirer profit de la réputation qu'elles ont acquise. Elles visent à garantir que le produit qui en est revêtu provient d'une zone géographique déterminée et présente certains caractères particuliers. Elles sont susceptibles de jouir d'une grande réputation auprès des consommateurs et de constituer pour les producteurs remplissant les conditions pour les utiliser un moyen essentiel de s'attacher une clientèle. La réputation des appellations d'origine est fonction de l'image dont celles-ci jouissent auprès des consommateurs. Cette image dépend elle- même, essentiellement, des caractéristiques particulières, et plus généralement de la qualité du produit. C'est cette dernière qui fonde, en définitive, la réputation du produit (voir arrêt Belgique/Espagne, précité, points 54 à 56). Dans la perception du consommateur, le lien entre la réputation des producteurs et la qualité des produits dépend, en outre, de sa conviction que les produits vendus sous l'appellation d'origine sont authentiques.

50. Une convention bilatérale telle que la convention franco-italienne, en tant qu'elle rend applicable une condition de râpage et d'emballage dans la région de production, vise à permettre aux bénéficiaires de l'appellation d'origine concernée de conserver la maîtrise de l'une des présentations du produit sur le marché. La condition qu'elle rend applicable a pour but de mieux sauvegarder la qualité et l'authenticité du produit ainsi que, par voie de conséquence, la réputation de l'appellation d'origine, dont les bénéficiaires assument, pleinement et collectivement, la responsabilité.

51. Dans ce contexte, une telle convention bilatérale peut s'appliquer dans les relations entre les deux États membres contractants, malgré ses effets restrictifs sur les échanges, s'il est démontré qu'elle constitue un moyen nécessaire et proportionné de nature à préserver la réputation de l'appellation d'origine concernée (voir, dans le même sens, arrêt Belgique/Espagne, précité, points 58 et 59).

52. À cet égard, il y a lieu de constater qu'un fromage comme le "Grana Padano" est consommé dans des proportions importantes sous la forme râpée et que toutes les opérations conduisant à cette présentation sont conçues pour obtenir, en particulier, un goût, une couleur et une texture déterminés, qui seront appréciés par le consommateur.

53. Le râpage et l'emballage du fromage constituent donc des opérations importantes, susceptibles de nuire à la qualité et, par suite, à la réputation de l'appellation d'origine si elles sont réalisées dans des conditions aboutissant à un produit non conforme aux qualités organoleptiques associées à celui-ci. Ces opérations sont également susceptibles de compromettre la garantie d'authenticité du produit, du fait qu'elles ont nécessairement pour conséquence l'élimination du marquage d'origine des meules entières utilisées.

54. Le décret du 4 novembre 1991 définit de manière détaillée les conditions que doit remplir le fromage râpé commercialisé sous la dénomination "Grana Padano".

55. Conformément à son article 1er, le fromage râpé doit être obtenu sans aucun traitement ni ajout de substances de nature à modifier la conservation et les caractéristiques organoleptiques d'origine.

56. En vertu de son article 2, le fromage râpé doit présenter les caractéristiques suivantes:

- matière grasse/matière sèche supérieure ou égale à 32 %;

- âge supérieur ou égal à neuf mois et dans les limites fixées par le standard de production;

- additifs: suivant la législation en vigueur;

- caractères organoleptiques: conformes aux définitions données par le standard de production;

- humidité: supérieure ou égale à 25 % et inférieure ou égale à 35 %;

- aspect: non pulvérulent et homogène, les particules d'un diamètre inférieur à 0,5 mm ne pouvant excéder 25 % du total du produit;

- quantité de croûte: inférieure ou égale à 18 %;

- composition amino-acidée: spécifique à celle du "Grana Padano".

57. Le respect de ces exigences implique des interventions techniques et de contrôle très précises, portant sur l'authenticité et la qualité du fromage. Certaines nécessitent des appréciations spécialisées, en particulier en ce qui concerne les caractères organoleptiques et la composition de ce produit.

58. En outre, le fromage râpé frais étant un produit très sensible, la préservation de ses caractères organoleptiques suppose un conditionnement immédiat dans des conditions de nature à éviter toute dessiccation.

59. Par ailleurs, un conditionnement immédiat dans un emballage revêtu de l'appellation d'origine est susceptible de mieux garantir l'authenticité du produit râpé, lequel, par nature, est plus difficilement identifiable qu'une meule entière.

60. Dans ce contexte, il convient d'admettre que des contrôles effectués en dehors de la région de production donneraient moins de garanties pour la qualité et l'authenticité du produit que ceux effectués dans la région de production sous la responsabilité des bénéficiaires de l'appellation (voir, dans le même sens, arrêt Belgique/Espagne, précité, point 67). En effet, d'une part, des contrôles effectués dans la région de production sous la responsabilité des bénéficiaires de l'appellation d'origine présentent un caractère approfondi et systématique et sont le fait de professionnels ayant une connaissance spécialisée des caractéristiques du produit. D'autre part, il serait difficilement envisageable que les représentants des bénéficiaires de l'appellation puissent instaurer efficacement de tels contrôles dans les autres États membres.

61. Le risque pour la qualité et l'authenticité du produit finalement offert à la consommation est, par conséquent, plus important lorsqu'il a été râpé et emballé en dehors de la région de production que lorsqu'il l'a été à l'intérieur de celle-ci (voir, dans le même sens, arrêt Belgique/Espagne, précité, point 74).

62. Cette constatation n'est pas remise en cause par la circonstance que le râpage du produit peut être effectué, au moins sous certaines conditions, par des détaillants et des restaurateurs en dehors de la région de production. En effet, cette opération doit être réalisée, en principe, devant le consommateur, ou, à tout le moins, celui-ci peut exiger qu'elle le soit afin, notamment, de vérifier la présence du marquage d'origine sur la meule utilisée. Surtout, des opérations de râpage et d'emballage effectuées en amont du stade du commerce de détail ou de la restauration constituent, en raison des quantités de produits concernées, un risque bien plus réel pour la réputation d'une appellation d'origine, en cas de contrôle insuffisant de l'authenticité du produit et de sa qualité, que des opérations réalisées par des détaillants ou des restaurateurs.

63. Dès lors, une convention bilatérale qui rend applicable une condition de râpage et d'emballage dans la région de production, afin de préserver la réputation du produit au moyen d'un renforcement de la maîtrise de ses caractéristiques particulières et de sa qualité, peut être considérée comme justifiée en tant que mesure protégeant l'appellation d'origine dont bénéficie la collectivité des opérateurs concernés et qui revêt pour ceux-ci une importance déterminante (voir, dans le même sens, arrêt Belgique/Espagne, précité, point 75).

64. La restriction qui en résulte peut être considérée comme nécessaire à la réalisation de l'objectif poursuivi, en ce sens qu'il n'existe pas de mesures alternatives moins restrictives susceptibles de l'atteindre.

65. À cet égard, l'appellation d'origine ne serait pas protégée d'une manière comparable par une obligation, imposée aux opérateurs établis en dehors de la région de production, d'informer les consommateurs, au moyen d'un étiquetage approprié, que le râpage et l'emballage ont eu lieu en dehors de cette région. En effet, une atteinte à la qualité ou à l'authenticité d'un fromage râpé et emballé en dehors de la région de production, qui résulterait de la réalisation des risques liés aux opérations de râpage et d'emballage, pourrait nuire à la réputation de l'ensemble des fromages commercialisés sous l'appellation d'origine, y compris ceux râpés et emballés dans la région de production sous le contrôle de la collectivité bénéficiaire de cette appellation (voir, dans le même sens, arrêt Belgique/Espagne, précité, points 76 et 77).

66. Il convient ainsi de conclure que la restriction découlant d'une convention bilatérale telle que celle en cause au principal est justifiée par la protection des droits de propriété industrielle et commerciale, et, en particulier, de la réputation de l'appellation d'origine concernée, par le maintien des qualités et des caractéristiques du produit ainsi que par la garantie de son authenticité.

67. En ce qui concerne la période antérieure à l'entrée en vigueur du règlement n° 1107-96, il y a donc lieu de répondre à la question préjudicielle que l'article 29 CE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une convention conclue entre deux États membres A et B, telle la convention franco-italienne, rende applicable dans l'État membre A une législation nationale de l'État membre B, comme celle visée par la juridiction de renvoi, en vertu de laquelle l'appellation d'origine d'un fromage, protégée dans l'État membre B, est réservée, pour le fromage commercialisé râpé, à celui râpé et emballé dans la région de production.

Période postérieure à l'entrée en vigueur du règlement n° 1107-96

68. En tant qu'elle se rapporte à la période ayant commencé le 21 juin 1996, la question préjudicielle soulève des problèmes d'interprétation analogues à ceux examinés par la Cour dans l'arrêt prononcé ce jour, Consorzio del Prosciutto di Parma et Salumificio S. Rita (C-108-01, non encore publié au Recueil), à propos d'une condition de tranchage et d'emballage dans la région de production du "Prosciutto di Parma" (jambon de Parme), autre produit bénéficiant d'une AOP en vertu des règlements nos 2081-92 et 1107-96.

69. Comme dans ledit arrêt, la question préjudicielle posée dans la présente affaire nécessite que soient apportés des éléments d'interprétation sur quatre points de droit.

70. En premier lieu, il y a lieu d'examiner si le règlement n° 2081-92 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que l'utilisation d'une AOP soit subordonnée à une condition de réalisation, dans la région de production, d'opérations telles que le râpage et l'emballage du produit.

71. En deuxième lieu, il convient d'examiner si le fait de subordonner à une telle condition l'utilisation de l'AOP "Grana Padano" pour le fromage commercialisé râpé constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'exportation au sens de l'article 29 CE.

72. En troisième lieu, il doit être vérifié si, dans l'affirmative, la condition en cause peut être considérée comme justifiée et, partant, comme compatible avec cette dernière disposition.

73. Enfin, en quatrième lieu, il y a lieu d'examiner si cette condition est opposable aux opérateurs économiques, alors qu'elle n'a pas été portée à leur connaissance.

Sur la possibilité de subordonner l'utilisation d'une AOP à une condition de réalisation, dans la région de production, d'opérations telles que le râpage et l'emballage du produit

74. Bellon, Biraghi, les Gouvernements français et italien ainsi que la Commission estiment en substance que le règlement n° 2081-92 ne s'oppose pas à ce que l'utilisation d'une AOP soit subordonnée à une condition de réalisation, dans la région de production, d'opérations telles que le râpage et l'emballage du produit.

75. À cet égard, il résulte tant du libellé que de l'économie du règlement n° 2081-92 que le cahier des charges constitue l'instrument qui détermine l'étendue de la protection uniforme que ce règlement instaure dans la Communauté.

76. En effet, l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2081-92 subordonne le bénéfice d'une AOP à la conformité du produit à un cahier des charges. L'article 8 du même règlement subordonne l'apposition de la mention "AOP" sur un produit à la conformité de celui-ci audit règlement et donc au cahier des charges, l'article 13 déterminant ensuite le contenu de la protection uniforme conférée à la dénomination enregistrée. L'article 10, paragraphe 1, précise que la mission de la structure de contrôle mise en place dans chaque État membre est d'assurer que les produits portant une AOP répondent aux exigences du cahier des charges.

77. Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 2081-92, le cahier des charges comporte au moins les éléments énumérés, de manière non exhaustive, à cette disposition.

78. Il comporte donc, notamment, ceux visés à ladite disposition sous b), d), e), h) et i), à savoir:

- la description du produit, ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et/ou organoleptiques;

- les éléments prouvant que le produit est originaire d'une aire géographique délimitée;

- la description de la méthode d'obtention du produit et, le cas échéant, les méthodes locales, loyales et constantes;

- les éléments spécifiques de l'étiquetage liés à la mention "AOP";

- les exigences éventuelles à respecter en vertu des dispositions communautaires et/ou nationales.

79. Le cahier des charges contient ainsi la définition détaillée du produit protégé, établie par les producteurs concernés, sous le contrôle de l'État membre qui le transmet, puis de la Commission qui enregistre l'AOP, dans le cadre soit de la procédure normale des articles 5 à 7, soit de la procédure simplifiée de l'article 17 du règlement n° 2081-92.

80. Cette définition détermine à la fois l'étendue des obligations à respecter aux fins de l'utilisation de l'AOP et, son corollaire, l'étendue du droit protégé à l'égard des tiers par l'effet de l'enregistrement de l'AOP, lequel consacre au niveau communautaire des règles énoncées ou visées dans le cahier des charges.

81. À cet égard, il y a lieu de constater que le libellé de l'article 4 du règlement n° 2081-92 n'exclut nullement que soient déterminées des règles techniques particulières applicables aux opérations aboutissant à différentes présentations sur le marché d'un même produit, afin que celui-ci, d'une part, satisfasse, pour chacune de ces présentations, au critère de qualité que les consommateurs ont, selon le troisième considérant de ce règlement, tendance à privilégier depuis plusieurs années et, d'autre part, offre la garantie d'une origine géographique certaine, de plus en plus recherchée selon le même considérant.

82. En considération de ces deux objectifs, des règles techniques particulières peuvent en conséquence être édictées pour des opérations telles que le râpage et l'emballage du produit.

83. Il convient donc de conclure que le règlement n° 2081-92 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que l'utilisation d'une AOP soit subordonnée à une condition de réalisation, dans la région de production, d'opérations telles que le râpage et l'emballage du produit, dès lors qu'une telle condition est prévue dans le cahier des charges.

Sur la nature de mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'exportation de la condition de râpage et d'emballage du produit dans la région de production pour l'AOP "Grana Padano"

84. Bellon et Biraghi considèrent que l'enregistrement de l'AOP "Grana Padano" par le règlement n° 1107-96 s'oppose à ce que puisse être retenue l'existence d'une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'exportation. En effet, une telle mesure ne pourrait être le fait que d'un État membre. Après l'enregistrement d'une AOP par la Commission, la protection mise en place ne relèverait plus de la législation de l'État membre d'origine du produit, mais de la réglementation communautaire, laquelle, eu égard à la hiérarchie des normes, s'imposerait aux États membres ainsi qu'à leurs ressortissants.

85. Le Gouvernement français estime qu'il n'y a pas lieu de s'interroger sur l'interprétation de l'article 29 CE au regard d'une réglementation nationale réservant l'appellation d'origine "Grana Padano" au fromage râpé dans la région de production, dès lors que cette réglementation a été légitimée par le règlement n° 1107-96.

86. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'interdiction des restrictions quantitatives ainsi que des mesures d'effet équivalent vaut non seulement pour les mesures nationales, mais également pour les mesures émanant des institutions communautaires (voir, notamment, arrêts du 25 juin 1997, Kieffer et Thill, C-114-96, Rec. p. I-3629, point 27, et du 13 septembre 2001, Schwarzkopf, C-169-99, Rec. p. I-5901, point 37).

87. Ainsi qu'il a été constaté au point 26 du présent arrêt, le cahier des charges de l'AOP "Grana Padano" vise expressément le décret du 4 novembre 1991 au titre des exigences à respecter en vertu de dispositions nationales, au sens de l'article 4, paragraphe 2, sous i), du règlement n° 2081-92. En tant qu'il enregistre l'AOP "Grana Padano", le règlement n° 1107-96 fait ainsi du râpage et de l'emballage dans la région de production une condition d'utilisation de l'AOP "Grana Padano" pour le fromage commercialisé râpé.

88. Dès lors, pour les motifs énoncés aux points 40 à 43 du présent arrêt, qui sont transposables mutatis mutandis à l'hypothèse examinée, il y a lieu de conclure que le fait de subordonner l'utilisation de l'AOP "Grana Padano" pour le fromage commercialisé râpé à la condition que les opérations de râpage et d'emballage soient effectuées dans la région de production constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'exportation au sens de l'article 29 CE.

Sur la justification de la condition de râpage et d'emballage immédiat du produit dans la région de production

89. Le cahier des charges de l'AOP "Grana Padano", par les exigences à respecter en vertu des dispositions nationales auxquelles il renvoie, à savoir le décret du 4 novembre 1991, définit de manière détaillée les conditions que doit remplir le fromage râpé commercialisé sous l'AOP. Ces conditions comprennent, en particulier, une obligation de râpage et d'emballage immédiat dans la région de production.

90. Pour les motifs énoncés aux points 47 à 66 du présent arrêt, qui sont transposables mutatis mutandis au problème examiné, il y a lieu de conclure que le fait de subordonner l'utilisation de l'AOP "Grana Padano" pour le fromage commercialisé râpé à la condition que les opérations de râpage et d'emballage soient effectuées dans la région de production peut être considéré comme justifié et, partant, comme compatible avec l'article 29 CE.

Sur l'opposabilité aux opérateurs économiques de la condition de râpage et d'emballage dans la région de production

91. Il convient de rappeler que, en application de l'article 249, deuxième alinéa, CE, le règlement, acte de portée générale, est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

92. À ce titre, il crée non seulement des droits, mais également des obligations pour les particuliers, dont ceux-ci peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers devant les juridictions nationales.

93. Néanmoins, l'impératif de sécurité juridique exige qu'une réglementation communautaire permette aux intéressés de connaître avec exactitude l'étendue des obligations qu'elle leur impose (voir arrêt du 1er octobre 1998, Royaume-Uni/Commission, C-209-96, Rec. p. I-5655, point 35).

94. Le règlement n° 2081-92 énonce, dans son douzième considérant, que, pour bénéficier d'une protection dans tout État membre, les appellations d'origine doivent être enregistrées au niveau communautaire, l'inscription dans un registre permettant également d'assurer l'information des professionnels et des consommateurs.

95. Toutefois, il ne prévoit pas la publication du cahier des charges ou d'éléments de celui-ci dans le cadre de la procédure simplifiée.

96. Le règlement n° 1107-96 se limite à prévoir que la dénomination "Grana Padano" est enregistrée en tant qu'AOP au titre de l'article 17 du règlement n° 2081-92.

97. En tant qu'il opère cet enregistrement, il consacre au niveau communautaire la condition énoncée dans le cahier des charges, qui subordonne l'utilisation de l'AOP pour le fromage commercialisé râpé à la réalisation des opérations de râpage et d'emballage dans la région de production. Cette condition implique pour les tiers une obligation de ne pas faire, laquelle est susceptible d'être civilement, voire pénalement, sanctionnée.

98. Or, ainsi que tous les intervenants qui se sont exprimés à cet égard l'ont admis au cours de la procédure, la protection conférée par une AOP ne s'étend pas habituellement à des opérations telles que le râpage et l'emballage du produit. Ces opérations ne sont interdites aux tiers en dehors de la région de production que si une condition en ce sens est prévue expressément dans le cahier des charges.

99. Dans ces circonstances, le principe de sécurité juridique exigeait que la condition en cause fût portée à la connaissance des tiers par une publicité adéquate dans la réglementation communautaire, publicité qui aurait pu être réalisée par la mention de cette condition dans le règlement n° 1107-96.

100. Faute d'avoir été portée à la connaissance des tiers, ladite condition ne saurait leur être opposée devant une juridiction nationale, que ce soit aux fins d'une sanction pénale ou dans le cadre d'une procédure civile.

101. Néanmoins, le principe de sécurité juridique n'exclut pas que la condition en cause soit considérée par le juge national comme opposable à des opérateurs qui, tel Ravil, auraient entrepris une activité de râpage et d'emballage du produit au cours de la période antérieure à l'entrée en vigueur du règlement n° 1107-96, si ce juge considère que, au cours de cette période, le décret du 4 novembre 1991 était applicable en vertu de la convention franco-italienne et opposable aux sujets de droit concernés en vertu des règles nationales de publicité.

102. En effet, de tels opérateurs peuvent être censés avoir eu connaissance, à la date d'entrée en vigueur du règlement n° 1107-96, de la condition litigieuse imposée par le décret du 4 novembre 1991. Ils peuvent donc être réputés connaître, également dans le cadre du régime communautaire des AOP, la condition de râpage et d'emballage dans la région de production attachée à la dénomination "Grana Padano", qui était auparavant "légalement protégée" au niveau national au sens de l'article 17, paragraphe 1, du règlement n° 2081-92 sur le territoire de la République italienne et qui, à ce titre, a été enregistrée en vertu de ce règlement à la demande dudit État membre.

103. Il y a donc lieu de conclure que la condition de râpage et d'emballage du fromage "Grana Padano" dans la région de production n'est pas opposable aux opérateurs économiques, faute d'avoir été portée à leur connaissance par une publicité adéquate dans la réglementation communautaire, publicité qui aurait pu être réalisée par la mention de cette condition dans le règlement n° 1107-96. Néanmoins, le principe de sécurité juridique n'exclut pas que la condition en cause soit considérée par le juge national comme opposable à des opérateurs qui auraient entrepris une activité de râpage et d'emballage du produit au cours de la période antérieure à l'entrée en vigueur du règlement n° 1107-96, si ce juge considère que, au cours de cette période, le décret du 4 novembre 1991 était applicable en vertu de la convention franco-italienne et opposable aux sujets de droit concernés en vertu des règles nationales de publicité.

104. En définitive, s'agissant du régime communautaire de protection des AOP, il convient de répondre à la question préjudicielle comme suit:

Le règlement n° 2081-92 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que l'utilisation d'une AOP soit subordonnée à une condition de réalisation, dans la région de production, d'opérations telles que le râpage et l'emballage du produit, dès lors qu'une telle condition est prévue dans le cahier des charges.

Le fait de subordonner l'utilisation de l'AOP "Grana Padano" pour le fromage commercialisé râpé à la condition que les opérations de râpage et d'emballage soient effectuées dans la région de production constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'exportation au sens de l'article 29 CE, mais peut être considéré comme justifié et, partant, comme compatible avec cette dernière disposition.

Toutefois, la condition en cause n'est pas opposable aux opérateurs économiques, faute d'avoir été portée à leur connaissance par une publicité adéquate dans la réglementation communautaire. Néanmoins, le principe de sécurité juridique n'exclut pas que cette condition soit considérée par le juge national comme opposable à des opérateurs qui auraient entrepris une activité de râpage et d'emballage du produit au cours de la période antérieure à l'entrée en vigueur du règlement n° 1107-96, si ce juge considère que, au cours de cette période, le décret du 4 novembre 1991 était applicable en vertu de la convention franco-italienne et opposable aux sujets de droit concernés en vertu des règles nationales de publicité.

Sur les dépens

105. Les frais exposés par les Gouvernements français, espagnol et italien ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur la question à elle soumise par la Cour de cassation, par arrêt du 19 décembre 2000, dit pour droit:

1) En ce qui concerne la période antérieure à l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1107-96 de la Commission, du 12 juin 1996, relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081-92 du Conseil , l'article 29 CE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une convention conclue entre deux États membres A et B, telle la convention entre la République française et la République italienne sur la protection des appellations d'origine, des indications de provenance et des dénominations de certains produits, signée à Rome le 28 avril 1964 , rende applicable dans l'État membre A une législation nationale de l'État membre B, comme celle visée par la juridiction de renvoi, en vertu de laquelle l'appellation d'origine d'un fromage, protégée dans l'État membre B, est réservée, pour le fromage commercialisé râpé, à celui râpé et emballé dans la région de production.

2) Le règlement (CEE) n° 2081-92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, modifié par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que l'utilisation d'une appellation d'origine protégée soit subordonnée à une condition de réalisation, dans la région de production, d'opérations telles que le râpage et l'emballage du produit, dès lors qu'une telle condition est prévue dans le cahier des charges.

3) Le fait de subordonner l'utilisation de l'appellation d'origine protégée "Grana Padano" pour le fromage commercialisé râpé à la condition que les opérations de râpage et d'emballage soient effectuées dans la région de production constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'exportation au sens de l'article 29 CE, mais peut être considéré comme justifié et, partant, comme compatible avec cette dernière disposition.

4) Toutefois, la condition en cause n'est pas opposable aux opérateurs économiques, faute d'avoir été portée à leur connaissance par une publicité adéquate dans la réglementation communautaire. Néanmoins, le principe de sécurité juridique n'exclut pas que cette condition soit considérée par le juge national comme opposable à des opérateurs qui auraient entrepris une activité de râpage et d'emballage du produit au cours de la période antérieure à l'entrée en vigueur du règlement n° 1107-96, si ce juge considère que, au cours de cette période, le décret du 4 novembre 1991 était applicable en vertu de la convention entre la République française et la République italienne, susvisée, et opposable aux sujets de droit concernés en vertu des règles nationales de publicité.