Cass. 1re civ., 19 octobre 2004, n° 01-15.973
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Renard-Payen (faisant fonction)
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que, le 15 mai 1996, M. X a acquis des époux Le Y, exerçant sous l'enseigne "Multi Services plaisance", un voilier d'occasion, construit en 1975, pour le prix de 150 000 francs, payable en trois fois ; que les vendeurs s'étaient engagés à effectuer des travaux de remise en état de la carène et d'étanchéité du livet de pont ; que M. X ayant constaté que le pourrissement du pont rendait le bateau impropre à la navigation et estimant que les travaux à la charge des vendeurs n'avaient pas été entièrement réalisés, a assigné les époux Le Y en paiement de diverses sommes, sur le fondement de la garantie des vices cachés et du défaut de conformité de la chose vendue ;
Attendu que M. X fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 mai 2001) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que le vice caché de la chose est celui qui la rend impropre à son usage, de sorte qu'en se bornant à énoncer que le voilier acheté était âgé, n'était plus coté sur le marché et n'était pas en bon état et que l'acheteur aurait donc dû demander des informations complémentaires, voire procéder à une expertise du bateau avant l'achat, sans constater ni que l'état du pont ne rendait pas le bateau impropre à la navigation, ni que ce vice était apparent et que l'acheteur aurait pu s'en convaincre lui-même, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1641 et 1642 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'un examen visuel du bateau permettait à M. X de se convaincre de son mauvais état général et de la nécessité d'entreprendre des travaux de remise en état avant de pouvoir naviguer, a souverainement déduit de ces constatations l'absence de vice caché ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.