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Décisions

Cass. 3e civ., 7 juillet 2004, n° 03-13.718

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Nîmes, du 30 janv. 2003

30 janvier 2003

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 janvier 2003), que, par acte du 9 novembre 1992, M. X et Mme Y ont vendu à M. et Mme Z une maison qu'ils avaient eux-mêmes construite en 1973-1974, la convention contenant une clause de non-garantie à raison des vices ou du mauvais état du bâtiment ; qu'en 1996, l'immeuble a présenté des fissures dont l'expert judiciaire a attribué l'origine à de graves erreurs de conception ; que les acquéreurs ont sollicité la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Attendu que M. et Mme Z font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen : 1°) qu'après avoir constaté des insuffisances de structures constituant des erreurs techniques graves résidant notamment dans l'absence d'armature dans les semelles de fondation, de raidisseurs verticaux, de chaînages périphériques et dans la qualité défectueuse du mortier de pose du carrelage, la cour d'appel devait, au lieu de se borner à constater l'existence de fissures apparentes, rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si ces défauts de structure découverts par l'expert n'étaient pas constitutifs de vices cachés (manque le base légale au regard de l'article 1641 du Code civil) ; 2°) que le vendeur d'un immeuble qui a joué le rôle de maître d'œuvre et commis de graves erreurs de conception doit être assimilé au professionnel qui, tenu de connaître les vices de la chose, ne peut se prévaloir d'une stipulation excluant à l'avance la garantie des vices cachés (violation des articles 1641 et 1643 du Code civil ) ; 3°) que la seule connaissance du vice, en dehors de toute volonté de tromper l'acquéreur, prive le vendeur du droit d'invoquer une clause excluant la garantie des vices cachés ; que la cour d'appel devait donc rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance relevée par l'expert, que "M. X a ... été l'artisan de sa maison, achetant les matériaux et les mettant en œuvre lui-même, sous sa propre responsabilité, en ce qui concerne notamment le gros œuvre et la maçonnerie et ce sans compétence particulière dans ce domaine" n'établissait pas la connaissance du vendeur des vices de la construction (manque de base légale au regard de l'article 1643 du Code civil) ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que, selon l'expert, M. et Mme Z étaient venus inspecter la maison et avaient remarqué les fissures dans le carrelage, la fissure sur le linteau de la porte de la cuisine, celle sur la cloison du couloir et celle dans la chambre d'amis et des fissurations sous la génoise de la façade avec faïençage des enduits, que la seule fissure masquée était celle qui avait été rebouchée lors de la pose de lambris en plafond, en 1989, que les époux Z occupaient toutes les pièces et que l'immeuble n'était pas impropre à sa destination et devrait assumer sa destination encore longtemps, la cour d'appel procédant à la recherche prétendument délaissée, en a souverainement déduit l'absence de vice caché ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que si, en prenant part à la construction, M. X avait commis des erreurs, il n'était pas démontré qu'il en avait eu conscience, que le seul fait de participer à la construction ne suffisait pas à écarter l'application de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés, qu'aucune logique de dissimulation n'était établie, les fissures les plus importantes étant visibles, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la clause d'exclusion de garantie devait recevoir application au profit des consorts X, vendeurs non-professionnels ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.