Cass. com., 11 mai 1993, n° 91-10.489
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Mini système services "M2S" (SARL)
Défendeur :
Projet CAD (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Apollis
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
Me Delvolvé, SCP Delaporte, Briard.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 octobre 1990), que la société Projet Cad (société Projet), venant aux droits de la société ETO, qui n'a pas été satisfaite du système informatique que lui a vendu la société Mini Système service "M2S" (la société M2S), a assigné celle-ci en restitution tant du prix d'achat que de celui des prestations de maintenance ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société M2S fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en affirmant qu'il s'agissait d'une action en responsabilité, tandis que la vente devrait être résolue au tort de l'appelante et en la condamnant enfin à restituer à l'acheteur le coût de l'installation ; et alors, d'autre part, que si, dans son assignation, la société Projet avait fait état de l'impossibilité de fonctionner, elle avait spécialement imputé celle-ci au fait que le matériel comportait une défectuosité amenant les disques à être endommagés, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'une action rédhibitoire pour vice caché, que la cour d'appel a donc violé, tant les dispositions de l'article 1648 du Code civil -par refus d'application- que celles de l'article 1603 -par fausse application ; Mais attendu, d'une part, que le grief de contradiction n'est pas recevable lorsque la contradiction alléguée concerne, non pas les faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences juridiques que ceux-ci en ont tiré ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le système informatique vendu n'a jamais rempli toutes les fonctions pour lesquelles il a été acquis, la cour d'appel en a exactement déduit, peu important les défectuosités que l'acheteur a imputé aussi au matériel, que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société M2S fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se fondant sur ces fautes que n'avaient pas invoquées la société Projet, ni dans son assignation, ni dans ses conclusions, toutes postérieures au rapport d'expertise, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, en se fondant sur ces fautes, sans avoir invité préalablement les parties à s'expliquer à leur sujet, la cour d'appel a violé les articles 12 et 16 du même code, ainsi que le principe du contradictoire ;
Mais attendu que les juges peuvent prendre en considération des faits que les parties n'ont pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions mais qui appartiennent aux débats ; que l'expertise litigieuse a été régulièrement produite au débat et soumise à la libre discussion des parties ; que la cour d'appel a pu tenir compte du contenu de cette expertise, sans méconnaître l'objet du litige ni le principe de la contradiction ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société M2S fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer les frais de maintenance, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartenait à la société Projet de prouver que les interventions étaient comprises dans le contrat de maintenance qu'elle invoquait et avaient été facturées à tort et qu'en condamnant la société M2S sans que cette preuve ait été établie, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, pour condamner la société M2S à rembourser les frais de maintenance, l'arrêt retient que le système, dont elle prononce la résolution de la vente, n'a jamais rempli sa fonction, malgré les interventions du vendeur ; que, par ces seuls motifs et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.