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Décisions

Cass. 3e civ., 28 juin 1995, n° 93-17.379

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Basso Sud (Sté)

Défendeur :

Rispail, Plâtres Lambert (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Chapron

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP Defrénois, Levis, Mes Vincent, Parmentier

Montpellier, du 27 mai 1993

27 mai 1993

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles 1641 et 1648 du Code civil ; - Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mai 1993), qu'en 1978, la société Basso Sud a fait construire une villa-témoin sur les murs de laquelle M. Rispail, entrepreneur, a appliqué un enduit appelé " Lutèce Projext ", fabriqué par la société Plâtres Lambert, aux droits de laquelle se trouve la société Plâtres Lambert production ; que des désordres ayant affecté cet enduit, le maître de l'ouvrage a assigné le fabricant en réparation de son préjudice commercial ;

Attendu que, pour condamner la société Plâtres Lambert production, l'arrêt retient que le défaut présenté par l'enduit est sa grande sensibilité à l'eau, que ce défaut est imputable à l'action d'un vecteur externe et que, n'étant pas inhérent à la chose, le défaut n'est pas un vice caché, le fabricant ne pouvant alors opposer la forclusion de l'article 1648 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la société Plâtres Lambert production avait délivré un produit qui n'était pas conforme à son utilisation normale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Plâtres Lambert production de sa tierce opposition et l'a condamnée au profit de la société Basso Sud, l'arrêt rendu le 27 mai 1993, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.