CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 13 mai 2004, n° 02-07184
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Optique Chuzeville (EURL)
Défendeur :
Lynx Optique (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Laporte
Conseillers :
MM. Fedou, Coupin
Avocats :
SCP Fievet-Rochette-Lafon, SCP Remy-Veron-Ribeyre & Associés, SCP Jullien Lecharny Rol, Me Deribere-Angotti.
Faits et procédure:
Au mois d'avril 1998, Monsieur Bruno Chuzeville, gérant de l'EURL Optique Chuzeville, est entré en contact avec la société Lynx Optique dans la perspective de la signature d'un contrat de franchise.
Après lui avoir, le 16 février 2000, transmis le document d'informations pré-contractuelles, la société Lynx Optique a, par acte sous seing privé du 28 avril 2000, consenti à l'EURL Optique Chuzeville, pour une durée de sept années, l'exploitation en franchise du magasin situé dans le centre commercial "La Poterie", à Ferney-Voltaire (01210), moyennant le versement par le franchisé d'un droit d'entrée égal à 80 000 F (12 195,92 euro).
Par lettre recommandée du 24 janvier 2001, l'EURL Optique Chuzeville a résilié le contrat de franchise, en invoquant les graves dysfonctionnements du franchiseur et son incapacité à respecter ses engagements.
Par acte du 17 avril 2001, la SA Lynx Optique a assigné l'EURL Optique Chuzeville en paiement des redevances, ainsi qu'en versement de dommages-intérêts pour rupture unilatérale et injustifiée du contrat de franchise.
Par jugement du 9 octobre 2002, le Tribunal de commerce de Versailles a:
- pris acte de la résiliation du contrat de franchise liant l'EURL Optique Chuzeville et la SA Lynx Optique à l'initiative et sous la responsabilité de l'EURL Optique Chuzeville à la date du 28 février 2001;
- condamné l'EURL Optique Chuzeville à payer à la SA Lynx Optique la somme de 48 658,32 euro, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 février 2001;
- condamné l'EURL Optique Chuzeville à payer à la SA Lynx Optique la somme de 689,20 euro;
- condamné l'EURL Optique Chuzeville à payer à la SA Lynx Optique la somme de 262 063,27 euro;
- débouté l'EURL Optique Chuzeville de sa demande reconventionnelle;
- condamné l'EURL Optique Chuzeville au paiement de la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'EURL Optique Chuzeville a interjeté appel de cette décision.
Elle fait valoir que le franchiseur a méconnu les dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce au travers de documents d'informations pré-contractuelles non susceptibles de la renseigner valablement sur la situation du marché sur la zone de chalandise concernée ainsi que sur le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne qu'elle serait dans l'obligation d'engager.
Elle relève que, alors que le contrat prévoyait l'ouverture du magasin au début du mois de juin 2000, le franchiseur s'est avéré incapable de mener correctement à bien la constitution du dossier administratif, ce qui a reporté la date d'ouverture à la mi-août 2000, et privé le franchisé du chiffre d'affaires qu'aurait dû lui procurer son activité pendant la majeure partie des mois de juin, juillet et août 2000.
Elle soutient que, bien que la société Lynx Optique impose à ses membres une clause d'approvisionnement exclusif et garantisse à ses franchisés des relations privilégiées avec les principaux fournisseurs et les principales marques présentes sur le marché de l'optique, l'appartenance au réseau Lynx Optique a constitué pour elle un handicap auprès de ses fournisseurs, lesquels refusent de livrer les adhérents Lynx au motif que les magasins faisant partie de ce réseau ne correspondent pas à leurs critères.
Elle précise que l'imposition par la partie adverse à ses franchisés de prix de revente, contraire aux dispositions de l'article L. 442-5 du Code de commerce, a pour effet de priver le franchisé de toute liberté de gestion et de toute possibilité de s'adapter au marché local.
Elle considère que la multiplication de ces manquements a gravement perturbé son exploitation et se trouve en grande partie à l'origine de la perte d'exploitation subie par elle, de telle sorte que c'est légitimement qu'elle a pris la décision de mettre fin aux relations contractuelles cinq mois à peine après l'ouverture du magasin.
Elle ajoute que la clause obligeant le franchisé, en cas de résiliation anticipée, à payer au franchiseur une somme forfaitaire représentant 60 % hors taxes des achats qu'il est supposé avoir réalisés auprès de lui au cours des douze derniers mois, doit s'analyser en une clause pénale au sens des dispositions de l'article 1152 du Code civil.
Elle souligne qu'il en est de même de la clause du contrat prévoyant à la charge du franchisé une indemnité forfaitaire de 10 % du montant de la facture du franchiseur à défaut de règlement dans les dix jours, cette indemnité se surajoutant à la stipulation d'intérêts contractuels égale au taux de base bancaire augmentée de trois points.
Par voie de conséquence, l'EURL Optique Chuzeville demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, à titre principal, de prononcer l'annulation du contrat de franchise signé le 28 avril 2000 pour manœuvres dolosives, et de condamner la société Lynx Optique à lui restituer la somme de 14 586,32 euro, versée à titre de droit d'entrée, outre intérêts au taux légal à compte de l'arrêt à intervenir.
A titre subsidiaire, elle demande que soit constatée, et prononcée en tant que de besoin, la résolution du contrat pour inexécution par la société intimée de ses obligations à la date du 24 janvier 2001, et que cette dernière soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions.
A titre très subsidiaire, elle sollicite la réduction à la somme de 1 euro des indemnités de toute nature réclamées par la partie adverse, en raison de leur caractère manifestement excessif, et en l'absence de preuve d'un préjudice subi par le franchiseur.
En toute hypothèse, elle réclame la somme de 3 000 euro par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société Lynx Optique conclut à la confirmation du jugement déféré, en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat liant les parties aux torts exclusifs de l'EURL Optique Chuzeville et en ce qu'il a condamné cette dernière au paiement de l'indemnité contractuelle de rupture ainsi qu'au versement des redevances restant dues.
Elle expose que la demande de nullité du contrat de franchise constitue une prétention nouvelle formulée pour la première fois en appel, et donc irrecevable au sens des dispositions des articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile.
Elle conteste que le consentement de la société appelante ait été vicié par la communication d'informations inexactes ou insuffisantes au regard de l'article L. 330-3 du Code de commerce.
Elle fait valoir que l'intérêt commun du franchiseur et de ses franchisés est de développer le réseau et donc son chiffre d'affaires, et elle réfute l'affirmation de la partie adverse, selon laquelle les conditions d'une réussite commerciale n'étaient pas réunies pour l'installation d'un magasin d'optique à Ferney-Voltaire.
Elle estime que le choix d'un magasin d'une superficie de seulement 40 mètres carrés, loin d'être un obstacle dirimant, a constitué un gage supplémentaire de réussite, dans la mesure où les frais d'aménagement se sont trouvés de ce fait réduits, et elle précise que le chiffre d'affaires prévisionnel de 45 000 F (6 860,21 euro) dès la première année, et celui de 70 000 F (10 671,43 euro) les années suivantes, n'étaient nullement irréalistes.
Elle souligne que l'estimation des frais d'aménagement du local commercial n'a pu vicier le consentement du franchisé, dès lors qu'elle avait été donnée à titre indicatif et qu'un devis estimatif a été établi plus d'un mois avant la signature du contrat liant les parties.
Elle ajoute que l'allégation de la partie adverse, tirée de l'absence de réalisation préalable d'une étude de marché, n'est nullement étayée et se trouve même contredite par les éléments d'information produits aux débats.
A titre subsidiaire, au cas où la nullité du contrat de franchise serait prononcée, elle sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer les sommes de 48 658,32 euro et de 689,20 euro, à titre de dommages-intérêts, la remise des parties dans l'état antérieur étant impossible.
Elle invoque le défaut de pertinence des griefs formulés à son encontre par le franchisé au soutien de sa demande de résolution du contrat, ayant trait respectivement au retard constaté à l'ouverture du magasin, à l'inexécution d'opérations commerciales lors de cette ouverture, à la prétendue défaillance du matériel informatique, et aux relations avec les fournisseurs ainsi qu'à l'imposition alléguée d'un prix de revente.
Elle en déduit que c'est à bon droit que, par suite des fautes graves et répétées de la partie adverse, le tribunal a imputé à cette dernière la responsabilité de la rupture de leurs relations contractuelles.
Elle relève que, loin d'être excessive, l'indemnité de résiliation se justifie par le nombre de mois restant à courir à compter de la résiliation jusqu'au terme du contrat, et sanctionne la gravité des manquements du franchisé à ses obligations contractuelles.
Se portant incidemment appelante de la décision entreprise en ce qu'elle a statué sur le montant de l'indemnité de retard, la société Lynx Optique demande à la cour de condamner l'EURL Optique Chuzeville à lui payer de ce chef la somme de 4 865,32 euro.
Elle réclame en outre la somme de 2 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2004.
Motifs de la décision:
Sur la demande de nullité du contrat de franchise:
Considérant qu'en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, à moins que celles-ci ne tendent à faire écarter les prétentions adverses;
Considérant qu'en l'occurrence, il apparaît que, alors qu'en première instance, les parties s'étaient contentées de solliciter la résolution du contrat de franchise, c'est pour la première fois en appel que l'EURL Optique Chuzeville a soulevé la nullité de ce contrat;
Mais considérant que cette demande en annulation a pour but de faire écarter la prétention de la société Lynx Optique, tendant notamment au versement de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 12 du contrat en cas de dénonciation unilatérale de celui-ci par le franchisé;
Considérant qu'il y a donc lieu de la déclarer recevable au sens des articles 564 et suivants du nouveau Code de procédure civile;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 330-3 du Code de commerce, le document d'informations pré-contractuelles que le franchiseur est tenu de remettre à son futur cocontractant préalablement à la signature du contrat de franchise doit comporter des informations sincères qui permettent à celui-ci de s'engager en connaissance de cause;
Considérant qu'il résulte de l'article 1er du décret du 4 avril 1991, portant application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 (devenu l'article L. 330-3 susvisé) que les informations contenues dans ce document doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché, ainsi que des perspectives de développement de ce marché;
Considérant qu'en toute hypothèse, à le supposer établi, le défaut d'informations ou l'inexactitude des renseignements communiqués ne peut entraîner la nullité du contrat pour dol que s'il a eu pour effet de vicier le consentement de la personne protégée par cette obligation légale;
Considérant qu'en l'occurrence, l'EURL Optique Chuzeville ne saurait tirer aucune conséquence de l'existence de la clause d'approvisionnement exclusif prévue au contrat, dont il n'est ni démontré ni allégué qu'elle serait restrictive de concurrence;
Considérant qu'elle n'est pas non plus fondée à invoquer la charge financière qui a résulté des dépenses d'installation et d'aménagement supportées par elle avant le démarrage de l'exploitation, dès lors que ces obligations financières sont précisément définies par le document d'informations pré-contractuelles qui lui a été remis préalablement à la signature du contrat;
Considérant que, s'il est vrai que ce document fait état, pour l'aménagement du point de vente, d'un coût évalué " à titre indicatif " à 8 000 F (1 219,59 euro) le mètre carré pour un magasin livré brut de béton, donc inférieur au devis ultérieurement émis par la société intimée et portant sur la somme de 460 000 F (70 126,55 euro), représentant l'équivalent de 11 500F (1 753,16 euro) le mètre carré, il n'est toute fois pas contesté que cette estimation a été établie le 8 mars 2000, donc antérieurement à la signature en date du 28 avril 2000 du contrat de franchise;
Considérant que l'argument tiré de la faible superficie du magasin (40 m2), non susceptible de permettre à l'appelante de réaliser les prévisions de chiffres d'affaires qui lui avaient été communiquées, ne peut davantage prospérer, dans la mesure où l'analyse des résultats atteints en 1999 par les boutiques faisant partie du réseau de franchise de la société Lynx Optique fait apparaître qu'une importante superficie n'est nullement un gage de rentabilité;
Considérant qu'au demeurant, le dossier de financement remis à l'EURL Optique Chuzeville avant la signature du contrat de franchise met en évidence l'excellent emplacement du magasin franchisé, situé à l'intérieur d'un centre commercial entièrement restructuré, et bénéficiant à Ferney-Voltaire de l'apport d'une clientèle suisse à haut pouvoir d'achat, spécialement dans le domaine de l'optique;
Considérant qu'il ne peut donc se déduire des éléments de comparaison produits aux débats que les chiffres d'affaires prévisionnels de 45 000 F (6 860,21 euro) le mètre carré la première année, et de 70 000 F (10 671,43 euro) le mètre carré les années suivantes étaient irréalisables;
Considérant qu'en toute hypothèse, la partie appelante ne peut valablement soutenir que ces éléments chiffrés l'auraient trompée sur le potentiel économique réel de cette boutique, alors même qu'aux termes de l'article 4.2 du contrat, le franchisé a expressément reconnu que les estimations de chiffre d'affaires et de résultats lui ont été communiquées "à titre strictement indicatif';
Considérant que, de surcroît, elle soutient vainement que la signature du contrat de franchise n'aurait été précédée d'aucune étude sérieuse de la situation du marché, alors que lui ont été auparavant communiquées tout à la fois une présentation de l'état général du marché de l'entreprise d'optique-lunetterie (annexe 6 du document d'informations pré-contractuelles), et une présentation du marché local de l'optique (annexe 7 de ce document, et annexe du dossier de financement identifiant précisément les opticiens installés à Ferney-Voltaire avec mention de leur chiffre d'affaire et de leur effectif respectifs), dont il n'est pas démontré qu'elles comporteraient des informations non sincères;
Considérant que, dès lors qu'il ne s'infère nullement des circonstances de l'espèce que la situation de la boutique et de ses perspectives de développement, telle qu'elle a été portée à la connaissance de l'EURL Optique Chuzeville, serait constitutive de manœuvres dolosives sans lesquelles celle-ci n'aurait pas contracté,il convient de débouter l'appelante de ses demandes d'annulation du contrat de franchise et de restitution du droit d'entrée.
Sur la demande de résiliation du contrat de franchise:
Considérant qu'en application de l'article 1184 du Code civil, il ne peut être valablement mis fin de manière anticipée au contrat liant les parties qu'à la condition que la preuve soit rapportée de manquements suffisamment graves de l'une d'entre elles à ses obligations contractuelles;
Considérant qu'en l'occurrence, si, aux termes de l'article 4.4.5 du contrat de franchise, l'ouverture du magasin devait intervenir au début du mois de juin 2000, la circonstance que cette ouverture ait été reportée au mois d'août 2000 ne saurait être imputée à faute à la société Lynx Optique, dès lors qu'il apparaît que ce retard a été généré par la nécessité de réunir les autorisations administratives requises;
Considérant qu'à cet égard, la société intimée qui, contrairement aux stipulations contractuelles, avait accepté, via la société Lynx Agencement, de présenter elle-même le dossier administratif aux autorités compétentes, justifie que cette dernière a, par courrier du 19 juin 2000, demandé à la Mairie de Ferney-Voltaire de lui accorder l'autorisation d'ouverture du magasin pour la date prévue du 17 juillet 2000;
Considérant que, dès lors, le report de cette ouverture à la mi-août 2000, lequel, à l'époque des faits, n'avait pas suscité la moindre observation de la part de l'appelante, ne saurait être attribué à une insuffisance de diligences de la part du franchiseur, et, en toute hypothèse, ne caractérise pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation anticipée du contrat liant les parties ;
Considérant que la société Lynx Optique ne peut non plus se voir à bon droit reprocher d'avoir paralysé les opérations commerciales d'ouverture du magasin en attendant le 22 octobre 2000 pour envoyer à son franchisé un certain nombre de documents publicitaires à l'attention de sa clientèle, alors qu'elle pouvait légitimement subordonner cette diffusion à la réception d'une commande laquelle lui a été adressée seulement le 3 octobre 2000;
Considérant que le grief émis par l'EURL Optique Chuzeville, ayant trait à la défaillance de l'outil informatique, n'est pas davantage caractérisé, dans la mesure où il est acquis aux débats que le franchisé a traité directement avec le fournisseur de cet équipement, et a obtenu du franchiseur la mise à disposition d'un nouveau matériel dans l'attente que le matériel commandé par ses soins soit opérationnel ;
Considérant que l'appelante prétend également en vain que, nonobstant la clause d'approvisionnement exclusif figurant au contrat de franchise, son appartenance au réseau Lynx Optique a constitué un handicap pour elle auprès de ses fournisseurs, alors d'une part que, d'après les explications de la société intimée, non sérieusement contredites sur ce point, elle a normalement bénéficié comme tous les autres franchisés des délais de paiement et de la garantie du franchiseur, et alors d'autre part que la seule difficulté d'approvisionnement à laquelle elle justifie avoir été confrontée a donné lieu à une intervention de la société Lynx Optique auprès du fournisseur afin qu'il procède à la livraison des produits commandés;
Considérant que, par ailleurs, aucune conséquence ne saurait être tirée de la transmission par la société intimée à chaque franchisé d'un document intitulé "coefficients PV public", mentionnant les coefficients de marge à appliquer au prix d'achat afin de calculer le prix de vente, dans la mesure où ces coefficients de vente, destinés à harmoniser le réseau Lynx Optique, ne revêtent apparemment aucun caractère contraignant;
Considérant que les premiers juges ont donc à bon droit énoncé que l'EURL Optique Chuzeville est seule responsable de la résiliationdont elle a pris l'initiative à peine quelques mois après la signature du contrat de franchise, et qui, aux termes du courrier recommandé du 24 janvier 2001, est motivée uniquement par les "graves dysfonctionnements" du franchiseur, et par son incapacité à respecter ses engagements;
Considérant qu'il est en revanche établi que, malgré plusieurs mises en demeure, la partie appelante n'a pas réglé aux dates convenues les différentes factures émises par le franchiseur, et portant à la fois sur les travaux d'aménagement, le droit d'entrée, les redevances et royalties, ainsi que les achats de fournitures et frais d'installation;
Considérant que, par voie de conséquence, il convient de débouter l'EURL Optique Chuzeville de sa demande de résolution du contrat de franchise, et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire à ses torts exclusifs, et ce avec effet au 28 février 2001, date de l'expiration du préavis d'un mois.
Sur les réclamations financières de la société Lynx Optique:
Considérant que, dès lors que la résiliation judiciaire prononcée par le tribunal n'a d'effet que pour la période postérieure au 28 février 2001, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a condamné l'EURL Optique Chuzeville à payer à la société Lynx Optique, la somme de 48 658,32 euro, outre intérêts légaux à compter du 28 février 2001, en règlement de sa dette envers cette dernière, laquelle n'est pas contestée dans son montant;
Considérant qu'aux termes de l'article 5.8.6 du contrat de franchise, il est stipulé que "à défaut de règlement dans les dix jours suivant la réclamation de Lynx Optique adressée à la suite d'une échéance non respectée, le client s'engage à verser en supplément, à titre de clause pénale, une somme forfaitaire correspondant à 10 % des sommes réclamées, en compensation du préjudice subi par le fournisseur..." ;
Considérant que, toutefois, il doit être observé que la société intimée ne démontre ni n'allègue que l'absence de règlement aux échéances prévues lui a fait subir un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation des intérêts légaux sur la somme susvisée;
Considérant qu'il y a donc lieu, en déboutant la société Lynx Optique de son appel incident, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a réduit l'indemnité réclamée de ce chef manifestement excessive dans son quantum, à la somme de 689,20 euro, correspondant à 10 % des redevances dues au titre de la période de novembre 2000 à février 2001, la partie appelante s'étant toujours abstenue, malgré mise en demeure, de fournir les chiffres d'affaires permettant de calculer précisément le montant de ces redevances;
Considérant que le contrat de franchise stipule également que, dans l'hypothèse où il est dénoncé unilatéralement par le franchisé, celui-ci doit payer au franchiseur une somme calculée forfaitairement sur le manque à gagner de ce dernier par rapport aux années à courir jusqu'à l'arrivée du terme du contrat; "cette somme forfaitaire sera égale à 60 % de la moyenne achats HT des 12 derniers mois avant la rupture, effectués par le franchisé au franchiseur, multipliée par le nombre de mois restant à courir jusqu 'au terme du contrat";
Considérant que, dans la mesure où il n'est pas contesté que le montant mensuel moyen des achats s'est élevé au cours de cette période à la somme de 38 716,72 F (5 902,33 euro), et dès lors que le contrat a été résilié avec effet au 28 février 2001, soit dix mois après sa signature et 74 mois avant son terme, le montant de l'indemnité de résiliation s'élève à : 38 716,72 F (5 902,33 euro) x 60 % x 74 = 262 063,27 euro;
Considérant que, pour conclure au caractère manifestement excessif de cette indemnité et à sa réduction à l'euro symbolique, la partie appelante se contente de faire valoir que la société intimée n'aurait pas subi de préjudice;
Mais considérant que cette allégation se trouve contredite par le fait que le franchiseur a été privé, quelques mois seulement après la signature du contrat, du bénéfice qu'il pouvait légitimement escompter de l'implantation, sur une longue durée, de son réseau de franchise dans un centre commercial attractif pour une clientèle à fort pouvoir d'achat;
Considérant qu'au demeurant, le montant de l'indemnité réclamée apparaît d'autant moins excessif que, postérieurement à la résiliation du contrat dont elle a pris l'initiative, l'EURL Optique Chuzeville a poursuivi son activité dans le même centre commercial avec un autre franchiseur "Optique 2000",sans pour autant produire aux débats les documents comptables qui auraient été de nature à renseigner la cour sur le chiffre d'affaires et les résultats atteints par elle depuis qu'elle exploite sous une autre enseigne;
Considérant qu'eu égard à ces éléments, il convient de débouter l'EURL Optique Chuzeville de sa demande présentée à titre subsidiaire, et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 262 063,27 euro, en réparation du préjudice qui a résulté pour la société Lynx Optique de la résiliation unilatérale et abusive dont la partie appelante a pris l'initiative.
Sur les demandes annexes:
Considérant que l'équité commande d'allouer à la société Lynx Optique une indemnité complémentaire de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Considérant qu'il n'est cependant pas inéquitable que l'appelante conserve la charge des frais non compris dans les dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance;
Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'EURL Optique Chuzeville aux dépens de première instance;
Considérant que cette dernière, qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel.
Par ces motifs, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par l'EURL Optique Chuzeville, le dit mal fondé; Déclare mal fondé l'appel incident de la société Lynx Optique; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré; Y ajoutant : Déclare recevable, mais mal fondée, la demande d'annulation du contrat de franchise présentée en appel par l'EURL Optique Chuzeville, l'en déboute Condamne l'EURL Optique Chuzeville à payer à la société Lynx Optique la somme complémentaire de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Condamne l'EURL Optique Chuzeville aux dépens d'appel, et autorise la SCP Jullien-Lecharny-Rol, société d'avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.