Conseil Conc., 21 novembre 1995, n° 95-D-74
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Pratiques relevées dans le secteur de la réparation automobile dans le département de l'Indre.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré sur le rapport de M. Loïc Guérin par M. Cortesse, vice-président, présidant la séance, M. Bon, M. Callu, Mme Hagelsteen, M. Marleix, M. Rocca, M. Sloan, M. Thiolon, membres.
Le Conseil de la concurrence (section 1),
Vu la lettre en date du 1er décembre 1993 enregistrée sous le numéro F 642, par laquelle le ministre de l'Economie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la réparation automobile dans le département de l'Indre ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu les observations présentées par le Conseil national des professionnels de l'automobile (CNPA), les sociétés Langlois, Theurier, Bucheron (garage du Bucheron), les entreprises Guénand (garage Guénand), Butte (garage Butte), et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement, le représentant du CNPA entendus, les sociétés Langlois, Theurier, Bucheron, Tourisme et poids lourds, les entreprises Guénand, Butte et le représentant du garage du Chardelièvre ayant été régulièrement convoqués ; Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et sur les motifs (II) ci-après exposés :
I. - LES CONSTATATIONS
A. - Le marché
1. Les entreprises et leur organisation professionnelle
En 1991, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre recensait 126 entreprises de réparation automobile et 179 entreprises de vente et réparation. Cependant, un grand nombre de garages situés hors de l'agglomération de Châteauroux réalisaient 'une part importante de leur chiffre d'affaires dans la réparation du matériel agricole'. Quatorze concessionnaires sur les dix-huit que comptait le département de l'Indre se sont installés dans l'agglomération de Châteauroux. Au cours des dernières années, ces professionnels ont réalisé d'importants investissements de transfert de leurs établissements sur la rocade de contournement de la ville.
D'après une note de service de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes du 27 avril 1987, l'activité de réparation automobile englobe plusieurs catégories de services qui peuvent être classés selon la nature et la complexité des travaux. Sont ainsi distinguées les prestations de mécanique simple (dites 'T 1') ou complexe ('T 3') et la réparation de carrosserie ('T 2'). La totalité des entreprises n'a toutefois pas adopté cette distinction, certaines se contentant d'un ou de deux taux de tarification.
Le Conseil national des professionnels de l'automobile (CNPA), dont le siège est à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, a pour objet de 'réunir en vue d'une action commune tous les professionnels dont l'activité est liée ou apparentée au commerce et à la réparation automobile...' ; il a succédé, le 10 octobre 1990, à la Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation de l'automobile.
La structure du CNPA, telle qu'elle résulte de ses statuts, repose sur : 'des secteurs départementaux et régionaux communs à tous les adhérents', qui ne disposent pas de la personnalité morale. Dans chaque 'secteur départemental', 'les adhérents se réunissent au moins un fois par an, en assemblée générale... L'assemblée générale départementale procède à l'élection des membres du Comité départemental', qui élit lui-même annuellement en son sein un 'bureau', composé d'un président, d'un trésorier et de vice-présidents représentant les différentes activités.
En 1991, le 'secteur départemental' de l'Indre du CNPA comprenait 154 entreprises, soit près de la moitié des professionnels du département. La répartition des adhérents par catégorie d'opérateurs était la suivante : 18 concessionnaires, 75 agents de marque (soit la totalité des concessionnaires et la quasi-totalité des agents de marque), 17 carrossiers et 25 mécaniciens généralistes, le reste des adhérents étant classé dans la catégorie 'divers'.
2. Les consommateurs
Le revenu imposable moyen des ménages du département de l'Indre se situait en 1991 au 84e rang national : 57 p. 100 des foyers fiscaux ne payaient pas d'impôt sur le revenu, la moyenne nationale étant de 49,1 p. 100. Entre 1990 et 1991, la croissance du parc automobile de l'Indre a été la moins élevée de la région Centre, avec + 0,7 p. 100 contre une moyenne régionale de + 7,1 p. 100 ; le pourcentage de véhicules de plus de cinq ans y était le plus élevé, soit 64 p. 100 du parc, pour une moyenne régionale de 59 p. 100.
B. - Les pratiques constatées
1. L'organisation par le CNPA de réunions portant sur l'évolution des tarifs de réparation
Outre les réunions de ses organes statutaires, le 'secteur départemental' du CNPA de l'Indre a organisé, pendant l'année 1991, six rencontres entre carrossiers et une entre 'agents/artisans'. Les dates précises de ces réunions ne sont pas connues et elles n'ont pas donné lieu à comptes rendus.
Une réunion dite des 'agents/artisans' a eu lieu au mois de décembre 1991. D'après les déclarations d'un participant, l'objet en était de rechercher une 'harmonisation' au niveau départemental des tarifs de réparation automobile. Ainsi, M. Guénand (garage Guénand) a-t-il déclaré : 'J'ai revalorisé mon tarif le 1er janvier 1992. Nous avons eu une réunion au siège du syndicat à Belle-Isle pour parler des tarifs et essayer d'avoir une harmonisation au niveau départemental. Cette réunion s'est déroulée à la fin de l'année dernière.' Ces propos ont été confirmés par M. Butte (garage Butte) : 'Mon tarif horaire est le suivant : 130,46 F (TTC). Nous avons revalorisé ce tarif en décembre 1991. La majorité des garages avait décidé de passer à 130 F (HT), mais nous n'étions pas d'accord parce que cela faisait une augmentation trop importante.' Mme Gambert (société Tourisme et poids lourds) a déclaré pour sa part : 'Nous avons eu une réunion sur les taux horaires à la fin de l'année dernière avec le CNPA Nous avons étudié les tarifs horaires par rapport au prix de revient de l'heure à payer.'
Le taux horaire de main-d'œuvre pratiqué en juin 1992 ('T 1') par le garage Butte et la société Tourisme et poids lourds était de 130,46 F (TTC) ; le premier avait procédé à une augmentation tarifaire de 5 p. 100 courant décembre 1991, la seconde de 4 p. 100 le 1er mars 1992. Le tarif du garage Guénand a été porté à 136,49 F (TTC) le 1er janvier 1992.
L'examen des prix pratiqués dans le département durant cette période montre que les prix moyens pour chaque type de taux horaire variaient selon la catégorie à laquelle appartenait l'entreprise : artisan, agent ou concessionnaire. Le tarif 'T 1' était dans tous les cas inférieur à 130 F (HT) et le tarif 'T 3' supérieur à 135 F (HT), mais seuls les garagistes affiliés à un réseau de marque pratiquaient cette dernière catégorie de tarif.
2. Détermination concertée de l'évolution des prix de certains adhérents du CNPA
Sur sollicitation de certains de ses adhérents, le 'secteur départemental' du CNPA a préconisé les hausses à appliquer aux taux horaires de main-d'œuvre pour l'année 1992. D'après les déclarations de plusieurs adhérents, ces indications portaient soit sur un niveau de prix, soit sur un taux de hausse où revêtaient le caractère d'une incitation générale.
Si M. Theurier a simplement indiqué : 'le syndicat m'a dit que je pouvais augmenter plus', les déclarations de M. Têtot ont été plus précises : 'Ces tarifs ont été revalorisés fin mars de 6 p. 100. J'ai déterminé ces tarifs en fonction du CSNCRA Par téléphone, le syndicat m'a indiqué 7 p. 100 d'augmentation et j'ai appliqué 6 p. 100'. Les déclarations de M. Bucheron ont étayé ces propos : 'Je détermine mes tarifs notamment en fonction des consignes de la chambre syndicale. Je vous remets le tarif du 12 septembre 1988 sur lequel j'ai calculé les tarifs en fonction de ce que m'avait dit la chambre syndicale. Sur ce document, Mme Pied (secrétaire du CNPA de l'Indre) a inscrit les tarifs HT au crayon et j'ai fait mon calcul en (TTC).
Mme Langlois a déclaré, quant à elle : 'Pour déterminer nos tarifs, nous téléphonons à la chambre syndicale pour savoir de combien nous pouvons augmenter. Nous n'augmentons jamais avant d'avoir pris nos renseignements de la chambre syndicale qui tient aussi ses informations de données nationales.' Les déclarations de M. Langlois, président-directeur général de la SA Langlois, ont confirmé celles de son épouse : 'Pour ce faire [c'est-à-dire arrêter les tarifs de l'entreprise], nous prenons contact avec Mme Pied, du secrétariat du CNPA Mme Pied nous donne une augmentation en pourcentage. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se pratique dans le département.'
3. Elaboration d'une mercuriale par le 'secteur départemental' de l'Indre du CNPA
Le 'secteur départemental' du CNPA de l'Indre a effectué en 1991 une enquête portant notamment sur les taux horaires de main-d'œuvre de la réparation automobile dans le département. Les résultats de cette enquête ont été diffusés aux adhérents en juin 1992, dans le Bulletin syndical, sous forme de tableaux qui récapitulaient par catégorie (artisan, agent, carrossier, concessionnaire de véhicules automobiles légers) les prix les plus hauts, les prix les plus bas, ainsi que les prix moyens observés.
II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT, LE CONSEIL
Sur la procédure :
Considérant que les sociétés Theurier et Bucheron, les garages Butte et Guénand font valoir que la copie des procès-verbaux de déclaration de leur responsable social, respectivement rédigés et signés par les déclarants le 19 mai 1992 (garage Guénand), le 29 mai 1992 (garage du Bucheron, garage Butte) et le 2 juin 1992 (société Theurier) n'a été remise que plus de six mois après leur rédaction ; qu'ils estiment qu'en application de l'article 46 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, un double aurait dû leur être laissé sur le champ et qu'ils en déduisent que ces actes sont irréguliers et que, par conséquent, ils doivent être retirés de la procédure ;
Mais considérant que l'article 46 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dispose : 'Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports. Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire' ; que si la remise d'un double constitue une obligation légale, ce texte n'impose pas que cette remise soit effectuée sur le champ ; que s'il est constant qu'un double des procès-verbaux contestés n'a été remis aux personnes entendues par lettre recommandée avec accusé de réception que plus de six mois après la rédaction des actes, soit le 23 décembre 1992 (société Theurier), le 26 décembre 1992 (garage Butte), le 28 décembre 1992 (garage Guénand) et le 29 décembre 1992 (société Bucheron), il n'en résulte pas que ces personnes, qui sont, par ailleurs, les représentants légaux des entreprises concernées, aient été mis dans l'impossibilité de vérifier l'exactitude de leurs propres déclarations ; que la communication de ces pièces a été effectuée antérieurement à la notification de griefs ; qu'en conséquence le moyen n'est pas fondé ;
Sur l'organisation et la participation à une réunion portant sur les tarifs de réparation automobile :
Considérant qu'il est fait grief au CNPA d'avoir organisé courant décembre 1991 une réunion qui aurait notamment eu pour objet d'harmoniser les taux horaires de main-d'œuvre de réparation automobile et aux entreprises Tourisme et poids lourds, Guénand et Butte d'avoir participé à ladite réunion ;
Considérant que d'une part, le CNPA observe les trois procès-verbaux cités dans la notification de griefs, seul celui de M. Guénand évoque une tentative 'd'harmonisation' tarifaire au niveau départemental ; qu'au surplus, il fait valoir que 'l'absence d'application' des consignes tarifaires 'confirme, si besoin en était, l'inexistence de ces consignes' ; que d'autre part, les entreprises Guénand et Butte exposent que la réunion de décembre 1991 avait pour objet l'étude des évolutions de prix de revient de l'heure de main-d'œuvre et leurs éventuelles conséquences tarifaires ; qu'enfin le commissaire du Gouvernement observe que la relation entre la participation de ces entreprises à la réunion organisée par le CNPA et les relèvements de tarifs auxquels elles ont procédé n'est pas démontrée, car ces derniers ne correspondent ni aux taux ni aux niveaux recommandés ;
Considérant que les déclarations de M. Guénand sur les échanges qui ont eu lieu au cours de la réunion réunissant plusieurs réparateurs au cours du mois de décembre 1991 font seulement état d'une tentative d'harmonisation des prix qui n'est étayée par aucun autre indice ; que MM. Butte et Gambert n'évoquent que des échanges d'information sur les prix de revient et les prix pratiqués ; qu'en outre, le prix de 130 F (HT) cité par M. Butte comme étant envisagé par 'la majorité des garages' n'est pas celui qui sera pratiqué par les entreprises qui ont participé à la réunion ; qu'en effet le tarif du garage Butte a été porté à 110 F (HT) en décembre 1991, que le tarif du garage Guénand a été fixé à 115,25 F (HT) au 1er janvier 1992, qu'enfin le tarif de la société Tourisme et poids lourds (M. Gambert) a été porté à 110 F (HT) le 1er mars 1992 ; qu'il ne peut en être déduit que les augmentations tarifaires de la société Tourisme et poids lourds, des garages Butte et Guénand résultent d'une décision concertée issue de la réunion de décembre 1991 ;
Considérant que l'entente sur les prix résultant de l'organisation ou de la participation à une réunion de concertation retenue à l'encontre du CNPA, de la société Tourisme et poids lourds et des garages Butte et Guénand n'est, dès lors, pas établie ;
Sur la concertation tarifaire :
Considérant qu'il est fait grief au CNPA d'avoir recommandé des niveaux de prix ou des taux de hausse de l'heure de main-d'œuvre en matière de réparation automobile et aux sociétés Langlois, Theurier, Bucheron et au garage du Chardelièvre d'avoir modifié leurs tarifs en fonction des indications d'évolution sollicitées de cette organisation professionnelle ;
Considérant que le CNPA fait valoir que ses interventions en matière tarifaire auprès de certains adhérents n'ont pas dépassé les fonctions de conseil que peut légitimement exercer une organisation professionnelle, dans la mesure où il s'agissait d'indications générales qui n'ont d'ailleurs pas été suivies à la lettre ; que la société Langlois indique que sa démarche auprès de l'organisation syndicale visait à éviter une infraction à d'éventuelles normes d'évolution de prix déterminées par les pouvoirs publics, que ses prix sont très différents de ceux des autres entreprises mises en cause et supérieurs aux 130 F évoqués au cours de la réunion de décembre 1991 et qu'enfin l'évolution de ses tarifs de main-d'œuvre a été largement supérieure au taux de 7 p. 100 préconisé par l'organisation professionnelle ; que la société Theurier affirme déterminer ses tarifs de manière autonome et se borner à demander des informations et des conseils à son syndicat ;
Mais considérant que les déclarations des personnes entendues démontrent l'existence de sollicitations émanant des sociétés Theurier, Langlois et du garage du Chardelièvre adressées à leur organisation professionnelle pour obtenir des indications sur les hausses de tarif qu'ils pouvaient appliquer ;que leur contenu ne laisse de doute ni sur la nature du renseignement recherché ni sur celle de l'information donnée, qui a consisté soit en un taux de hausse précis, soit en une incitation à la hausse ;que les prétendues réglementations de prix auxquelles fait référence la société Langlois dans ses observations avaient disparu depuis 1986 et ne sauraient par conséquent expliquer sa démarche ;
Considérant que, s'agissant de l'intervention d'une employée du CNPA dans la détermination des prix du garage du Bucheron, l'organisation professionnelle produit un témoignage par lequel cette employée admet que les indications manuscrites portées sur le tarif du garage du Bucheron aient pu être rédigées de sa main mais nie avoir 'jamais donné aucune indication de ce type à un adhérent du CNPA sans avoir au préalable établi avec lui ou sur ses indications le prix de revient spécifique de son entreprise...' ; que M. Bucheron soutient avoir 'personnellement déterminé son prix de vente' et qu"à partir de là, cette employée a effectué la mise à jour des différentes prestations forfaitaires couramment effectuées' par son entreprise en fonction des temps et en utilisant un barème déjà établi par elle en 1988 ;
Mais considérant que M. Bucheron a affirmé, dès les investigations initiales, que les indications de prix manuscrites ont été portées de la main même d'une employée du CNPA ; que le rôle de l'organisation professionnelle dans l'élaboration des tarifs du garage du Bucheron est dès lors patent ;
Considérant que le fait pour une organisation professionnelle de préconiser à ses adhérents des hausses applicables au tarif d'une prestation, a pour objet et peut avoir pour effet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché ;que le fait pour les adhérents d'une organisation professionnelle de modifier leurs tarifs en fonction de ces directives a pour objet et peut avoir pour effet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché ;que, par suite, cette pratique est prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Sur l'établissement et la diffusion d'une mercuriale de prix par le CNPA :
Considérant qu'il est fait grief au CNPA d'avoir diffusé en juin 1992, une mercuriale indiquant la moyenne des taux horaires de main-d'œuvre les plus bas, les plus hauts ou moyens pratiqués en matière de réparation automobile dans le département de l'Indre pendant l'année 1991 ;
Considérant que le CNPA observe d'une part, que la forte représentativité du syndicat au sein de la profession 'exclut le risque que les prix relevés à l'occasion de l'élaboration de ces mercuriales ne reflètent pas la diversité des offres sur le marché' et que d'autre part, 'l'influence que ces éléments d'information a pu exercer sur les décisions des entrepreneurs et a fortiori de façon sensible n'est nullement établie' ; que les sociétés Theurier, Bucheron et le garage Guénand invoquent l'absence d'effet de ces mercuriales publiées postérieurement aux périodes concernées par les relevés de prix ;
Mais considérant que la taille modeste de la plupart des offreurs et la capacité limitée de chacun d'eux d'accroître son offre sur le marché en cause, si elles n'excluent pas la possibilité pour chaque entreprise de développer dans une certaine mesure sa part de marché au détriment de celle de ses concurrents, restreignent de façon structurelle l'intensité de la concurrence ;que l'examen du marché et les constatations effectuées dans la présente décision montrent que les opérateurs n'ont pas toujours une connaissance suffisante de leurs propres coûts ;que dès lors, ces mercuriales peuvent conduire les opérateurs à définir les conditions de leur offre non pas selon leurs propres conditions d'exploitation mais à partir des prix mentionnés dans la mercuriale ;
Considérant que s'il n'est pas établi que la publication d'une mercuriale en juin 1992 a eu pour conséquence une hausse des taux horaires de main-d'œuvre des entreprises de réparation automobile du département de l'Indre, il n'en demeure pas moins que la diffusion d'un tel document par une organisation syndicale pouvait provoquer un tel effet ;que par suite, cette pratique est prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Sur les suites à donner :
Considérant que l'émission d'une mercuriale de prix par la section de l'Indre du CNPA est demeurée un acte isolé dont il n'est pas établi qu'il a eu un effet sur le marché ; que si cet acte constitue une pratique pouvant avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence et se trouve prohibé par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, il n'y a pas lieu, au cas d'espèce, de prononcer de sanction ;
Sur les sanctions :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : 'Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le maximum est de dix millions de F' ;
En ce qui concerne le CNPA :
Considérant que selon les déclarations du CNPA, le produit des cotisations des adhérents 'agents/artisans' reçues en 1994 s'est élevé à 2 495 200 F ; que cette organisation professionnelle a préconisé des hausses de prix soit en conseillant des taux d'évolution, soit en établissant directement le tarif d'un de ses adhérents ; que ces pratiques qui ont pour objet et pour effet de faire obstacle à la libre fixation des prix en favorisant des hausses artificielles préjudiciables au consommateur sont d'autant plus graves que les déclarations tant de M. Bucheron que de M. et Mme Langlois montrent qu'elles ont un caractère général et habituel ; qu'au surplus, antérieurement à ces faits, le CNPA, sous son ancienne dénomination sociale de Confédération syndicale nationale du commerce et de la réparation automobile a déjà été condamné à deux reprises par le Conseil de la concurrence pour des pratiques prohibées par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et qu'il ne pouvait méconnaître la portée de ces dispositions ;
Considérant qu'en fonction de l'ensemble des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu d'appliquer au CNPA une sanction pécuniaire de 250 000 F ;
En ce qui concerne les entreprises :
Considérant que la société Langlois a modifié ses tarifs en fonction des indications de hausse du taux horaire de main-d'œuvre de réparation automobile communiquées par le CNPA ; que cette concertation a eu pour objet et pour effet une hausse du tarif de cette entreprise ; que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par la société Langlois en 1994, dernier exercice clos disponible, est de 27 883 018 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la société Langlois une sanction pécuniaire de 140 000 F ;
Considérant que la société Theurier a modifié ses tarifs en fonction des indications de hausse du taux horaire de main-d'œuvre de réparation automobile communiquées par le CNPA ; que cette concertation a eu pour objet et pour effet une hausse du tarif de cette entreprise ; que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par la société Theurier au cours de l'exercice clos le 30 juin 1995, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 1 259 016 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la société Theurier une sanction pécuniaire de 6 000 F ;
Considérant que les tarifs de réparation automobile du garage du Bucheron ont été élaborés directement en concertation avec le CNPA ; que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le garage du Bucheron au cours de l'exercice clos le 31 mars 1995, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 6 715 177 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la société Bucheron une sanction pécuniaire de 35 000 F ;
Considérant que M. Têtot, pour le garage du Chardelièvre, a modifié ses tarifs en fonction des indications de hausse du taux horaire de main-d'œuvre de réparation automobile communiquées par le CNPA ; que cette concertation a eu pour objet et pour effet une hausse des tarifs de cette entreprise ; que M. Têtot a été mis en liquidation judiciaire par un jugement en date du 17 novembre 1993 et ne peut donc faire l'objet d'une condamnation à une somme d'argent ; que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par cette entreprise en France au cours de l'année 1992, dernier exercice clos, tel que communiqué par le commissaire du Gouvernement, s'est élevé à 446 348 F ; qu'il y a lieu dans ces conditions de fixer le montant de la sanction à 2 000 F,
Décide :
Art. 1er. - Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
250 000 F au Conseil national des professionnels de l'automobile ;
140 000 F à la société Langlois ;
6 000 F à la société Theurier ;
35 000 F à la société Bucheron.
Art. 2. - Le montant de la sanction à l'encontre de M. Têtot est fixé à 2 000 F.