Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-85.264
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Coopérative viticole de Fleury La Rivière
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
M. Roger
Avocat général :
M. Chemithe
Avocat :
Me Foussard.
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par : - La Coopérative viticole de Fleury La Rivière, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, en date du 4 avril 2003, qui a autorisé l'administration des Douanes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'infractions à la législation sur les contributions indirectes ; Vu le mémoire personnel, le mémoire en défense produits et les observations de la demanderesse après communication du sens des conclusions de l'Avocat général ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel, contestée en défense : - Attendu que la déclaration de pourvoi a été régularisée le 11 avril 2003 et que le délai de dépôt du mémoire expirait le dimanche de Pâques 20 avril ; que le mémoire a été déposé au greffe le lendemain du lundi de Pâques, jour férié ; qu'il est donc recevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ; Vu ledit texte ; Attendu que, s'il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme, dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'Administration et signé par eux, c'est à la condition qu'elle soit corroborée par d'autres éléments d'information qu'il a décrits et analysés ;
Attendu que, pour autoriser l'administration des Douanes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents au siège de la Coopérative viticole de Fleury-la-Rivière, le juge des libertés et de la détention s'est borné à viser, dans son ordonnance, sans les décrire ni les analyser, une déclaration anonyme et deux procès-verbaux d'investigation ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, le juge a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, celle-ci n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
Par ces motifs, casse et annule, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, en date du 4 avril 2003 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.