Cass. crim., 26 avril 2000, n° 99-82.839
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gomez
Rapporteur :
M. Roman
Avocat général :
M. Geronimi
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Soltner.
LA COUR: - Statuant sur les pourvois formés par B François, B Régis, contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1999, qui, pour vente en soldes sans autorisation spéciale du maire, publicité pour une vente en soldes effectuée sans autorisation, et vente en soldes en dehors des périodes autorisées, a condamné le premier à 18 000 francs d'amende et le second à 8 000 francs d'amende; - Joignant les pourvois en raison de la connexité; - Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, 1 et 2 de la loi du 30 décembre 1906, 2 du décret du 26 novembre 1962, 28 et 31 de la loi du 5 juillet 1996, 11 du décret du 16 décembre 1996, L. 121-15 du Code de la consommation et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François et Régis B coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnés, le premier, à une peine de 18 000 francs d'amende et le second, à une peine de 8 000 francs d'amende;
"aux motifs que "François et Régis B sont associés d'une SARL à l'enseigne "X", dont le siège est situé rue du Paradis à Cholet; François B en a été gérant jusqu'au 30 juin 1997 et son frère l'a remplacé dans cette fonction le 1er juillet 1997; la société exploite plusieurs magasins dont un installé à Limoges; c'est dans ce lieu, qu'à deux reprises, les agents de la Direction de la Concurrence et de la Consommation ont effectué un contrôle suite à deux campagnes publicitaires importantes annonçant des rabais de 20 à 50 % sur des tissus en vente dans le magasin, précédant de quelques jours les soldes saisonnières autorisées par arrêté préfectoral; le 24 juin 1996, faisant suite à une publicité parue dans le journal d'annonces "Info Limoges" du 18 juin 1996, ainsi libellée: Opération déstockage ameublement, voilage, tissus, mercerie - 50 % - 30 % - 20 % Sur la plupart des tissus en stock; dans la période du 17 au 23 juin 1996, cette publicité a été faite également sur 83 panneaux publicitaires de 4 m x 3; l'objet social de la société est la vente de tissus et fournitures pour l'habillement en gros et au détail; le 18 juin 1997 et le 19 juin 1997, les contrôleurs se sont présentés à nouveau, suite à: - l'envoi d'un courrier à la clientèle annonçant à partir du 16 juin et jusqu'au 28 juin 1997 "une grande opération de destockage" proposant des rabais de - 50 % - 30 % - 20 %; - la publication dans le journal d'annonces gratuit "Info Limoges" d'une publicité ainsi libellée: Du 17 juin 1997, du 16 au 28 juin "Prix anniversaire" - 50 % - 30 % - 20 %; dans les deux cas, la réduction de prix portait sur une importante quantité ainsi que cela résulte des procès-verbaux établis par le service de la concurrence et de la consommation; de l'ordre de 70 %; faits de 1996: cette opération, qui a justifié une dépense publicitaire importante (73 330 francs) est présentée comme une opération de destockage occasionnelle; les termes employés placent cette campagne dans la catégorie des soldes; la durée limitée dans le temps de l'offre complète ce caractère d'opération ponctuelle; il résulte des explications fournies par le gérant que ces marchandises n'étaient pas destinées à être réassorties en produits identiques puisqu'il a précisé qu'il s'agissait d'achats de fins de séries, de lots et d'opportunités diverses; il s'agit d'une opération massive, 70 % du stock; elle constitue donc une opération de solde au sens de la loi du 30 décembre 1906 et, à ce titre, aurait dû faire l'objet d'une autorisation du maire; il ne peut être retenu, comme le soutiennent les prévenus que ces articles constituent exclusivement des articles de deuxième choix ou de fins de série, sur la foi de trois lettres de fournisseurs en ce sens; il serait nécessaire en effet que soit connue la liste exhaustive des fournisseurs habituels de la SARL Myrtille et les quantités fournies par ces commerçants; de même, il ne peut leur être fait application de l'exception prévue à l'article 2b du décret 62-1463 du 26 novembre 1962, concernant les professionnels dont l'activité habituelle est le rachat en vue de la revente des marchandises dépareillées, défraîchies, démodées ou de deuxième choix; la cour ne dispose d'aucun élément, en dehors de l'allégation des prévenus, permettant d'établir ce type de vente qui ne résulte ni de la présentation des magasins, ni de l'information faite aux clients ni des justifications suffisantes émanant des fournisseurs; l'autorisation du maire était donc nécessaire; la publicité qui en a été faite contrevient aux dispositions de l'article 121-15 du Code de la consommation en ce qu'elle emploie le terme de destockage s'assimilant à une opération de solde sans qu'elle ait fait l'objet d'une autorisation administrative; faits de 1997: comme pour les faits précédents, l'opération annonçait un grand destockage, opération présentée comme occasionnelle puisque ayant lieu entre le 16 et le 18 juin 1997; elle ne se présentait pas comme l'écoulement d'un stock de 2ème choix car dans la publicité de la cote 34 il était précisé qu'il s'agissait d'affaires exceptionnelles sur les dernières collections aussi bien en habillement qu'en ameublement avec une qualité et une création irréprochable; elle a été précédée de publicité comme il a été rappelé ci-dessus; elle contrevient aux dispositions des articles 28 et 31 de la loi 96-603 du 5 juillet 1996; cette opération qualifiée de solde par la loi précitée ne peut être effectuée que dans le cadre des deux périodes annuelles fixées par l'autorité administrative qui, dans le département de la Haute-Vienne était autorisée pour la saison printemps-été entre le 26 juin et le 6 août 1997;
"alors que la loi nouvelle abrogeant une incrimination pénale s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur mais non définitivement jugés; que la loi du 5 juillet 1996 ne réprimant plus les ventes en soldes sans autorisation spéciale du maire, l'arrêt attaqué ne pouvait faire application de la loi du 30 décembre 1906 pour déclarer coupables les prévenus des faits qui leur étaient reprochés pour la période du mois de juin 1996;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de support légal et doit être annulé;
"alors que la loi nouvelle du 5 juillet 1996 n'interdit nullement la pratique des soldes permanents pour des produits insusceptibles d'être commercialisés par les circuits normaux de distribution; qu'en se fondant uniquement sur les mentions d'une seule publicité pour exclure le bénéfice de cette qualification à la société X sans rechercher si les explications et les justificatifs produits par les prévenus n'établissaient pas que l'activité de la société X consistait en la commercialisation permanente de tels produits, de sorte que l'opération du mois de juin 1997 s'inscrivait dans le processus de soldes permanents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale";
Sur le moyen pris en sa seconde branche; - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que François B et Régis B, dirigeants de la société X, ont fait annoncer par des publicités, du 16 au 28 juin 1997, une "grande opération de déstockage" de tissus avec d'importantes réductions de prix, cette vente ayant lieu en dehors de la période fixée par l'arrêté préfectoral pour les soldes dans le département concerné; qu'ils sont poursuivis pour ventes en soldes en dehors des périodes autorisées sur le fondement des articles 28 et 31 de la loi du 5 juillet 1996;
Attendu que, pour écarter le moyen de défense des prévenus, qui prétendaient vendre en permanence des marchandises de deuxième choix à prix réduit, et les déclarer coupables du délit, les juges relèvent, par les motifs repris au moyen, que l'opération était présentée comme occasionnelle et que la publicité précisait qu'il s'agissait d' "affaires exceptionnelles" sur les dernières collections;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant d'une appréciation souveraine, et dès lors que sont considérées comme soldes, au sens de l'article 28, I, de la loi du 5 juillet 1996, les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock, la cour d'appel a justifié sa décision;
Sur le moyen pris en sa première branche: - Attendu que les prévenus sont encore poursuivis pour avoir, du 17 au 23 juin 1996, organisé des soldes de marchandises neuves sans autorisation spéciale du maire, délit prévu et réprimé par les articles 1 et 2 de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, et avoir effectué une publicité sur cette vente illicite, infraction punie par l'article L. 121-15 du Code de la consommation; Qu'ils ont été déclarés coupables de ces délits;
Attendu que, si la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, qui, en son article 33, a abrogé celle du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage et modifié l'article L. 121-15 du Code de la consommation, ne soumet plus les ventes en soldes à autorisation spéciale du maire, les faits, commis, selon les juges, en dehors des périodes de soldes, fixées par arrêté préfectoral, n'en demeurent pas moins punissables, dès lors qu'ils entrent tout à la fois dans les prévisions de l'article 28 de la loi du 5 juillet 1996 et des trois derniers alinéas de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1906; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
Rejette les pourvois.