LA COUR : - Attendu que Mme Hennebelle a vendu à M. Baesa, par l'intermédiaire de M. Quintin, un véhicule qui, après expertise, s'est révélé atteint de vices ; que, par jugement du 8 avril 1992, le Tribunal de grande instance de Lyon a prononcé la résolution de la vente et condamné la venderesse à payer une indemnité à l'acquéreur ; que, le 28 septembre 1992, le véhicule a été totalement détruit par un incendie ; que l'arrêt attaqué a constaté que cette destruction était due à un cas fortuit et débouté M. Baesa de son action estimatoire qu'il avait substituée à l'action rédhibitoire initialement invoquée ainsi que de ses diverses autres demandes ;
Sur la recevabilité du moyen : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique : - Vu les articles 1644 et 1647 du Code civil ; - Attendu que, pour rejeter l'action estimatoire substituée par M. Baesa à son action rédhibitoire initiale, après la perte de son véhicule par cas fortuit, l'arrêt attaqué énonce que l'article 1647, alinéa 2, du Code civil exclut la possibilité d'exercer l'une ou l'autre de ces deux actions ;
Attendu, cependant, que si la perte de la chose vendue arrivée par cas fortuit est aux risques de l'acheteur qui en est demeuré propriétaire, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci obtienne, par la voie de l'action estimatoire, la réduction du prix que justifie la gravité du vice dont cette chose était atteinte ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1994, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée.