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Décisions

Cass. com., 21 février 1995, n° 93-12.827

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Delotte

Défendeur :

Fourtet (ès qual.), Centre limousin matériel (Sté), Urbain (ès qual.), Fiatallis France (Sté), Michelin (Sté), Auxiliaire de crédit-bail (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Leclercq

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, SCP Boré, Xavier, SCP Defrenois, Levis, Me Vincent

TGI Limoges, du 23 mars 1988

23 mars 1988

LA COUR : - Donne acte à M. Delotte de son désistement envers M. Fourtet et la société Michelin ; - Joint les pourvois n° 93-12.827 et 93-13.201, qui attaquent le même arrêt et dont les moyens sont identiques ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 21 janvier 1993, rectifié par l'arrêt du 11 février 1993), que M. Delotte a commandé à la société Celimat une pelleteuse, fabriquée par la société Fiatallis, la société Auxiliaire de crédit, aux droits de laquelle se trouve la société Franfinance, en assurant le financement en tant que crédit-bailleuse ; que treize mois après la livraison, M. Delotte, invoquant de multiples pannes du véhicule, a engagé des actions en résolution de la vente et en annulation du crédit-bail, ainsi qu'en dommages et intérêts ; que le vendeur a appelé en garantie le fabricant ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches de l'un et l'autre pourvoi : - Attendu que M. Delotte fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le délai pour intenter l'action en garantie court du jour de la découverte du vice par l'acheteur ; que le crédit-preneur établissait que, confronté à une succession de pannes d'origines diverses qui s'étaient intensifiées à partir du mois de juin 1986, ce n'était qu'au mois de juillet 1986 - après que le vendeur comme le fabricant se furent montrés incapables d'y remédier - qu'il avait pu être convaincu du caractère anormal des avaries survenues ; qu'en s'efforçant de démontrer que l'action résolutoire n'aurait pas été introduite à bref délai après la révélation des premiers défauts en 1985 et en janvier 1986, tout en constatant pourtant que seulement quatre mois séparaient la délivrance de l'assignation d'un certain nombre d'incidents qui s'étaient encore produits aux mois de juin et juillet 1986, au lieu de rechercher à quelle date l'intéressé avait acquis la certitude que l'engin était affecté de vices le rendant inapte à son usage normal, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1648 du Code civil ; alors, d'autre part, que le crédit-preneur objectait que seul l'expert judiciaire avait mis en évidence la cause exacte des incidents en concluant notamment que le glissement des pneus sur les jantes arrière avait pour origine un mauvais dimensionnement de ces pièces fabriquées par un tiers ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'existence de pourparlers entre les parties comme les diverses mesures prises par le vendeur pour tenter de réparer le vice constituent des circonstances de nature à proroger le délai d'action prévu par la loi ; qu'il résultait non seulement du rapport d'expertise mais également de la lettre du 19 juin 1986 - auxquels l'arrêt s'est référé que, depuis la livraison du tracto-pelle jusqu'au mois de juillet 1986, le fabricant et le vendeur avaient effectué diverses réparations pour remédier aux défectuosités qui l'affectaient au niveau tant de la mécanique que des pneumatiques, sans avoir été finalement capables de résoudre le problème posé ; qu'en se bornant à énoncer que la réclamation judiciaire du 10 octobre 1986 était tardive par rapport à la date à laquelle le crédit-preneur avait eu connaissance des vices cachés atteignant le matériel litigieux, sans s'expliquer sur les circonstances qui avaient retardé la délivrance de l'assignation, la cour d'appel n'a pas davantage conféré de base légale à sa décision au regard de l'article 1648 du Code civil ;

Mais attendu que, par une appréciation souveraine, l'arrêt retient que la fréquence excessive des crevaisons est apparue peu après la livraison du matériel litigieux et que leur cause, à savoir la rotation des pneus sur les jantes a été connue de M. Delotte onze mois avant l'introduction de son action en justice ; qu'il a, ainsi, répondu aux conclusions invoquées et procédé à la recherche prétendument omise ; que M. Delotte n'ayant proposé aucune preuve quant à l'existence de pourparlers pouvant justifier son retard à mettre en jeu la garantie pour vices cachés, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher d'office si ce retard s'expliquait par de telles circonstances ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que M. Delotte fait également grief à l'arrêt de ne pas avoir recherché si le vendeur et le fabricant n'avaient pas manqué à leur obligation de délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle était destinée, alors, selon le pourvoi, qu'il avait formé contre le vendeur, le crédit-bailleur et le fabricant une action en résolution des contrats de vente et de crédit-bail ainsi qu'en dommages-intérêts en raison de ce que le tracto-pelle s'était révélé impropre à sa destination normale ; qu'en déclarant cette action irrecevable comme n'ayant pas été intentée à bref délai, sans rechercher si le vendeur ainsi que le fabricant n'avaient pas manqué à leur obligation de délivrer un matériel conforme à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1184 et 1603 du Code civil ;

Mais attendu que le défaut de la chose vendue la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil ; qu'ayant retenu que le véhicule litigieux était affecté d'un tel défaut, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen : - Attendu que M. Delotte fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation du crédit-bail, alors, selon le pourvoi, que le crédit-bailleur comme le vendeur n'étaient fondés à voir consacrer leurs créances respectives qu'en raison de l'absence de résolution de la vente du tracto-pelle ; que, dès lors, la cassation à intervenir au vu des premier et deuxième moyens entraînera nécessairement l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a décidé que la créance du crédit-bailleur et celle du vendeur figureraient au passif du redressement judiciaire du crédit-preneur, cela en application des articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aucune cassation n'étant prononcée sur les premier et deuxième moyens, le troisième devient sans objet ;

Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : - Attendu que la société New Holland France et la société Franfinance sollicitent respectivement, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs et de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

Par ces motifs : Rejette les pourvois.