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Décisions

Cass. 1re civ., 4 juillet 1995, n° 93-18.430

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Point

Défendeur :

Garage Blandan (Sté), Lemoigne (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Gié

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocats :

SCP Lesourd, Baudin, SCP Boré, Xavier, SCP Defrénois, Levis

TGI Nancy, du 13 mars 1991

13 mars 1991

LA COUR : - Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Garage Blandan et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Lemoigne, qui sont identiques : - Vu les articles 1604 et 1184 du Code civil, ensemble les articles 1641 et 1644 du même Code ; - Attendu que la livraison d'une chose conforme à la chose convenue mais atteinte de défauts la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée ne constitue pas un manquement du vendeur à l'obligation de délivrance sanctionné par l'action en responsabilité contractuelle de droit commun mais un manquement à son obligation de garantie ouvrant droit à l'action en garantie des vices cachés ;

Attendu que M. Point a acheté une automobile neuve de marque Rover à la société Garage Blandan qui l'avait elle-même acquise de la société Lemoigne ; que, se plaignant de défauts dans la peinture du véhicule et de la présence de rouille dans le coffre arrière, M. Point a demandé la résolution de la vente ;

Attendu que pour prononcer la résolution de la vente, l'arrêt attaqué retient que la société Garage Blandan a manqué à son obligation de délivrance en livrant à M. Point une voiture affectée de défauts antérieurs à la vente et que celui-ci ne pouvait déceler lors de la livraison ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui ne constate pas que la chose livrée n'était pas conforme à la chose convenue, mais seulement qu'elle était affectée de défauts de nature à en diminuer l'usage, n'a pas légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1993, entre les parties, par la Cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims.