LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1603 du Code civil, ensemble l'article 1604 de ce Code ; - Attendu que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 septembre 1992), qu'après avoir acquis une maison d'habitation appartenant à M. Delbourg, Mme Gomes l'a assigné en diminution du prix pour vices cachés ; qu'une précédente décision ayant déclaré l'action irrecevable comme tardive, Mme Gomes a demandé la résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si la chose, tout en étant matériellement identique, ne présente pas les qualités attendues par l'acheteur, celui-ci peut exercer le recours relatif à la garantie des vices cachés ou choisir le recours relatif à l'obligation de délivrance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'immeuble était affecté de graves désordres rendant l'habitation non conforme au but recherché et tout en constatant que, par une précédente décision, elle avait déclaré irrecevable l'action résultant des vices cachés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1992, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse.