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Décisions

Cass. com., 14 décembre 2004, n° 03-11.631

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Nicolas

Défendeur :

Seb Porta (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Sémériva

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Me Cossa, SCP Choucroy-Gadiou-Chevalier

T. com. Toulon, du 11 juin 1997

11 juin 1997

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 2001), que M. Nicolas ayant conclu avec la société SDB Porta un contrat exclusif d'achat de boissons, la société Sud-Est Boissons, aux droits de ce fournisseur, l'a assigné en paiement du montant de la clause pénale stipulée en cas d'insuffisance de commandes au regard du seuil fixé par cette convention;

Attendu que M. Nicolas fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en le condamnant à verser à la société Sud-Est Boissons une somme de 67 174 francs avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 1996, alors, selon le moyen : 1°) qu'une clause d'approvisionnement exclusif auprès d'un fournisseur comportant une obligation minimum d'achat doit être proportionnée au chiffre d'affaires réalisable sur le marché considéré, qu'en se bornant à constater que M. Nicolas ne peut contester sérieusement le montant de la clause pénale forfaitaire de 25 % du chiffre d'affaires à réaliser dès lors qu'il n'a pas atteint ledit chiffre, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'objectif fixé par le fournisseur présentait un caractère raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; 2°) qu'une clause pénale peut toujours être réduite par le juge si elle présente un caractère excessif, qu'en se bornant à constater que l'article 7 du contrat ayant prévu en cas d'inexécution le paiement d'une clause pénale forfaitaire de 25 % du chiffre d'affaires à réaliser, M. Nicolas ne peut en contester sérieusement le montant dès lors qu'il n'a pas atteint ledit chiffre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la pénalité de 25 % du chiffre d'affaires non réalisé ne présentait pas un caractère excessif, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; 3°) que, dans ses conclusions d'appel, M. Nicolas contestait expressément le montant du chiffre d'affaires retenu par la société Sud-Est Boissons Porta, soutenant avoir vendu plus que ce que celle-ci affirmait, que dès lors, en se bornant pour confirmer la condamnation prononcée par les premiers juges, qui s'étaient eux-mêmes contentés de déclarer fondée la somme réclamée, à énoncer que M. Nicolas n'a pas atteint le chiffre d'affaires à réaliser, sans répondre aux conclusions de M. Nicolas, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu, d'une part, qu'en écartant successivement tout abus de position dominante de la part du fournisseur et tout abus dans la fixation du prix, puis en relevant que M. Nicolas avait accepté les conditions du contrat, la cour d'appel s'est livrée à la recherche prétendument omise portant sur la vérification du caractère raisonnable de l'objectif fixé par ce contrat;

Attendu, d'autre part, que les juges du fond n'ont pas à motiver spécialement leur décision lorsque, faisant application pure et simple de la convention, ils refusent de modérer la peine;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à de simples allégations; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.