CA Orléans, ch. com., 16 décembre 2004, n° 04-02784
ORLÉANS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Auto Diffusion 45 (SARL)
Défendeur :
Toyota France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Remery
Conseillers :
Mme Magdeleine, M. Garnier
Avoué :
Me Bordier
Avocats :
SCP Bertin Urion, SCP Sarkozy & Claude.
Exposé du litige:
LA COUR statue sur le contredit, formé le 5 octobre 2004, par la société Automobiles Diffusion 45 (société AD 45), à l'encontre d'un jugement du Tribunal de commerce d'Orléans du 22 septembre 2004 rendu en faveur de la société Toyota France (société Toyota).
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée, au contredit et aux observations des parties.
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que, par contrat de concession à durée indéterminée du 30 juillet 1997, la société Toyota, distributeur, a conféré à la société AD 45 le droit de vendre les produits de la marque Toyota dans les arrondissements d'Orléans et Pithiviers. Ce contrat a été résilié, moyennant le préavis contractuel de deux ans, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 février 2002, à effet du 4 mars 2004, mais, par une ordonnance de référé du 5 juin 2004, le président du Tribunal de commerce d'Orléans a ordonné, sous astreinte, à la société Toyota - de poursuivre des relations contractuelles avec la société AD 45 dans l'attente d'une décision au fond du Tribunal de commerce d'Orléans. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de cette cour du 15 juillet 2004, "sauf à préciser que la société Toyota France devra maintenir des relations contractuelles avec la société AD 45 en lui livrant des véhicules neufs de marque Toyota et en lui fournissant des pièces détachées, équipements, accessoires de cette marque afin de lui permettre d'assurer le service de réparation et d'après-vente, et ce jusqu'à ce que, par une décision passée en force de chose jugée, le juge du fond se soit prononcé sur l'intégration de la société AD 45 dans le réseau de distribution sélective Toyota".
Par le jugement aujourd'hui déféré à la cour par voie de contredit, le Tribunal de commerce d'Orléans, saisi du fond du litige, a décliné sa compétence et renvoyé l'affaire au Tribunal de grande instance de Nanterre, en se fondant sur les stipulations du contrat de concession, en particulier sur la clause attributive de compétence figurant à son article XVII, aux termes duquel: "Tous litiges relatifs au présent contrat et aux ventes de produits en résultant seront de la compétence exclusive du Tribunal de grande instance de Nanterre, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie, quelles que soient les modalités de paiement et les conditions de livraison ".
La société AD 45 a formé contredit, dans les conditions déjà indiquées.
A l'issue des débats, qui ont eu lieu le 2 décembre 2004, le président d'audience a informé les parties que l'arrêt serait rendu le 16 décembre 2004.
Motifs de l'arrêt:
Attendu que l'ordonnance de référé du 5 juin 2004, telle qu'elle a été expressément précisée par l'arrêt du 15 juillet 2004, n'avait pas et ne pouvait avoir pour effet de laisser subsister, au-delà du terme du 4 mars 2004, le contrat de concession du 30 juillet 1997, dans lequel était incluse la clause attributive de compétence invoquée par la société Toyota ; qu'il résulte de l'arrêt du 15 juillet 2004 que cette société est tenue, dans les conditions précisées au dispositif de cette décision, de maintenir, non pas l'ancien contrat lui-même, mais des relations contractuelles l'obligeant à des fournitures et livraisons au profit de la société AD 45, dans l'attente d'une décision au fond sur la demande de cette société tendant, sur la base du nouveau règlement (CE) n° 1400-2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'article 81, § 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, et comme l'indique son assignation au fond du 24 février 2004, à être intégrée au réseau de distribution Toyota,dont elle estime respecter les critères objectifs de sélection ; qu'autrement dit, les fournitures et livraisons actuellement effectuées par la société Toyota au profit de la société AD 45 ne le sont pas, en vertu d'un contrat déterminé, mais par l'effet de décisions de référé exécutoires ;que, toute référence à un futur contrat de distributeur-réparateur agréé, qui contiendrait une clause attributive de compétence identique, étant, par ailleurs, exclue, en l'absence de conclusion d'une telle convention, qui est justement l'objet du litige, la société Toyota ne peut fonder l'incompétence du Tribunal de commerce d'Orléans sur l'article XVII de l'ancien contrat, dès lors que le litige relatif à l'intégration de la société AD 45 dans le réseau de distribution Toyota n'est pas un litige relatif au "présent contrat ",au sens de l'article XVII et que, ainsi qu'il a été dit, les ventes de produits qui se poursuivent ne résultent pas de l'exécution de ce contrat, mais sont imposées judiciairement à la société Toyota, dans l'attente du règlement du litige sur le fond ;que, par conséquent, la clause de compétence n'étant pas applicable au litige, c'est à tort que le tribunal a décliné sa compétence sur la base du for contractuel institué à l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il convient d'infirmer sa décision;
Attendu que la société Toyota supportera les dépens d'appel et, à ce titre, sera tenue de verser à la société AD 45, la somme de 3 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, sur contredit de compétence; Infirme le jugement entrepris et Dit le Tribunal de commerce d'Orléans compétent pour connaître du litige opposant les sociétés Toyota France et Automobiles Diffusion 45; Ordonne le renvoi du dossier au Tribunal de commerce d'Orléans pour poursuite de l'instance conformément aux dispositions de l'article 97, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile; Vu l'article 87 du nouveau Code de procédure civile: Dit que le Greffier de la cour notifiera le présent arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec indication qu'un pourvoi en cassation est possible de leur part dans le délai de deux mois à compter de cette notification et qu'il doit être formé par une déclaration remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Condamne la société Toyota France aux dépens d'appel et à payer à la société AD 45 la somme de 3 000 euro par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.