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CCE, 22 décembre 1971, n° 72-25

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Burroughs-Delplanque

CCE n° 72-25

22 décembre 1971

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85, vu le règlement nº 17 du 6 février 1962 (1), et notamment son article 2, vu la notification présentée le 31 janvier 1963, conformément à l'article 5 paragraphe 1 du règlement nº 17, concernant un contrat de licence de certains papiers carbone, que la société Burroughs AG, à Coire (Suisse) avait conclu le 16 février 1959 avec la société Établissements L. Delplanque et fils, à Bagnolet (France), et que la société Burroughs AG a cédé à la société Burroughs Corporation de Detroit le 31 octobre 1962, vu la publication de l'essentiel du contenu de la notification, faite en application de l'article 19 paragraphe 3 du règlement nº 17, dans le Journal officiel des Communautés européennes nº C 99 du 9 octobre 1971, vu l'avis du Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli conformément à l'article 10 du règlement nº 17, le 1er décembre 1971,

I

A. Considérant que le contrat en cause a été modifié par un amendement du 17 décembre 1962 et que les principales dispositions de l'accord sont les suivantes:

1. Les produits objets de l'accord sont des papiers carbones recouverts d'une couche de résine synthétique, qui comporte dans sa structure une matière colorante liquide.

2. La société Burroughs octroie à la société Delplanque:

a) une licence exclusive de fabrication en France des produits faisant l'objet des brevets nºs 1.192.369, 1.246.156 et 1.247.903;

b) une licence non exclusive de fabrication, par elle-même ou par des filiales sous son entière dépendance, dans les pays de la CEE, en Grande-Bretagne et dans les pays africains, des produits faisant l'objet des brevets nºs 1.106.340 et 1.128.440;

c) une licence non exclusive pour utiliser, pendant la durée de l'accord, les marques "Encore" et "Nu-Kote" dans les territoires énumérés en b) ; la société Burroughs a seule le droit de déposer ces marques dans tous les pays où la société Delplanque est autorisée à vendre les produits en cause et celle-ci s'engage à seconder la première dans ses démarches pour l'obtention de ces dépôts;

d) le droit non exclusif de vendre et de distribuer, par les entreprises et dans les pays visés en b), les produits visés en a) et b).

3. La société Delplanque doit apposer sur les produits portant les marques "Encore" et "Nu-Kote" la mention "Fabriqué sous licence de Burroughs Corporation" et, sur les produits portant une autre marque quelconque, un signe imprimé qui permet d'identifier le produit comme provenant de la société Delplanque.

4. La société Burroughs prête toute assistance technique nécessaire à la société Delplanque (dessins, spécifications, échange de spécialistes, etc.).

5. La société Delplanque s'engage à produire en quantité suffisante pour satisfaire la demande et à se conformer aux instructions techniques de la société Burroughs pour la fabrication des produits en cause, auxquels elle ne peut apporter que les modifications qui en améliorent la qualité ou le rendement.

6. Les parties à l'accord se communiqueront tout perfectionnement, modification, invention ou nouveau modèle et la façon d'utiliser les procédés.

7. La société Delplanque a l'obligation, pendant la durée de l'accord plus dix ans après, de tenir secrets les renseignements techniques fournis par la société Burroughs et de ne les utiliser que dans le cadre de l'accord et conformément à celui-ci. Si la société Delplanque notifie par écrit à la société Burroughs qu'elle ne désire plus se voir communiquer ces renseignements, elle ne pourra plus, pendant une période de dix ans, faire usage des renseignements déjà communiqués. Elle doit restituer tous les dessins, modèles, etc. dans les 90 jours suivant la cessation de l'accord.

8. La société Delplanque s'oblige à payer à la société Burroughs des redevances dont le taux et le montant minimum sont fixés par l'accord.

9. Tout différend entre les parties concernant l'accord fera l'objet d'un arbitrage.

10. L'accord était valable pendant 10 ans jusqu'au 16 février 1969 et il continue depuis, d'année en année, chaque partie ayant le droit d'y mettre fin, avec préavis de douze mois avant la date effective de cessation. En outre, chaque partie peut mettre fin à l'accord en cas de faute grave de l'autre partie;

B. Considérant que la situation du marché du papier carbone plastifié peut être résumée de la façon suivante:

a) Le papier carbone plastifié est un produit relativement nouveau qui, en raison de son prix de revient et de ses qualités, est vendu sur le marché à un prix plus élevé que le papier carbone traditionnel "plusieurs fois". Ce genre de papier carbone représente, selon les estimations des parties, à peu près 10 % de la consommation totale de papier carbone en France. Dans le Marché commun, il est produit par quelques entreprises seulement, en France, en Allemagne et en Italie, et il est importé en France d'Allemagne, d'Italie et des pays hors du Marché commun.

b) En ce qui concerne plus particulièrement le papier carbone plastifié qui fait l'objet de l'accord, il est vendu par la société Delplanque en France, par la société allemande GEHA, autre licenciée de Burroughs, et par la société Burroughs elle-même dans les différents pays du Marché commun ; comme la société Burroughs n'a pas imposé à ses licenciés l'obligation de ne vendre que dans leur territoire national, chacun d'eux a le droit d'exporter dans tout le Marché commun. La société Burroughs vend le produit en Europe sous ses marques "Nu-Kote" et "Encore". Les deux licenciés de cette société dans le Marché commun utilisent des marques différentes ; la société Delplanque vend sous la marque "Encore" et sous des marques de ses clients, avec un signe distinctif.

c) La fabrication des produits en cause ne constitue qu'une partie peu importante des activités des parties à l'accord.

Considérant qu'à la suite de la publication de l'essentiel du contenu de la notification, aucune observation de tiers n'a été communiquée à la Commission;

II

Considérant que, aux termes de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, sont incompatibles avec le Marché commun et interdits tous accords entre entreprises qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun;

Considérant que le brevet confère à son titulaire le droit exclusif de fabriquer les produits qui font l'objet de l'invention ; que le titulaire peut céder, par des licences pour un territoire déterminé, l'usage des droits découlant de son brevet ; que toutefois, s'il s'oblige à limiter l'exploitation de son droit exclusif à une seule entreprise dans un territoire et confère donc à cette entreprise unique le droit d'exploiter l'invention et d'empêcher d'autres entreprises de l'utiliser, il perd ainsi la faculté de contracter avec d'autres demandeurs de licences ; que, dans certains cas, ce caractère exclusif d'une licence de fabrication peut être restrictif de concurrence et visé par l'interdiction prévue à l'article 85 paragraphe 1;

Considérant que, dans la présente affaire, cette éventuelle restriction ne peut être sensible ; qu'en effet, la société Delplanque ne détient, comme producteur de papier carbone plastifié, qu'une faible part du marché français des papiers carbone "plusieurs fois" ; que, d'ailleurs, les accords de licence conclus par la société Burroughs avec des entreprises du Marché commun laissent à ces dernières, comme à la société Burroughes elle-même, toute liberté de vendre les papiers carbones plastifiés dans tout le Marché commun et que ces produits peuvent être transportés dans des conditions relativement faciles et peu couteuses;

Considérant que ne constituent pas des restrictions de concurrence:- la licence non exclusive d'utiliser les marques de la société Burroughs, d'autant plus que la société Delplanque a le droit d'apposer d'autres marques sur les produits fabriqués sous licence de la société Burroughs ; que l'obligation de la société Delplanque de permettre l'identification de ces produits par un signe distinctif n'a d'autre but, dans le cas d'espèce, que de faciliter un contrôle par la société Burroughs de la qualité et de la quantité des produits objet de l'accord;

- les obligations de la société Delplanque de fabriquer le produit en quantité suffisante et de se conformer aux instructions techniques de la société Burroughs, parce qu'il s'agit d'engagements qui n'ont d'autre but que de permettre l'exploitation suffisante et techniquement adéquate des droits conférés par les brevets à leur titulaire;

- l'obligation de la société Delplanque de ne pas utiliser après la fin de l'accord le savoir-faire technique qui lui a été communiqué pendant la durée de l'accord et celle de ne pas communiquer ce savoir à des tiers pendant la durée de l'accord plus une période de dix ans après la fin de celui-ci, pour le motif que l'essence du savoir-faire technique, qui est un ensemble de procédés industriels non protégés par les dispositions légales sur la propriété industrielle, est le secret ;que le secret est une condition nécessaire pour que le propriétaire du savoir-faire technique le concède à d'autres entreprises pour son exploitation complète et qu'il est donc une condition préalable à toute commercialisation du savoir-faire technique, aussi longtemps que ce dernier n'est pas tombé dans le domaine public;

- l'interdiction imposée à la société Delplanque de donner des sous-licences, sauf à ses filiales entièrement dépendantes, étant donné que le titulaire d'un brevet est le seul à pouvoir permettre l'utilisation de son droit sur l'intervention et que le secret du savoir-faire ne peut être garanti que si le détenteur de ce savoir-faire a la possibilité de déterminer à qui le secret sera communiqué;

- la clause qui stipule que tout différend entre les sociétés Burroughs et Delplanque fera l'objet d'un arbitrage;

Considérant, par conséquent, que les éléments dont la Commission a connaissance ne permettent pas de conclure que l'accord de licence susvisé a pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence à l'intérieur du Marché commun au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE ; que l'une des conditions d'application de cet article n'étant pas remplie, l'attestation négative prévue à l'article 2 du règlement nº 17 peut être délivrée,

A arrêté la présente décision:

Article premier

Il n'y a pas lieu pour la Commission, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne, à l'égard de l'accord de licence conclu le 16 février 1959 et le 31 octobre 1962 entre les entreprises Établissements L. Delplanque et fils à Bagnolet, France, et Burroughs Corporation à Detroit, États-Unis.

Article 2

La présente décision est destinée aux entreprises Établissements L. Delplanque et fils à Bagnolet, France, et Burroughs Corporation à Detroit, États-Unis.

Notes :

(1) JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62.