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Décisions

CA Besançon, 2e ch. com., 11 janvier 2005, n° 04-01081

BESANÇON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Garage Mougin (SA)

Défendeur :

GT Cuynet Automobile (SA), Groupe Volkswagen France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Conseillers :

MM. Polanchet, Vignes

Avoués :

SCP Dumont-Pauthier, SCP Leroux, Me Graciano

Avocats :

Mes Vogel, Bouveresse, Bauer.

T. com. Besançon, du 3 mai 2004

3 mai 2004

Faits et prétentions des parties

La SA GT Cuynet Automobile a assigné la SA Garage Mougin en référé aux fins d'obtenir sa condamnation, sous astreinte, à cesser d'utiliser les signes distinctifs de la marque Volkswagen.

La SA Groupe Volkswagen France est intervenue volontairement en cours de procédure.

Par ordonnance de référé en date du 3 mai 2004, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Président du Tribunal de commerce de Besançon a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA Groupe Volkswagen France et fait droit, pour l'essentiel, aux demandes de la SA GT Cuynet Automobile.

La SA Garage Mougin a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée.

Sur ce,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions de la SA GT Cuynet Automobile en date du 15 octobre 2004,

Vu les conclusions de la SA Garage Mougin en date du 12 août 2004,

Vu les conclusions de la SA Groupe Volkswagen France en date du 2 novembre 2004,

Auxquelles il est référé en application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,

Vu les annexes régulièrement déposées,

Attendu que la SA Garage Mougin soulève l'irrecevabilité de la requête de la SA GT Cuynet Automobile pour défaut par celle-ci de qualité à agir, en conséquence l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la SA Groupe Volkswagen France;

Attendu que la SA GT Cuynet Automobile, ainsi que cela a été rappelé, a assigné la SA Garage Mougin aux fins d'obtenir sa condamnation, sous astreinte, à cesser d'utiliser les signes distinctifs de la marque Volkswagen;

Or attendu qu'elle ne dispose d'aucun droit à agir sur ce point, ce qu'elle ne discute d'ailleurs pas vraiment, puisqu'elle précise elle-même qu'elle ne dispose pas du droit d'agir en contrefaçon de marque ; que la circonstance qu'elle puisse, le cas échéant, former une demande fondée sur la concurrence déloyale ne lui donnait en toute hypothèse pas de droit spécial à agir pour la protection de la marque et l'interdiction de son usage;

Attendu que la requête de la SA GT Cuynet Automobile est ainsi irrecevable;

Attendu que cette irrecevabilité entraîne celle de l'intervention volontaire de la SA Groupe Volkswagen France;

Attendu que l'appel de la SA Garage Mougin n'était à l'évidence pas abusif; que la SA GT Cuynet Automobile sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts;

Attendu que la SA Garage Mougin n'établit aucun préjudice tiré de la prétendue action abusive et vexatoire de la SA GT Cuynet Automobile ; qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts;

Attendu que la SA GT Cuynet Automobile, qui succombe, supportera les entiers dépens de l'instance principale;

Attendu qu'elle ne peut en conséquence revendiquer à son profit l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu que la SA Groupe Volkswagen France supportera les entiers dépens de son intervention volontaire;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Garage Mougin la totalité des sommes qu'elle a dû exposer, non comprises dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de condamner in solidum la SA GT Cuynet Automobile et la SA Groupe Volkswagen France à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit, en la forme, la SA Garage Mougin en son appel; Infirme la décision déférée et, statuant à nouveau: Déclare irrecevable la requête de la SA GT Cuynet Automobile et l'intervention volontaire de la SA Groupe Volkswagen France; Déboute la SA GT Cuynet Automobile et la SA Garage Mougin de leurs demandes respectives de dommages et intérêts; Déboute la SA GT Cuynet Automobile de sa réclamation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne in solidum la SA GT Cuynet Automobile et la SA Groupe Volkswagen France à payer à la SA Garage Mougin la somme de mille euros (1 000 euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la SA GT Cuynet Automobile aux entiers dépens de l'instance principale et la SA Groupe Volkswagen France en ceux de l'intervention volontaire, tant de première instance que d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP Dumont Pauthier, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.