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Décisions

Cass. 1re civ., 7 décembre 2004, n° 02-21.245

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Magellan (Sté)

Défendeur :

Chassany-Watrelot et associés (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel.

Lyon, 1re ch. civ., du 17 oct. 2002

17 octobre 2002

LA COUR : - Donne acte à la société Magellan du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Chassany-Watrelot et associés ; - Attendu que M. X, collaborateur salarié de la société d'avocats Magellan, a présenté sa démission le 15 mai 2000, mesure qui a pris effet le 1er septembre suivant ; que l'intéressé est depuis lors associé de la société Chassany-Watrelot et associés ; que la société Magellan a saisi, sur le fondement de l'article 7 (dernier alinéa) de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon d'une demande en réparation, reprochant à son ancien collaborateur des manquements aux "règles déontologiques générales de non-concurrence", pour avoir informé de son départ les clients du cabinet dont il avait la charge, en leur communiquant sa future adresse professionnelle, en méconnaissance de l'interdiction des actes de démarchage, de sollicitation et de concurrence déloyale ; que la société Magellan reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 17 octobre 2002) de l'avoir déboutée de sa demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : - Attendu que, motivant sa décision, la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que le simple fait pour un avocat salarié d'annoncer son prochain départ aux clients du cabinet qui l'emploie ne constituait pas un acte de démarchage, de sollicitation ou de concurrence déloyale, en l'absence de circonstances démontrant une volonté de détourner la clientèle de l'employeur, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé, d'une part, qu'il n'était pas établi que M. X ait pris l'initiative de communiquer ses futures coordonnées professionnelles aux clients qu'il avait informés de son départ et, d'autre part, qu'aucun autre agissement ne révélait de sa part l'intention déloyale de détourner la clientèle de la société Magellan ; qu'elle a pu déduire de ses énonciations et constatations que M. X n'avait commis aucune faute ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé en ses autres griefs ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, dont les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.