CJCE, 11 juillet 1984, n° 130-83
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Commission des Communautés européennes
Défendeur :
République italienne
LA COUR,
1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 8 juillet 1983, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CEE, un recours visant à faire reconnaître qu'en ne se conformant pas, dans le délai imparti, à la décision 82-401 de la Commission, du 5 mai 1982, relative à des aides accordées en Sicile dans les secteurs viti-vinicole et des fruits et légumes (JO L 173, p. 20), la République italienne a manqué à une obligation que lui incombe en vertu du traité.
2. Par la décision citée, la Commission a constaté l'incompatibilité de certaines subventions et aides accordées par la région sicilienne, en vertu de la loi de la région n° 16-81, à la production, d'une part, de vin et, d'autre part, de fruits et légumes. Aux termes de l'article 2 de cette décision, la République italienne devait prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il est à noter que cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
3. Le Gouvernement italien expose, pour sa défense, qu'il est intervenu à plusieurs reprises auprès de la région sicilienne en vue de l'amener a abroger les dispositions visées par la décision de la Commission, mais que ses efforts n'ont pas, jusqu'ici, conduit à une suppression formelle des dispositions critiquées. Il fait valoir cependant que les aides, prévues selon des modalités variables pour les campagnes 1980/1981, n'ont, en fait, pas été versées. Les exercices en question étant clôturés, leur versement ne serait plus possible, de manière que la décision de la Commission serait devenue sans objet.
4. Quant à l'article 13 de la loi n° 16-81, complétant l'article 7 de la loi régionale n° 47-80, relative à la mise à disposition d'une aide à l'Institut régional de la vigne et du vin, le Gouvernement italien attire l'attention sur un malentendu dans la décision de la Commission. Selon ce que la Commission a indiqué aux cinquième et neuvième considérants de la décision, de même qu'à l'alinéa 2 de l'article 1 de celle-ci, l'octroi de l'aide en question aurait vise à favoriser " la collecte des raisins auprès des coopératives vinicoles ". Or, il ressortirait d'un rapprochement des textes législatifs précités que l'aide en question a été accordée à l'Institut régional pour l'accomplissement de sa propre mission institutionnelle, c'est-à-dire de ses activités générales en faveur de la viticulture, la quantité de raisin collecté ne constituant qu'un paramètre du calcul de la subvention.
5. La Commission, pour sa part, estime que, même si les aides n'ont, en fait, pas été versées, il subsisterait toujours le risque qu'elles le soient a posteriori et qu'il y a donc un intérêt à voir éliminer formellement les dispositions de la législation régionale visées par la décision.
6. Quant aux subventions accordées à l'Institut régional de la vigne et du vin, la Commission fait valoir que, par son argumentation, le Gouvernement italien tente de remettre en cause la décision du 5 mai 1982 qu'il n'a pas attaquée dans les délais et qui est, des lors, définitive. Elle estime qu'en conséquence, cet argument est irrecevable dans le cadre de la présente procédure.
7. En présence des arguments des parties, il y a lieu de constater que, l'aide en question ayant fait l'objet d'une décision formelle de la Commission, l'Etat membre concerne avait l'obligation de l'exécuter, dans les délais, en faisant le nécessaire pour que soient formellement abrogées les dispositions reconnues par la Commission comme contraires aux exigences de l'article 92 du traité CEE.
8. Quant à l'argument tiré par le Gouvernement italien d'un malentendu sur la portée des dispositions relatives aux aides accordées à l'institut régional de la vigne et du vin, la cour se trouve dans l'impossibilité, dans le cadre de la présente procédure, d'en examiner le bien-fondé, les dispositions contestées de la décision du 5 mai 1982 n'ayant pas été attaquées dans les délais. Si une incertitude subsistait au sujet de la portée de ce point particulier de la décision du 5 mai 1982, il appartiendrait aux autorités italiennes d'en tenir compte au moment de l'exécution de la décision prise, en recherchant, le cas échéant, l'accord de la Commission. Toutefois, en aucun cas, cette argumentation ne saurait être admise en vue de dispenser l'état italien de son obligation de donner suite également à cet élément de la décision de la Commission, dans l'esprit de l'article 5 du traité CEE.
9. Pour ces raisons, il y a donc lieu de constater qu'en laissant inexécutée la décision 82-401 de la Commission, du 5 mai 1982, la République italienne a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du traité.
Sur les dépens
10. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La partie défenderesse ayant succombé en ses moyens, il convient de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR
Déclare et arrête :
1) la République italienne, en ne se conformant pas, dans le délai imparti, à la décision 82-401 de la Commission, du 5 mai 1982, relative à des aides accordées en Sicile dans les secteurs viti-vinicole et des fruits et légumes (JO L 173, p. 20), a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du traité.
2) la République italienne est condamnée aux dépens.