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Décisions

CA Paris, 4e ch. B, 10 septembre 2004, n° 2003-5527

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Mil Franck Diffusion (SA)

Défendeur :

Point Mousse Industrie (Sté), Houplain (ès qual.), Moyrand (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pezard

Conseillers :

Mme Regniez, M. Marcus

Avoués :

Mes Teytaud, Ribaut, SCP Varin Petit

Avocats :

Mes Vatier, Beddok, Mergui.

T. com. Paris, 15e ch., du 5 nov. 2002

5 novembre 2002

LA COUR est saisie d'un appel formé par la société Mil Franck Diffusion à l'encontre d'un jugement contradictoire rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 7 mars 2003 qui a:

- mis hors de cause Maître Jacques Moyrand, ès qualités de représentant des créanciers de la SA Point Mousse Industrie PMI;

- dit que la SA Mil Franck Diffusion MFD s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon à l'encontre de la SA Point Mousse Industrie PMI en contrefaisant le concept d'aménagement intérieur et extérieur des boutiques qu'elle exploite sous l'enseigne" La City";

- dit que la SA Mil Franck Diffusion MFD s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la SA Point Mousse Industrie PMI, par création de confusion et parasitisme;

- condamné la SA Mil Franck Diffusion MFD à payer à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis, la somme de 150 000 euro;

- ordonné la modification de tous les éléments contrefaisants d'aménagements intérieurs et extérieurs des boutiques à l'enseigne" Chantal Rosner" de telle sorte qu'il ne puisse plus y avoir de confusion possible dans l'esprit de la clientèle et ce sous astreinte de 3 000 euro par infraction constatée par voie d'huissier à l'expiration du délai de trois mois à compter du lendemain de la signification du jugement;

- ordonné la publication dans dix journaux ou publications au choix des demandeurs et aux frais de la SA Mil Franck Diffusion MFD et ce sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme HT de 3 000 euro;

- ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie, sauf pour les mesures de modification et de publication;

- condamné la SA Mil Franck Diffusion MFD à payer à la SA Point Mousse Industrie PMI une indemnité de 6 000 euro par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires;

- condamné la SA Mil Franck Diffusion MFD aux dépens.

Il convient de rappeler que la société Point Mousse Industrie PMI, dénommée ci-après PMI, a pour activité la fabrication et la commercialisation de vêtements de prêt-à-porter pour femmes sous l'enseigne et sous la marque " La City".

Pour ce faire, elle a développé un concept qu'elle estime particulièrement original pour l'aménagement, tant intérieur qu'extérieur, de ses boutiques.

La société Mil Franck Diffusion MFD, dénommée ci-après MFD, fabrique et commercialise des produits similaires sous la marque et l'enseigne" Chantal Rosner" dans un réseau de boutiques situées à proximité immédiate des boutiques " La City ".

Or, la société PMI a constaté que la société MFD avait aménagé ses boutiques, selon elle, suivant un concept intérieur et extérieur identique au sien et reproduisant les éléments caractéristiques d'aménagement des boutiques " La City".

La société PMI a intenté une action en contrefaçon et concurrence déloyale à l'encontre de la société MFD pour l'utilisation d'un concept similaire d'aménagements identiques de ses boutiques, ce que la société MFD conteste.

Par jugement du 8 août 2001, le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société PMI et désigné Maître Houplain en qualité d'administrateur judiciaire et Maître Moyrand en qualité de représentant des créanciers.

Dans ses dernières écritures signifiées le 8 juin 2004, la société Mil Franck Diffusion "MFD", appelante, demande à la cour de:

- débouter la société PMI de toutes ses demandes et conclusions;

- condamner la société PMI à verser à la société MFD "Chantal Rosner " la somme de 150 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire;

- ordonner la restitution à la société MFD "Chantal Rosner " de la somme de 150 000 euro consignée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations;

- autoriser la société MFD " Chantal Rosner " à publier l'arrêt à intervenir dans dix journaux ou publications de son choix, aux frais de la société PMI;

- condamner la société PMI à verser à la société MFD "Chantal Rosner " la somme de 50 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- condamner la société PMI aux entiers dépens;

Dans leurs dernières écritures signifiées le 2 juin 2004, la société Point Mousse Industrie (PMI) et Maître Houplain, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société PMI, intimés, demandent à la cour de:

- dire et juger que la société MFD a, par ses agissements, porté atteinte aux droits d'auteur dont la société PMI dispose sur le concept d'aménagement intérieur et extérieur des boutiques qu'elle exploite, à l'enseigne " La City ";

- dire et juger que les agissements de la société MFD constituent des actes de contrefaçon;

- dire et juger que la société MFD a, par ses agissements parasitaires, créé une confusion dans l'esprit de la clientèle de la société PMI;

- dire et juger que les agissements de la société MFD constituent des actes de concurrence déloyale;

- condamner la société MFD au paiement de la somme de 1 524 490 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale;

- ordonner, sous astreinte définitive de 3 000 euro par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et par infraction constatée, la destruction de tous les éléments de décoration, aménagements intérieurs et extérieurs, des boutiques à l'enseigne "Chantal Rosner", le tout afin qu'il ne subsiste aucun élément constituant la reproduction et/ou l'imitation du concept créé par la société PMI;

- dire et juger que les travaux de modification réalisés par la société MFD devront être préalablement soumis à la société PMI afin d'éviter de nouveaux actes de contrefaçon;

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans dix publications nationales au choix de la requérante, et aux frais exclusifs de la société MFD;

- déclarer la société MFD irrecevable en sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts;

- débouter la société MFD de toutes ses demandes, fins et conclusions;

- condamner la société MFD au paiement de la somme de 15 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens;

Dans ses dernières écritures signifiées le 2 janvier 2004, Maître Jacques Moyrand ès qualités, intimé, demande à la cour de:

- constater que la prétendue créance de dommages et intérêts pour procédure abusive dont se prévaut la société Mil Franck Diffusion est éteinte;

- déclarer irrecevable la société Mil Franck Diffusion en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;

- prendre acte de ce que Maître Moyrand s'en rapporte à l'argumentation de la société Point Mousse Industrie pour le surplus;

- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause le concluant ès qualité;

- condamner la société Mil Franck Diffusion à verser à Maître Moyrand la somme de 1 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- condamner la société MIL Franck Diffusion aux entiers dépens.

Ceci étant exposé

Sur la situation de la société PMI

Considérant que la société MFD soutient que l'identité de la société PMI est incertaine en raison de la coexistence de deux entreprises du même nom, l'une constituée le 5 septembre 1988, l'autre en février 1989, et que l'une aurait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire alors qu'un jugement de liquidation judiciaire aurait été prononcé au préjudice de l'autre;

Que l'appelante soutient en outre qu'une troisième entité juridique, dénommée "La City" serait titulaire des marques "La City";

Mais considérant qu'il n'existe qu'une seule société portant la dénomination Point Mousse Industrie et exploitant sous l'enseigne "La City", cette société ayant été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny le 7 septembre 1995 ; que suite à une déclaration de cessation des paiements en date du 2 août 2001, la société PMI a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ayant donné lieu à un plan de continuation homologué par le Tribunal de commerce de Bobigny le 28 octobre 2002;

Qu'il résulte d'un extrait Kbis du 23 mai 2004 qu'aucune procédure de liquidation judiciaire n'a été ordonnée au préjudice de la société PMI, le tribunal de commerce ayant par jugement du 3 février 2003 fixé un délai supplémentaire au 30 juin 2003 pour l'établissement de la liste des créances

Que les marques déposées au nom de la société "La City" ont fait l'objet de contrats de licence au profit de la société PMI;

Que la situation de la société PMI apparaît par conséquent claire dès lors qu'elle est la seule entité juridique à porter la dénomination Point Mousse Industrie ; qu'elle n'a pas fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qu'elle utilise régulièrement les marques "La City" en application de contrats de licence;

Sur l'irrecevabilité de la demande de la société FMI

Considérant que l'appelante soutient en premier lieu que la présomption de l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle est inapplicable au motif que les plans communiqués par la société PMI permettent simplement de prouver que le titulaire d'un droit quelconque sur ces plans ne peut être que le cabinet d'architecture Michel Blanc, ce nom étant porté sur ces plans;

Qu'elle conteste en second lieu que l'œuvre dont se prévaut la société PMI constituerait une œuvre collective au sens de l'article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle car il serait en l'espèce possible d'identifier la participation de chacun;

Considérant toutefois que selon l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui sous le nom duquel l'œuvre est divulguée ;

Qu'il résulte d'une attestation que le cabinet d'architecture Michel Blanc affirme avoir réalisé le concept d'aménagement des boutiques à l'enseigne "La City" "en application et à partir de la stratégie d'image élaborée par les dirigeants de la société et avoir cédé ses droits d'auteur relatifs à la création dudit concept à la société PMI;

Que la société PMI justifie dès lors de sa qualité de cessionnaire de la totalité des droits d'auteur relatifs au concept d'aménagement et de décoration de ses boutiques;

Considérant que l'argument de l'appelante selon lequel la société PMI serait irrecevable en son action dès lors que certains des plans produits aux débats concerneraient des boutiques exploitées en franchise par des entreprises juridiquement différentes de la société PMI est inopérant car ces boutiques sont exploitées via un réseau de franchise selon un concept identique, les franchisés n'ayant aucune latitude quant aux choix d'aménagement et de décoration;

Considérant que la qualification d'œuvre collective n'est pas déterminante en l'espèce;

Que la société PMI est recevable en son action;

Sur la contrefaçon

1) Sur la date certaine

Considérant que la société MFD soutient que la société PMI n'apporte pas la preuve de la date de création de son concept;

Mais considérant que la société PMI a produit aux débats les plans d'architecte et d'aménagement de ses boutiques desquels il résulte que son concept a été créé dès 1991 tandis que les créations de la société MFD ne datent que de 1997;

Qu'il est dès lors établi que la création de la société PMI est antérieure à celle de la société MFD;

2) Sur l'originalité du concept

Considérant que la société MFD soutient que le concept d'aménagement et de décoration créé par la société PMI, à savoir:

- des devantures en fer forgé noir,

- des fonds de vitrines blancs,

- des mannequins sans tête avec un cou,

- des supports d'étiquettes de prix composés d'une longue tige en fer forgé de couleur noire avec une pince à l'extrémité,

- des spots lumineux, dont l'habillage est de couleur noire,

- un sol en parquet ou en carreaux blancs,

- des murs de couleur claire,

- des meubles en fer forgé noir,

- une présentation des vêtements en quinconce, n'est pas originale, chacun de ces éléments appartenant au domaine public et leur combinaison n'étant due qu'à des nécessités fonctionnelles;

Mais considérant que le fait que ces éléments appartiennent au domaine public est inopérant, la société PMI se prévalant de leur combinaison nouvelle; qu'en outre, leur combinaison n'est pas due qu'à des nécessités fonctionnelles mais témoigne de choix opérés dans un but esthétique; que le concept d'aménagement et décoration créé par la société PMI est marqué de l'empreinte de la personnalité de son auteur; qu'elle constitue par conséquent une œuvre de l'esprit au sens des dispositions des articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle et est protégeable au titre du droit d'auteur; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que le concept de la société PMI présente un caractère suffisant d'originalité qui lui permet de bénéficier des dispositions légales en matière de protection des œuvres de l'esprit;

3) Sur la contrefaçon

Considérant que la société MFD invoque l'existence de différences importantes excluant toute idée de contrefaçon;

Mais considérant que la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances;

Qu'il résulte des trois procès-verbaux de constat d'huissier de justice concernant les boutiques "Chantal Rosner" dans les centres commerciaux de Parly 2, de Rosny 2 et de Belle Epine ainsi que des photographies produits aux débats que les boutiques "Chantal Rosner" présentent de nombreux éléments identiques avec ceux du réseau "La City", à savoir la devanture en fer forgé noir, les panneaux blancs derrière les mannequins avec un cou et sans tête, des porte-étiquettes de même nature, un aménagement semblable du magasin, des murs de même couleur, le parquet et le plafond de même inspiration et une présentation des vêtements identique;

Que la reproduction par la société MFD des caractéristiques essentielles de la société PMI génère une confusion dans l'esprit du public, confusion renforcée par la similitude du positionnement des emplacements;

Que la contrefaçon du concept de la société PMI par la société MFD est ainsi établie ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la contrefaçon du concept;

Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la modification de tous les éléments contrefaisants en cause relatifs aux aménagements extérieurs et intérieurs et aux éléments de décoration existant dans les boutiques du réseau "Chantal Rosner" de telle sorte qu'il ne puisse y avoir de confusion possible dans l'esprit de la clientèle; que cette modification sera ordonnée sous astreinte de 2 000 euro par infraction constatée par voie d'huissier de justice à l'expiration du délai de trois mois à compter du lendemain de la signification du présent arrêt;

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Considérant que la société PMI soutient que les agissements de la société MFD sont révélateurs de sa volonté de se placer dans le sillage de la société PMI, en profitant des investissements, du travail et des efforts de création de cette dernière, mais également de son image, tant au niveau de ses produits que de son concept et de sa notoriété ; que la confusion créée par la société MFD dans l'esprit de la clientèle est aggravée par le fait que la société MFD a fait évoluer sa gamme de produits, choisissant de cibler une clientèle identique à celle des boutiques "La City" (clientèle active de 18 à 35 ans, ayant un pouvoir d'achat moyen) ; que ce repositionnement s'inscrit dans un contexte plus général d'imitation et que les boutiques "Chantal Rosner" sont systématiquement installées à proximité immédiate des boutiques "La City";

Considérant toutefois que la concurrence déloyale doit être fondée sur des faits distincts de la contrefaçon;

Que la société MFD ne présente pas la même gamme de produits, ses modèles étant plus chers que ceux de "La City" et ses produits ne visant pas la même clientèle, la société PMI commercialisant ses vêtements auprès d'une clientèle plutôt jeune et les produits de la société MFD étant destinés à des femmes plus mûres;

Que la proximité géographique des boutiques "Chantal Rosner" et "La City" n'est pas systématique et que, lorsqu'elle existe, elle est liée à des impératifs commerciaux;

Que les actions en contrefaçon intentées par la société PMI à l'encontre de la société MFD n'ont pas d'incidence au titre de la concurrence déloyale;

Qu'aucun fait distinct de concurrence déloyale ou parasitaire n'étant établi, l'action de la société PMI sur ce fondement doit être rejetée ;que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu la concurrence déloyale de la société MFD à l'encontre de la société PMI;

Sur la demande reconventionnelle de la société MFD

Considérant que la cour fait droit à la demande de la société PMI au titre de la contrefaçon;

Que la présente procédure n'apparaît dès lors ni abusive, ni vexatoire;

Que la demande reconventionnelle de la société MFD sera rejetée;

Sur le préjudice

Considérant que la société PMI évalue à 30 % de son résultat, correspondant pour l'ensemble de ses boutiques, à la somme totale de 806 118,85 euro son préjudice au motif que la seule imitation de son concept d'aménagement aurait entraîné un transfert de sa clientèle au profit des fonds exploités sous l'enseigne "Chantal Rosner"; qu'elle justifie d'investissements publicitaires importants et qu'elle soutient avoir consacré une partie importante de son budget à la mise au point de son concept de décoration et d'aménagement afin de créer une image qu'elle véhicule à travers la France ; qu'elle sollicite de ce chef la somme de 1 524 490 euro à titre de dommages et intérêts;

Mais considérant qu'il n'est pas établi que la contrefaçon réalisée par la société MFD ait fait perdre à la société FMI 30 % de son résultat, chiffre qui paraît excessif au regard des faits incriminés;

Que la société PMI justifie cependant d'investissements publicitaires importants (4 287 147,48 euro pour l'exercice 2001);

Qu'il résulte de ces considérations que la somme versée par la société MFD en réparation du préjudice subi par la société PMI doit être fixée à 100 000 euro; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé le préjudice à 15 000 euro;

Sur la publication

Considérant qu'il convient de porter à la connaissance de la clientèle et de la profession les présents faits ; que la cour ordonnera la publication du dispositif du présent arrêt dans dix journaux ou publications au choix des intimés et aux frais de la société appelante sans que le coût global ne puisse excéder la somme HT de 20 000 euro;

Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens

Considérant que l'équité commande d'allouer une indemnité complémentaire de 5 000 euro à la société PMI sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Que l'équité ne commande en revanche pas d'allouer une telle indemnité à Maître Moyrand;

Que l'appelante sera condamnée aux entiers dépens

Par ces motifs, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : dit que la société SA Mil Franck Diffusion MFD s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société SA Point Mousse Industrie PMI, par création de confusion et parasitisme; condamné la société SA Mil Franck Diffusion MFD à payer à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis, la somme de 150 000 euro; Statuant de nouveau et y ajoutant: Ordonne la modification de tous les éléments contrefaisants d'aménagements intérieurs et extérieurs des boutiques à l'enseigne" Chantal Rosner" de telle sorte qu'il ne puisse plus y avoir de confusion possible dans l'esprit de la clientèle et ce sous astreinte de 2 000 euro par infraction constatée par voie d'huissier à l'expiration du délai de trois mois à compter du lendemain de la signification du présent arrêt; Condamne la société SA Mil Franck Diffusion MFD à payer à la société SA Point Mousse Industrie PMI une indemnité complémentaire de 5 000 euro par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Rejette toute autre demande; Condamne la société SA Mil Franck Diffusion MFD aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile par les avoués concernés.