CA Paris, 4e ch. B, 15 octobre 2004, n° 2003-13041
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Paris-Paris (SARL), Naf-Naf Boutiques (SNC), YL " Allison " (Sté)
Défendeur :
Création Nelson (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mmes Pezard
Conseillers :
Mme Regniez, M. Marcus
Avoués :
SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, SCP Narrat-Peytavi, SCP Roblin-Chaix de Lavarene
Avocats :
SCP Nataf & Fajgenbaum, Mes Seckler, Bessis, Hollier Larousse, Sion.
LA COUR est saisie d'un appel formé par la SARL Paris-Paris à l'encontre d'unjugement contradictoire rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 7 mars 2003 qui a:
- dit la SA Création Nelson recevable à agir;
- dit les modèles Epleur et Efleur originaux et donc protégeables;
- dit que les sociétés SARL Paris-Paris exploitant sous l'enseigne "JAD", SNC Naf-Naf Boutiques et la société YL exploitant sous l'enseigne "Allison" ont commis des actes de contrefaçon à l'égard de la SA Création Nelson;
- dit que la commercialisation des jupes contrefaisantes ne constitue pas de la part des sociétés SARL Paris-Paris exploitant sous l'enseigne "JAD", SNC Naf-Naf Boutiques et la société YL exploitant sous l'enseigne "Allison" une concurrence déloyale distincte de celle constatée par la contrefaçon;
- condamné in solidum les sociétés SARL Paris-Paris exploitant sous l'enseigne "JAD", SNC Naf-Naf Boutiques et la société YL exploitant sous l'enseigne "Allison" à payer à la SA Création Nelson en réparation du préjudice, toutes causes confondues, la somme de 50 000 euro, déboutant pour le surplus;
- interdit aux sociétés SARL Paris-Paris exploitant sous l'enseigne "JAD", SNC Naf-Naf Boutiques et la société YL exploitant sous l'enseigne "Allison" de fabriquer, commercialiser ou offrir à la vente les modèles contrefaisants les modèles Epleur et Efleur, sous astreinte de 150 euro par infraction constatée;
- ordonné la publication du dispositif du jugement dans trois journaux au choix de la SA Création Nelson et à payer solidairement par les sociétés SARL Paris-Paris exploitant sous l'enseigne "JAD", SNC Naf-Naf Boutiques et la société YL exploitant sous l'enseigne "Allison" dans la limite de 3 000 euro HT par insertion, déboutant du surplus des demandes;
- ordonné l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures de publication;
- condamné solidairement les sociétés SARL Paris-Paris exploitant sous l'enseigne "JAD", SNC Naf-Naf Boutiques et la société YL exploitant sous l'enseigne "Allison" à payer à la SA Création Nelson la somme de 4 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC et aux dépens.
Il convient de rappeler que la SA Création Nelson prétend être titulaire de droits d'auteur sur une jupe dénommée Epleur et Efleur réalisée pour son compte par l'un des salariés du groupe Création Nelson, Madame Georgette Elicha, en octobre 2000, laquelle a cédé ses droits de reproduction et de représentation à la SA Création Nelson. Ces deux modèles de jupes sont commercialisés, sous la marque Comptoir des Cotonniers, depuis le mois d'avril 2001 dans tous les magasins à enseigne Comptoir des Cotonniers. La SA Création Nelson a également déposé à l'INPI le modèle de jupe dénommé Epleur le 18 décembre sous le n° 007666 et le modèle Efleur le 27 mars 2001 sous le n° 01 2096.
La société Naf-Naf Boutiques propose à la vente dans ses magasins à Paris deux modèles de jupe comportant selon la société Création Nelson les mêmes caractéristiques que celle protégée par le dépôt précité du 27 mars 2001 et les droits d'auteur dont la SA Création Nelson est titulaire. La société Création Nelson demande réparation de son préjudice.
Dans ses dernières écritures signifiées le 28 juillet 2004, la société Paris-Paris, appelante, demande à la cour de:
- confirmer le jugement en date du 7 mars 2003 en ce qu'il a dit que la commercialisation des jupes par les sociétés SARL Paris-Paris exploitant sous l'enseigne "JAD", SNC Naf-Naf Boutiques et la société YL exploitant sous l'enseigne "Allison" ne constitue pas une concurrence déloyale distincte de celle constatée par la contrefaçon;
- dire que le modèle de jupe revendiqué par la société Création Nelson et référencé dans sa collection sous les noms "Efleur" ou "Epleur" n'est pas original, et par conséquent n'est pas susceptible de bénéficier de la protection issue des dispositions du livre I du Code de la propriété intellectuelle;
- dire et juger que les dépôts simplifiés de modèles de la société Création Nelson n° 007666 en date du 18 décembre 2000 et n° 012096 en date du 27 mars 2001 ne sont pas dignes de bénéficier de la protection au titre des dessins et modèles instituée par le livre V du Code de la propriété intellectuelle pour défaut de nouveauté et de caractère propre;
- subsidiairement, de ce chef, dire et juger que les modèles de jupes commercialisés par la société Paris-Paris sous les références "Amazone" ou "Gipsy" ne constituent pas la contrefaçon du modèle de jupe "Epleur" ou "Efleur";
- condamner la société Créations Nelson à restituer à la société Paris-Paris, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2003, la somme de 54 000 euro, à charge pour elle de rembourser à la société Naf-Naf Boutiques la quote-part correspondant à sa contribution;
- débouter la société Naf-Naf Boutiques de sa demande de garantie dirigée à l'encontre de la société Paris-Paris;
- dire et juger la société Paris-Paris recevable et bien fondée en sa demande incidente;
- condamner la société Création Nelson à payer à la société Paris-Paris la somme de 30 500 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire;
- condamner la société Création Nelson à verser à la société Paris-Paris la somme de 15 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées le 13 juillet 2004, la société Création Nelson, intimée, demande à la cour de:
- confirmer les jugements des 7 mars et 27 juin 2003 en ce qu'ils ont reconnu la contrefaçon des droits d'auteur et de dessins et modèles concernant les jupes Epleur et Efleur de la société Création Nelson par les sociétés Paris-Paris, Naf-Naf Boutiques et YL, en ce qu'ils ont condamné in solidum les sociétés Paris-Paris et Naf-Naf Boutiques à une somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts et en ce qui concerne les mesures d'interdiction et de publication ordonnées de même en ce qui concerne les frais irrépétibles de 4000 euro par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile auxquels sont condamnées solidairement les sociétés Paris-Paris, Naf-Naf Boutiques et YL;
- infirmer ces jugements en ce qu'ils ont rejeté les demandes de la société Création Nelson au titre de la concurrence déloyale et parasitaire;
- condamner in solidum, à titre de provision, les sociétés Naf-Naf Boutiques et Paris-Paris aux sommes suivantes:
- 102 449 euro à titre de dommages et intérêts du fait des actes de contrefaçon ci-dessus cités, au bénéfice de la SA Création Nelson,
- 152 449 euro à titre de dommages et intérêts du fait de la concurrence déloyale et parasitaire au bénéfice de la SA Création Nelson;
- condamner la société YL exploitant sous enseigne Allison à la somme de 30 489 euro tous préjudices confondus;
- ordonner également à titre de supplément de dommages et intérêts, la parution du jugement à intervenir dans 2 journaux supplémentaires soit 5 journaux au total, au choix de la société Création Nelson exploitant sous l'enseigne Comptoir des Cotonniers et aux frais des défenderesses condamnées in solidum et, dans une limite de 3 050 euro HT maximum par insertion, soit au total 15 250 euro HT;
- nommer tel expert qu'il plaira à la cour, compte tenu des contradictions manifestes dans les factures communiquées et de l'obstruction dont a fait preuve le responsable juridique de la société Naf-Naf Boutiques, afin de déterminer la quantité exacte de jupes contrefaisantes fabriquées et vendues par la société Paris-Paris à la société Naf-Naf Boutiques et à la société YL sous enseigne Allison ainsi qu'à tous autres commerçants tant en France qu'à l'étranger;
- débouter les sociétés Paris-Paris et Naf-Naf Boutiques de leurs demandes incidentes;
- condamner in solidum les sociétés Naf-Naf Boutiques et Paris-Paris à la somme de 15 000 euro par application de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées le 9 septembre 2004, la société Naf-Naf Boutiques, intimée, demande à la cour de:
- constater l'absence de caractère protégeable des modèles n° 007666 et 012096 revendiqués par la société Création Nelson, tant au titre des droits d'auteur qu'au titre des dessins et modèles;
- prononcer la nullité du modèle n° 007666 déposé à l'INPI le 18 décembre 2000 et du modèle n° 012096 déposé à l'INPI le 27 mars 2001;
- dire que le jugement à intervenir sera inscrit sur le Registre National des Dessins et Modèles, à l'INPI, sur réquisition du greffier;
- déclarer la société Création Nelson mal fondée en ses demandes, l'en débouter;
Subsidiairement,
- condamner la société Paris-Paris à garantir la société Naf-Naf Boutiques de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcée à son encontre en principal, intérêts et accessoires;
- condamner la société Création Nelson et, subsidiairement, la société Paris-Paris à verser à la société Naf-Naf Boutiques la somme de 15 000 euro en application de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens. La société YL exploitant sous l'enseigne "Allison" n'a pas constitué avoué.
Ceci étant exposé,
Sur l'originalité du modèle de la société Création Nelson
Considérant que l'appelante soutient que la société Création Nelson ne rapporte pas la preuve de la date de sa création;
Mais considérant que la société Création Nelson revendique deux dépôts de modèle pour sa jupe: l'un effectué le 18 décembre 2000 sous le n° 007666, pour un modèle de jupe dénommé "Efleur" et le second effectué le 27 mars 2001 sous le n° 012096 concernant un modèle de jupe "Epleur"; qu'il s'agit du même modèle, seule une différence de matière caractérisant les deux modèles déposés, compte-tenu de la saison différente; que la preuve de la date de sa création est par conséquent rapportée par l'intimée et peut être fixée au 18 décembre 2000;
Considérant que la société Création Nelson soutient que l'originalité de son modèle se caractérise par:
- une forme évasée,
- le haut de la jupe comportant une fleur s'apparentant à une sorte de rose de la même couleur que la jupe,
- la fleur stylisée apposée au sommet d'un ensemble de plis, s'évasant vers le bas, cette fleur étant elle-même située sous la taille;
- une fermeture à glissière sur le côté,
- le dos de la jupe étant un pan plus court que le pan de devant;
Considérant toutefois que les jupes évasées, avec ensemble de plis sur le devant leur conférant un aspect asymétrique étaient dans la tendance de la mode depuis quelques années;
Que cela résulte notamment d'un modèle de jupe United Bamboo produit par la société Paris-Paris et présenté dans le magazine Collezioni Eté 2000, qui comporte la même combinaison que celle revendiquée par la société Création Nelson, à savoir:
- une jupe évasée,
- un ensemble de plis sur le devant retenu par une fleur réalisée dans le même tissu que la jupe,
- un aspect asymétrique, le pan de devant étant plus long;
Considérant qu'au regard des pièces produites par les sociétés Paris-Paris et Naf-Naf Boutiques, une jupe de forme générale évasée, agrémentée d'un ensemble de plis sur le devant retenu par une fleur réalisée dans le même tissu que la jupe, qui lui confère un aspect asymétrique, le pan de devant étant plus long par l'effet des plis, ne constitue en rien une combinaison originale marquant l'empreinte de la personnalité de son auteur;
Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit les modèles originaux et donc protégeables;
Sur la protection au titre du Livre V du Code de la propriété intellectuelle relatif aux dessins et modèles déposés
Considérant que l'appelante soutient que la société Création Nelson devait justifier de la publication de ses dépôts ; qu'en l'absence de leur publication, la société Création Nelson s'avérait irrecevable à agir en contrefaçon au titre du Livre V du Code de la propriété intellectuelle;
Mais considérant que la société Création Nelson a produit la copie des certificats d'identité de ses modèles déposés le 18 décembre 2000 sous le nom "Epleur" et le 27 mars 2001 sous le nom "Efleur" afin de justifier avoir sollicité leur publication, intervenue respectivement les 14 septembre et 7 septembre 2001, soit antérieurement à l'assignation en date du 7 septembre 2001;
Que la société Création Nelson est dès lors bien fondée à se prévaloir de la protection de ses modèles sur le fondement du Livre V du Code de la propriété intellectuelle;
Considérant que pour être protégeable sur ce fondement, un modèle doit présenter deux caractères, à savoir la nouveauté et le caractère propre;
Considérant qu'aucune antériorité de toutes pièces n'est invoquée de nature à détruire la nouveauté du modèle revendiqué;
Considérant toutefois que les antériorités produites par les sociétés Paris-Paris et Naf-Naf Boutiques font ressortir une ressemblance d'ensemble avec le modèle revendiqué par la société Création Nelson ; que le caractère propre des modèles revendiqués par la société Création Nelson n'est pas avéré en l'espèce dès lors qu'en comparant les antériorités produites avec les modèles de la société intimée, un observateur avisé ne saurait affirmer que ces modèles produisent une impression différente;
Que les modèles revendiqués par la société Création Nelson ne présentent par conséquent pas de caractère propre et ne peuvent bénéficier de la protection sur le fondement du livre V du Code de la propriété intellectuelle;
Sur la contrefaçon
Considérant que les modèles revendiqués par la société Création Nelson ne pouvant bénéficier ni de la protection instituée par les dispositions sur le droit d'auteur du fait de l'absence d'originalité, ni de la protection instituée par les dispositions issues du livre V du Code de la propriété intellectuelle en raison du défaut de caractère propre, aucun grief de contrefaçon ne saurait être retenu à l'encontre des sociétés Paris-Paris, Naf-Naf Boutiques et YL;
Que dans ces conditions, la décision des premiers juges sera infirmée de ce chef;
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Considérant que les sociétés Paris-Paris et Naf-Naf Boutiques soutiennent que les actes invoqués par la société Création Nelson ne constituent pas des faits distincts de concurrence déloyale;
Mais considérant que les modèles de jupe commercialisés par les sociétés Paris-Paris, Naf-Naf et YL constituent des copies serviles des modèles de la société Création Nelson;que ces sociétés vendent leurs produits à des prix inférieurs à celui pratiqué par les magasins à enseigne Comptoir des Cotonniers où sont commercialisés les modèles de jupe en cause;qu'enfin, un détournement de notoriété et d'image de marque se trouve caractérisé, les sociétés Paris-Paris, Naf-Naf et YL ayant manifestement voulu bénéficier de la notoriété de la marque Comptoir des Cotonniers en reproduisant à l'identique une de ses créations phares à tel point que cet agissement a été relevé dans la presse;
Que la concurrence déloyale et parasitaire est dans ces conditions caractérisée par la copie servile du modèle et à la vente à un prix inférieur entraînant ainsi la dilution du modèle et par des comportements contraires aux usages du commerce en usurpant la réputation d'un concurrent;
Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Création Nelson de sa demande relative à la concurrence déloyale et parasitaire;
Sur le préjudice
Considérant que les sociétés Paris-Paris et Naf-Naf contestent l'existence d'un préjudice;
Considérant toutefois que la société Naf-Naf a commercialisé un certain nombre de jupes constituant la copie servile des modèles de la société Création Nelson, induisant de ce fait pour cette dernière un manque à gagner;
Considérant que l'appelante soutient que la société Paris-Paris a commercialisé seulement 3 254 jupes ; que la société Création Nelson réplique que le nombre de produits vendus par la société Naf-Naf serait d'environ 70 000 ; que les pièces versées aux débats ne permettent pas plus en cause d'appel qu'en première instance de déterminer le niveau exact de produits commercialisés par les sociétés Naf-Naf, Paris-Paris et YL;
Considérant que la cour, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, sans qu'il y ait lieu à nomination d'expert, évalue le préjudice subi par la société Création Nelson à la somme de 50 000 euro dès lors que à la lecture des factures remises lors des opérations de contrefaçon et aux dires de la société Paris-Paris, au moins 2750 jupes ont été vendues par la société Naf-Naf Boutiques et 3254 par la société Paris-Paris, que le nombre de jupes qui vraisemblablement auraient pu être vendues par le Comptoir des Cotonniers peut être fixé à 10 000, et compte-tenu de la marge bénéficiaire de la société Créations Nelson qui est de 51,83 euro;
Sur l'appel en garantie de la société Naf-Naf
Considérant que la société Paris-Paris soutient que la société Naf-Naf ne saurait, en sa qualité de professionnel, bénéficier d'une garantie de la société Paris-Paris;
Mais considérant que la société Naf-Naf Boutiques a acquis auprès de son fournisseur, la société Paris-Paris, les jupes ayant été commercialisées de manière déloyale ; qu'il résulte des conditions générales d'achat de la société Naf-Naf Boutiques produites au dossier, dont la société Paris-Paris avait eu connaissance, que cette dernière s'était engagée à garantir sa cliente des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre;
Qu'il sera par conséquent fait droit à l'appel en garantie formé par la société Naf-Naf;
Sur la demande incidente de la société Paris-Paris
Considérant que la société Paris-Paris soutient qu'elle a subi un véritable préjudice du fait de la procédure abusive de saisie-contrefaçon réalisée à la requête de la société Création Nelson dans son magasin et à son siège;
Mais considérant que la société Création Nelson a pu se méprendre de bonne foi sur l'étendue de ses droits; que son action est en effet fondée en partie quant au chef de concurrence déloyale;
Que la demande incidente de la société Paris-Paris sera rejetée;
Sur les mesures de publication
Considérant que la cour ordonnera la publication du dispositif du présent arrêt dans trois journaux au choix de la société Création Nelson et à payer solidairement par les sociétés Paris-Paris, Naf-Naf et YL dans la limite de 3 000 euro HT par insertion à titre de dommages et intérêts complémentaires;
Sur l'article 700 du NCPC et les dépens
Considérant que l'équité commande d'allouer à la société Création Nelson la somme complémentaire de 4 000 euro au titre des frais irrépétibles d'appel non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du NCPC;
Considérant que les sociétés Paris-Paris, Naf-Naf et YL seront condamnées in solidum à verser cette somme et aux dépens d'appel;
Par ces motifs, Infirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les condamnations en application des articles 699 et 700 du NCPC; Statuant de nouveau, Dit que les modèles de jupe revendiqués par la société Création Nelson et référencés dans sa collection sous les noms "Efleur" ou "Epleur" ne sont pas originaux, et par conséquent ne sont pas susceptibles de bénéficier de la protection issue des dispositions du livre I du Code de la propriété intellectuelle; Dit que les dépôts simplifiés de modèles de la société Création Nelson n° 007666 en date du 18 décembre 2000 et n° 012096 en date du 27 mars 2001 ne bénéficient pas de la protection au titre des dessins et modèles instituée par le livre V du Code de la propriété intellectuelle pour défaut de caractère propre; Dit que les modèles de jupes commercialisés par la société Paris-Paris sous les références "Amazone" ou "Gipsy" ne constituent pas la contrefaçon des modèles de jupe "Epleur" ou "Efleur"; Dit que les sociétés Paris-Paris, Naf-Naf Boutiques et YL se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale et parasitaire; Les condamne in solidum à verser à la société Création Nelson la somme de 50 000 euro en réparation du préjudice subi pour concurrence déloyale et parasitaire; Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt dans trois journaux au choix de la société Création Nelson et à payer solidairement par les sociétés Paris-Paris, Naf-Naf et YL dans la limite de 3 000 euro HT par insertion à titre de dommages et intérêts complémentaires; Condamne la société Paris-Paris à garantir la société Naf-Naf Boutiques de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et accessoires; Condamne in solidum les sociétés Paris-Paris, Naf-Naf Boutiques et YL à verser à la société Créations Nelson la somme de 4 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC; Rejette toute autre demande; Condamne in solidum les sociétés Paris-Paris, Naf-Naf Boutiques et YL aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC par les avoués concernés.