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Décisions

CA Amiens, ch. économique, 29 janvier 2004, n° 02-02188

AMIENS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Boites Ondulées Standard (Sté)

Défendeur :

Techni Emballages (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chapuis de Montaunet

Conseillers :

M. Roche, Mme Rohart-Messager

Avoués :

SCP Tetelin Marguet, de Surirey, SCP Le Roy

Avocats :

SELARL Payet-Garnier-Lahique, Associés, Me Bourlion.

T. com. Senlis, du 26 avr. 2002

26 avril 2002

Vu le jugement du 26 avril 2002 par lequel le Tribunal de commerce de Senlis a débouté la société Boites Ondulées Standard de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Techni Emballages et a rejeté la demande reconventionnelle formée par cette dernière.

Vu l'appel interjeté par la société Boites Ondulées Standard (BOS) et ses conclusions enregistrées le 19 mai 2003 et tendant à:

- la dire et juger recevable et bien fondée dans ses demandes,

- constater que la société Techni Emballages a commis des actes de concurrence déloyale envers elle, engageant sa responsabilité délictuelle,

en conséquence,

- réformer le jugement dans toutes ses dispositions hormis celle déboutant la société Techni Emballages,

- ordonner à la société Techni Emballages et ses représentants de cesser tout démarchage direct ou indirect auprès de sa clientèle,

- assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire de 1 525 euro par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision,

- condamner la société Techni Emballages à lui verser la somme de 457 347 euro (3 000 000 F) en réparation du préjudice subi,

- la condamner au paiement d'une somme de 4 800 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance comprenant les frais du constat d'huissier et de la sommation interpellative et d'appel qui seront recouvrés conformément aux offres de droit de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile au profit de la SCP Tetelin Marguet et de Surirey, avoué.

Vu, enregistrées le 13 janvier 2003, les conclusions présentées par la société Techni Emballages et tendant à:

- déclarer la société Boites Ondulées Standard mal fondée en son appel,

- la condamner à verser une somme complémentaire de 1 500 euro en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Le Roy, avoué aux offres de droit.

Sur ce,

Attendu qu'il résulte de l'instruction les faits suivants:

La société BOS a été créée le 20 juin 1960 pour exercer l'activité "d'achat, vente, fabrication et transformation de tous articles en carton, commerce de librairie, papeterie et vente de matériel chirurgical".

Depuis elle a développé ses productions pour fournir tous types d'emballages et a ainsi sous-traité la fourniture d'emballages en mousse auprès d'une société sise rue des Hortensias, ZI d'Amblainville à Meru 60110 portant l'enseigne Application des Techniques de Mousse et d'Emballage - ATME.

Cette société ATME, elle-même ancienne, a engagé M. Jarotek en qualité de directeur commercial le 1er janvier 1994 pour une durée indéterminée.

Postérieurement, la société BOS a acquis l'intégralité des parts sociales de la société ATME.

Compte tenu de sa notoriété, l'établissement a continué néanmoins à produire des emballages en mousse avec son enseigne initiale.

Le 15 juillet 1999 M. Jarotek donnait sa démission et, ayant été dispensé d'effectuer l'intégralité de son préavis, quittait l'entreprise le 1er octobre 1999.

Le 20 septembre 2000 l'intéressé constituait avec son épouse une société dénommée SARL Techni Emballages installée à Montataire (60), 100, rue Louis Blanc, dont il était aussi le gérant statutaire et dont l'objet social était ainsi libellé: "Fabrication d'emballages, carton et mousse ou autres types de matériaux, négoce produits d'emballage".

Cependant, la société BOS par l'intermédiaire de son conseil le mettait en demeure le 11 décembre 2000 de cesser ses agissements pour le compte de sa nouvelle société Techni Emballages en considérant qu'ils avaient débuté avant le 1er octobre 2000 et qu'ils constituaient depuis cette date des comportements déloyaux.

C'est dans ces conditions que, M. Jarotek n'ayant pas déféré à cette mise en demeure qu'il estimait non fondée, la société BOS a engagé devant le Tribunal de commerce de Senlis une action en concurrence déloyale à l'encontre de la société Techni Emballages et qu'est intervenu le jugement présentement déféré.

Attendu que si, pour justifier son action en concurrence déloyale, l'appelante reproche à la société Techni Emballages un " démarchage systématique " de sa clientèle ainsi que " la captation consécutive des commandes " et prétend qu'en " exploitant les informations confidentielles détenues par M. Jarotek l'intéressée a accaparé sans frais la clientèle et certaines de ses prestations de service ", il convient de rappeler que le démarchage de la clientèle d'un concurrent ne constitue pas, en lui-même, une pratique commerciale anormale dès lors qu'il ne prend pas un caractère systématique et ne s'accompagne pas de manœuvres visant à semer la confusion dans l'esprit des clients concernés;que, par ailleurs, et en application de l'article 1315 du Code civil, c'est à l'appelante d'apporter la preuve positive d'agissements anticoncurrentiels et non à l'intimée de rapporter la preuve négative de l'absence de telles pratiques ; que, plus généralement, la circonstance que d'anciens clients de l'appelante aient rejoint la société Techni Emballages ne saurait, à elle seule, démontrer l'existence obligée de manœuvres de la part de cette dernière alors que le jeu normal de la concurrence est précisément de permettre à la loi du marché de s'exercer dans le seul intérêt du consommateur final et de prévenir toute passivité commerciale ;qu'en l'espèce, la circonstance, à la supposer établie, que les sociétés CIVA, Morinpac, RS Emballages, Tailleur et SME, anciennes clientes de la société BOS, soient devenues celles de l'intimée ne démontre en aucune façon le caractère a priori déloyal de la concurrence développée entre les parties ; qu'aucune des pièces et documents fournis par l'appelante - qu'il s'agisse des baisses de commandes constatées ou des suites du constat établi le 6 novembre 2001 - ne prouve l'effectivité des manœuvres alléguées ou du caractère systématique du prétendu démarchage ;que dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de rechercher l'éventuel préjudice subi par la société BOS, il échet de relever l'absence de preuve de toute faute constitutive de concurrence déloyale de la part de la société Techni Emballages et de confirmer, en conséquence, le jugement sauf à substituer aux motifs des premiers juges ceux ci-dessus énoncés.

Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Attendu que l'appelante, condamnée aux dépens d'appel, versera à l'intimée la somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article susvisé.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement; Dit l'appel régulier et recevable en la forme ; Au fond, le rejetant, confirme le jugement; Déboute la société BOS de l'ensemble de ses demandes; La condamne aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Le Roy, avoué; La condamne aussi à verser à l'intimée la somme de 1 000 euro au titre des frais hors dépens.

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