CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 30 septembre 2004, n° 01-07008
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Interbrew France (SAS)
Défendeur :
France Boissons (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mmes Laporte
Conseillers :
MM. Fedou, Coupin
Avoués :
SCP Bommart Minault, SCP Fievet-Rochette-Lafon
Avocats :
Me Donnedieu de Vabres, SCP Fourgoux, Associés
Faits, procédure et moyens des parties:
La société Interbrew France, sous le nom commercial Brasseries Stella Artois, commercialise en France des bières produites en Belgique par sa société mère.
Deux principaux réseaux d'entrepositaires grossistes assurent sur le territoire national l'approvisionnement des cafés-hôtels et restaurants, contrôlés respectivement l'un par la société France Boissons, filiale du groupe Heineken et l'autre par le GIE Distriboissons, rattaché à la société Kronenbourg.
Pour les années 1998 et 1999, la société Interbrew France a conclu avec la société France Boissons deux contrats de partenariat stipulant un volume minimum d'achat de bières ainsi que diverses prestations à la charge de la société France Boissons, moyennant des rémunérations, notamment sous forme de ristournes.
La mise en œuvre de cette convention se traduisant, selon la société Interbrew France, par une hausse très importante des ristournes perçues par le distributeur lesquelles s'avéraient très supérieures à celles dont bénéficiait Distriboissons et le réseau d'indépendants CEB, la société Interbrew France a dénoncé ces accords, le 29 décembre 1999 et la société Interbrew France a alors assigné la société France Boissons devant le Tribunal de commerce de Nanterre en constatation de la nullité des contrats de partenariat contrevenant aux articles 36-1 et 36-3 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenus L. 442-6 I 1° et 2° du Code de commerce et violant donc l'ordre public économique et en remboursement des sommes indûment perçues par la société France Boissons.
La société France Boissons a obtenu par ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce de Paris du 4 juillet 2000 confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 décembre 2000 une provision de 14 472 000 francs (2 206 242,18 euro) en application du contrat pour 1998. Le ministre de l'Economie et de l'Industrie, représenté par le Directeur Départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes est intervenu volontairement.
Par jugement rendu, le 20 septembre 2001, cette juridiction a débouté la société Interbrew de ses demandes en nullité et indemnitaire en ce qu'elles étaient fondées sur l'article L. 442-6 du Code de commerce, s'est déclarée incompétente au profit du Tribunal de commerce de Paris pour qu'il connaisse du surplus de l'instance et réservé les dépens ainsi que l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société Interbrew France a formé contredit et appel à l'égard de cette décision.
La première procédure (RG n° 01-07403) a été communiquée, le 2 avril 2002, au Ministère public et l'affaire a été plaidée à l'audience du 18 juin 2002.
Selon arrêt prononcé, le 3 octobre 2002, la cour a ordonné la réouverture des débats aux fins pour les parties de présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du contredit au regard des dispositions de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile.
Aucune des parties, ni le Ministère public auquel le dossier a été à nouveau communiqué, le 10 octobre 2002, n'ont reconclu.
La cour, par décision du 18 septembre 2003, a déclaré la société Interbrew France irrecevable en son contredit et l'a condamnée aux dépens.
Dans le cadre de l'instance d'appel (RG 7008-01), la société Interbrew France revendique la compétence du Tribunal de commerce de Nanterre pour statuer sur les contrats litigieux compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions de l'article L. 442-6 I 1° et 2° du Code de commerce, lesquelles ont, selon elle, été violées par les conventions de partenariat pour 1998 et 1999 ayant généré des avantages pécuniaires qui ne sont pas la contrepartie de services spécifiques dont la sanction est nécessairement la nullité en sorte que la clause attributive de juridiction invoquée par la société France Boissons est également nulle.
Elle soutient que sur les sept services soi-disant spécifiques prévus, les quatre premiers engagements relatifs à la diffusion de la gamme de produits auprès des adhérents, à la distribution des kits d'animation de référencement ou toute autre PLV dans les points de vente livrés par les adhérents des actions promotionnelles du fournisseur, la diffusion et le développement de l'ensemble de la gamme Interbrew auprès de ses adhérents ainsi que le soutien pour le lancement de nouveaux produits et leur mise en place dans l'ensemble des points de vente, correspondent à des objectifs généraux liés à la fonction de distributeur.
Elle précise que ceux concernant le bon respect par l'ensemble des adhérents des obligations du contrat qualité et distribution ainsi que l'investissement assuré des tirages pression ainsi que les sanitations des becs isolés constituent des actions propres au marché de la bière qui sont effectuées de toute manière par l'ensemble des opérateurs.
Elle ajoute que les prestations afférentes à la fourniture en sa faveur au moins une fois par trimestre de toutes informations utiles concernant le marché sont purement fictives et n'ont pas été réalisées.
Elle affirme que les accords en question déguisaient des avantages obtenus de façon discriminatoire qui auraient dû être réintégrés dans les conditions générales de vente.
Elle fait valoir que la situation mondiale au niveau de la production du groupe auquel elle appartient n'a pu avoir aucune influence sur celle de la distribution en France.
Elle estime que la responsabilité civile et la nullité qui sanctionnent la méconnaissance de l'ordre public peuvent parfaitement coexister et ne sont pas exclusives l'une et l'autre.
Elle souligne que sur le terrain du droit commun, le contrat dit de coopération commerciale cumule les causes de nullité quant à la cause de l'obligation, les versements n'ayant pas eu de véritable contrepartie, quant à son objet heurtant l'ordre public et quant au consentement extorqué au partenaire. Elle allègue que les contrats de partenariat pour 1998 et 1999 stipulent le règlement de sommes discriminatoires et disproportionnées par rapport à celles honorées auprès des opérateurs placés dans une situation comparable en violation des articles L. 442-6 I 1° et 2° du Code de commerce.
Elle considère qu'il est inutile de rechercher la caractérisation d'un avantage dans la concurrence pour la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle de la société France Boissons.
Elle fait état de l'absence de préjudice par elle causé à la société France Boissons puisqu'elle s'est bornée à dénoncer un faux contrat de coopération et que les relations commerciales se poursuivent entre les deux sociétés.
Elle demande donc à la cour de prononcer la nullité des contrats de partenariat pour 1998 et 1999 en ce qu'ils contreviennent à l'article L. 442-6 I 1° et 2° du Code de commerce et viol[ent] de ce fait l'ordre public économique et d'ordonner la restitution par la société France Boissons de la somme de 1 835 968,1 euro indûment perçue en application de celui pour 1999.
Elle sollicite les constatations de ce qu'elle reconnaît devoir les sommes de 862 740,39 euro HT et de 870 074,41 euro HT correspondant respectivement pour les années 1998 et 1999 à la contrepartie réelle de la réalisation des volumes vendus pondérée par le taux d'inflation et d'un solde de 103 153,26 euro HT à son bénéfice.
Elle réclame cette somme avec intérêts légaux à compter de la première mise en demeure, du 29 janvier 1999, la fixation de son préjudice à 1 835 968,1 euro HT et la condamnation de la société France Boissons au paiement de la somme de 103 153,26 euro HT après imputation de celle de 1 732 814,8 euro HT qu'elle admet devoir et sa confusion avec celle exprimée au titre de la nullité.
Elle sollicite subsidiairement, la condamnation de la société intimée dans les termes et demandes exposés à titre principal sur le fondement de la nullité soit sur celui des pratiques discriminatoires et en tout cas, le rejet de toutes les prétentions de celle-ci et une indemnité de 22 867,35 euro "hors taxes" en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société France Boissons expose que la société Interbrew ne saurait présenter son retard dans le développement de son réseau qui lui est exclusivement imputable comme une situation de domination créée par ses concurrents et notamment le groupe Heineken alors qu'elle est le premier brasseur mondial et que sa position comme ses parts de marché tant au niveau européen qu'interne se sont accrues.
Elle relève que la société Interbrew a signé les contrats de partenariat en toute connaissance de cause et ne les a jamais contestés, ni critiqués jusqu'à son action en référé pour obtenir le règlement de ses factures.
Elle estime que le tribunal a admis, à juste titre, son exception d'incompétence.
Elle oppose que la sanction de la violation des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce ne saurait être la nullité des contrats de partenariat pour les années 1998 et 1999 en soulignant que l'appelante ne démontre pas de manière non équivoque le caractère d'ordre public de ce texte, ni n'établit que cette sanction serait ipso facto la nullité.
Elle objecte que la thèse de la société Interbrew selon laquelle le contrat de partenariat n'aurait ni objet, ni cause et serait le résultat d'un consentement vicié ne repose sur aucune preuve et que l'argumentation de l'Administration sur la compétence du Tribunal de commerce de Nanterre sur la base de la responsabilité délictuelle est totalement dénuée de fondement.
Elle remarque que l'enjeu du litige n'est pas la nullité du contrat mais le montant prévu par les parties pour déterminer les sommes qui lui sont dues en soulignant que la société Interbrew reconnaît devoir exécuter en partie le contrat de partenariat.
Subsidiairement sur le fond, la société France Boissons précise que la société Interbrew durant les deux années d'exécution des contrats n'a jamais avancé, ni suggéré que la rémunération octroyée à son partenaire pouvait être discriminatoire, excessive ou injustifiée, que les conventions ont été rédigées et conçues par la société Interbrew sous le contrôle de ses services juridiques et que les rémunérations accordées correspondaient à un service rendu et au prix du marché, car sa filiale, la société Bertrand, bénéficiait des mêmes. Elle fait état de l'absence de discrimination à l'égard de la société Interbrew en soutenant que les contrats 1998 et 1999 sont une simple application de la faculté de négociation prévue par l'article L. 442-6 du Code de commerce et des engagements contractuels acceptés par les parties.
Elle affirme avoir seule réalisé son obligation quantitative de volume et exécuté les services de coopération commerciale outre la participation à la politique promotionnelle convenus.
Elle estime mal fondées les objections présentées par l'appelante et le ministre de l'Economie pour contester la réalité des services en soutenant que la description de ceux attendus incombe à la société Interbrew, laquelle a rédigé les contrats comme l'atteste son courrier du 29 mars 1998.
Elle fait valoir que les services décrits dans le contrat correspondent à des prestations effectives qui ne peuvent en aucun cas être inhérents à l'acte d'achat et de vente.
Elle considère que les conditions de facturation n'écartent pas la qualification de contrats de coopération commerciale.
Elle précise centraliser l'intervention des filiales.
Elle prétend que la société Interbrew et l'Administration tentent de créer un amalgame entre les montants des ristournes réglées dans lesquelles celles-ci incluent à tort la somme de 2 000 000 F (304 898,03 euro) relative à la participation à une politique promotionnelle mise en place en 1999 qui est totalement distincte.
Elle indique avoir parfaitement rempli les objectifs recherchés par la société Interbrew tendant à maintenir et à développer ses bières de spécialité.
Elle estime que ses rémunérations sont économiquement justifiées et proportionnées aux services spécifiques en faisant état de son alignement sur les conditions accordées à sa filiale parisienne ainsi que de la comparaison inadaptée avec la société CEB regroupant des filiales de la société Interbrew et d'autres indépendants.
Elle allègue la rupture fautive des relations commerciales établies par la société Interbrew selon une stratégie orchestrée depuis décembre 1999 et s'étant poursuivie en 2000 et 2001.
Elle invoque avoir subi consécutivement un préjudice constitué par une perte de marge alors qu'elle pouvait espérer obtenir des conditions commerciales identiques pour l'année 2000.
La société France Boissons conclut donc à la confirmation du jugement sur l'incompétence et le rejet de la demande de nullité.
Elle demande à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de la DDCCRF des Yvelines et d'écarter des débats les pièces produites par cette dernière en l'absence de procès-verbal régulier.
Elle sollicite subsidiairement le rejet des prétentions de nullité des contrats de partenariat pour 1998 et 1999 et de condamnation de la société Interbrew et sa condamnation, vu l'exécution de l'ordonnance de référé, à lui payer en deniers ou quittances le solde contractuellement dû de 127 100 euro HT et réclame reconventionnellement 1 203 763 euro HT à titre d'indemnité.
Elle demande aussi la somme de 15 000 euro HT en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le ministre de l'Economie des Finances et de l'Industrie soutient que le Tribunal de commerce de Nanterre est compétent en relevant qu'il ne fait aucun doute que l'article L. 442-6 du Code de commerce soit un texte d'ordre public et que l'action de la société Interbrew se situe sur le terrain délictuel impliquant l'application de l'article 46 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile.
Il invoque la disproportion entre les sommes globales versées par la société Interbrew à la société France Boissons et les services prévus aux contrats qui correspondent soit à des objectifs généraux liés à la fonction de distributeur soit à des actions spécifiques au marché de la bière dans le secteur des cafés, hôtels, restaurants.
Il fait état de l'absence de caractère spécifique de la participation à la politique promotionnelle prévue au contrat de 1999 concernant les bières Leffe et Hoegaarden en bouteilles et la tentative d'obtention par la société France Boissons d'avantages rétroactifs consécutivement à l'achat de nouvelles filiales.
Il souligne la facturation distincte à laquelle donnent lieu les services de sanitation des becs isolés stipulés aux contrats de partenariat.
Il affirme que la société France Boissons bénéficie pour la distribution des produits Interbrew, de conditions de rémunération très sensiblement supérieures à celle de ses concurrents dépourvues de contreparties réelles.
Il prétend que les contrats de partenariat 1998 et 1999 constituent des conditions d'achat discriminatoires créant un désavantage dans la concurrence pour la société Interbrew sans qu'il ne soit besoin de procéder à un bilan économique pour en apporter la preuve.
Il remarque l'absence de solution équivalente pour la société Interbrew sur le marché de la distribution des boissons et notamment des bières spéciales aux cafés, hôtels, restaurants et argue que le fait que la société France Boissons ait agi en parfaite connaissance de cause au besoin de la société appelante constitue une circonstance aggravante du délit civil caractérisé.
Il demande, en conséquence, de le recevoir en son intervention et de dire que les pratiques dénoncées portent atteinte à l'ordre public économique et que, dès lors elles ont un caractère délictuel et que le Tribunal de commerce de Nanterre ne pouvait se déclarer incompétent.
La procédure a été communiquée au Ministère public les 18 février 2003 et 21 janvier 2004 qui l'a visée aux mêmes dates.
Motifs de l'arrêt:
Sur l'intervention du ministre de l'Economie des Finances et de l'Industrie
Considérant que le ministre chargé de l'Economie est intervenu tant devant le tribunal que devant la cour conformément à la faculté qui lui est réservée par l'article L. 470-5 du Code de commerce;
Considérant que la circonstance qu'il ait été représenté en première instance par le Directeur de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes des Hauts-de-Seine et en cause d'appel par celui des Yvelines qui relève de sa seule appréciation et de l'organisation administrative des services de son ministère est indifférente à la validité de son intervention volontaire qui s'avère pleinement recevable dans la mesure où le fonctionnaire mandaté par ses soins pour développer ses conclusions à l'audience était muni d'un pouvoir régulier.
Sur la demande de rejet des débats des pièces du ministre de l'Economie:
Considérant que la société France Boissons ne saurait sérieusement prétendre que les documents produits par le ministre de l'Economie " ne comportant aucun procès-verbal conformément aux articles L. 450-3 du Code de commerce " devraient être écartés des débats, alors que le texte précité a trait aux seuls pouvoirs d'enquête des fonctionnaires habilités par le Ministre de l'Economie à y procéder et que l'article L. 470-5 du même Code se borne à offrir à celui-ci la possibilité de produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête sans aucunement lui imposer d'assortir la production de ses pièces qui ne comprennent aucun élément d'enquête, d'un procès-verbal;
Considérant qu'il n'est pas discuté que les pièces en question aient été régulièrement communiquées aux avoués des parties;
Que par conséquent, la société France Boissons sera déboutée de cette demande.
Sur la compétence:
Considérant que la société Interbrew et le ministre de l'Economie estiment que le Tribunal de commerce de Nanterre a dénié à tort sa compétence au profit du Tribunal de commerce de Paris tandis que la société France Boissons sollicite la confirmation du jugement déféré en se prévalant de la clause attributive de compétence figurant dans les accords de partenariat pour les années 1998 et 1999 par elle conclus avec la société Interbrew stipulant:" En cas de litige, les tribunaux de Paris sont seuls compétents";
Considérant que les règles qui proscrivent les pratiques discriminatoires non justifiées et édictent le principe de l'engagement de la responsabilité de leurs auteurs sont destinées à préserver l'équilibre des relations commerciales qui participent au bon fonctionnement du marché et contribuent à la protection générale d'un ordre économique lié à la liberté des prix et au libre jeu de la concurrence;
Que l'article L. 442-6 du Code de commerce peut donc être qualifié d'ordre public;
Considérant que ce texte dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 applicable au litige, institue exclusivement comme sanction de telles pratiques la responsabilité civile de leur auteur;
Considérant qu'il suit de là que la société Interbrew ne saurait, sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce de caractère spécial primant sur le droit commun, sauf à le dénaturer en ajoutant une sanction non prévue, en violation de la volonté du législateur et en procédant à une confusion entre la règle et sa sanction, se prévaloir d'une éventuelle nullité des accords de partenariat en cause pour rechercher, consécutivement, la nullité de la clause attributive de compétence y figurant;
Considérant que la tentative de parallélisme avec les pratiques anticoncurrentielles opérée par la société Interbrew est également inopérante dans la mesure où l'article L. 420-3 du Code de commerce prescrit expressément la nullité des conventions se rapportant à de telles pratiques prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du même Code et où l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 février 2001 visé par l'appelante dans ses écritures, a admis la nullité d'un engagement contractuel les renfermant en vertu du texte précité prescrivant une telle sanction;
Considérant que la société Interbrew esquisse encore que les contrats de partenariat seraient nuls en se contentant d'affirmer qu'ils n'auraient pas d'objet, ni de cause, et qu'ils seraient le résultat d'un "consentement extorqué" par son partenaire dont l'appelante ne précise d'ailleurs la nature juridique exacte, impose d'établir sa réalité au moment de la signature du contrat;
Que non seulement, la société Interbrew ne fournit aucun élément de preuve à cet égard mais qu'elle a conclu pendant plusieurs années des accords de partenariat avec la société France Boissons y compris celui de 1999 sans jamais invoquer les moindre grief ou réserve, qu'elle a eu, en outre, la maîtrise de la conception des contrats comme l'atteste son courrier du 29 mars 1998 et qu'elle a accepté de les exécuter en partie puisqu'elle ne les a dénoncés que le 29 décembre 1999;
Que de surcroît, quand bien même les dispositions contractuelles attaquées relatives à la rémunération pourraient faire l'objet d'un débat sur le caractère éventuellement discriminatoire, celui-ci ne pourrait aboutir à la nullité de la clause attributive de compétence qui en est distincte et conserve, en tout cas, son plein effet;
Considérant que la clause attributive de compétence qui n'est pas autrement critiquée s'avère donc valable;
Considérant, par ailleurs, qu'il est constant que le tribunal a été saisi par la société Interbrew d'une action en nullité des contrats de partenariat convenus entre les parties pour 1998 et 1999, dont seul le juge du contrat peut apprécier la recevabilité et le bien fondé lequel selon la volonté exprimée par les parties a été désigné comme étant celui territorialement des tribunaux de Paris;
Que par voie de conséquence, en application de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile, la cour renverra l'affaire devant la Cour d'appel de Paris;
Considérant que l'équité commande d'accorder à la société intimée une somme de 8 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, laquelle en raison de son caractère indemnitaire n'est pas soumise à la TVA en sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer cette condamnation HT ou TTC;
Considérant que la société Interbrew qui succombe intégralement, supportera les dépens d'appel.
Par ces motifs, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'intervention volontaire du ministre de l'Economie des Finances et de l'Industrie, Déboute la SA France Boissons de sa demande de rejet des débats, les pièces produites par ce ministre, Confirme le jugement déféré du seul chef de la compétence, Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris, Dit qu'il sera fait application de l'article 97 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la SAS Interbrew France à verser à la SA France Boissons une indemnité de 8 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP Fievet-Rochette-Lafon, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.