Livv
Décisions

CA Paris, 25e ch. A, 22 octobre 2004, n° 03-03231

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Garcia

Défendeur :

Allain François & Associés (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Betch

Conseillers :

Mmes Bernard, Jaubert

Avoués :

SCP Hardouin, SCP Garrabos-Gerigny-Freneaux

Avocats :

Mes Weil, Guyot.

TGI Fontainebleau, du 4 déc. 2002

4 décembre 2002

M. Garcia a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 4 décembre 2002 par le Tribunal de grande instance de Fontainebleau l'ayant condamné, à la suite de la résiliation d'un mandat retenu d'intérêt commun conclu avec la société Allain, à payer à celle-ci la somme de 5 413,90 euro à titre de dommages intérêts outre 1 500 euro pour frais irrépétibles et condamné celle-ci à lui verser 1 421,59 euro au titre de la TVA afférente aux exercices 1998 et 1999.

Cette décision est intervenue dans un litige qui a pris naissance dans les circonstances suivantes : En mai 1996, M. Garcia, dessinateur publicitaire a noué des rapports, sans rédaction d'un écrit, avec la société Allain pour qu'elle le représente en qualité d'agent. Il a unilatéralement mis un terme à ces relations le 19 juillet 2000, rupture dénoncée comme abusive par la société Allain et qui a donné lieu au jugement déféré.

Il fait valoir, par conclusions récapitulatives du 14 mai 2003 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé de ses prétentions, qu'il avait décidé, dès le mois d'avril 2000, de quitter la société Allain à laquelle, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, il n'était pas lié par un mandat d'intérêt commun. Il souligne que les parties n'étaient par ailleurs liées par aucune obligation d'exclusivité, d'apport de travail ou de garantie financière et dénonce la modestie de l'activité, pour son compte, de la société Allain qui n'a pas développé sa clientèle et n'a d'ailleurs subi aucun préjudice né de la rupture qui lui est imputée à faute.

Il ajoute donc que le montant des commissions perçues par celle-ci est exorbitant, indu de sorte qu'elle doit être déclarée tenue à restitution de la somme de 50 518 euro injustement reçue.

M. Garcia conclut donc au rejet des demandes de la société Allain, à sa condamnation au paiement des sommes de 50 518 euro outre 3 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

La société Allain souligne, par conclusions récapitulatives du 15 octobre 2003 auxquelles la cour renvoie, que les rapports entretenus avec M. Garcia l'ont été dans le cadre d'un mandat d'intérêt commun dont elle détaille les éléments constitutifs. Elle dénonce sa rupture unilatérale, brutale et sans motif légitime par M. Garcia qui avait pourtant bénéficié de son activité permettant, contrairement à ce qu'il prétend, un large développement de son chiffre d'affaires. Elle lui réclame ainsi et au titre du préjudice subi une somme de 20 580 euro à titre de dommages-intérêts ou subsidiairement de 20 580 euro outre 5 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du NCPC. Enfin, elle souligne qu'elle a toujours remis à M. Garcia la TVA mentionnée sur les factures 1998 et 1999 de sorte qu'il convient de rejeter la demande présentée par celui-ci à ce titre.

Cela exposé

Considérant qu'il apparaît que, liées, à partir de mai 1996, pour que la société Allain représente les intérêts de M. Garcia en qualité d'agent de l'activité de publicitaire de celui-ci, ce avec une rémunération fixée à 25 % des sommes lui revenant, les parties ont nécessairement contribué, par leurs activités réciproques et leur collaboration suivie, à l'obtention et l'accroissement d'un résultat qui a été leur bien commun ;Que l'activité de la société Allain a eu pour objet de fidéliser une clientèle commune avec le dessein d'en tirer un profit commun avec M. Garcia;

Considérant que même en l'absence d'un contrat écrit établi entre les parties il ressort des multiples pièces et factures mises aux débats (plus de deux cents de présentation identique) que la société Allain a été investie du pouvoir de céder les droits de M. Garcia en son nom et pour son compte ce qui a été fait entre eux durant plusieurs années et ce alors que celui-ci était déjà un professionnel expérimenté;

Considérant que pour ces motifs l'existence d'un mandat d'intérêt commun est établie, mandat pour lequel l'exclusivité n'est pas une condition d'application.

Considérant que l'activité de la société Allain, contrairement à ce que prétend M. Garcia, lui a permis le développement, entre mai 1996 et juillet 2000, d'un chiffre d'affaires très important tant en nombre qu'en qualité des agences et ce précisément dans le domaine où il avait pourtant mis, avant son intervention, son activité de "roughman/story border" en sommeil(de 819,20 euro en 1995 à 92 056,34 euro en 1999);

Considérant que l'argumentation de M. Garcia sur l'inexécution par la société Allain de ses obligations devient, pour ces motifs, inopérante étant précisé que la rémunération accordée à celle-ci a été celle prévue par les usages de la profession et a été connue et appliquée sans protestation de M. Garcia, dans leurs rapports, durant près de quatre ans;

Considérant que sa demande de restitution des sommes versées doit en conséquence être rejetée;

Considérant que ce mandat a été unilatéralement et brutalement résilié par M. Garcia en juillet 2000 mais sans cause avérée de révocation ; Que c'est à la suite de motifs pertinemment retenus par les premiers juges et adoptés par la cour que le montant des dommages intérêts compensateurs du préjudice subi par la société Allain a été chiffré à la somme de 5 413,9 euro, somme établie à partir d'une durée de préavis de 3 mois et calculée sur la base de la moyenne mensuelle des commissions obtenues au cours de la dernière année étant ajouté que l'intimée ne justifie pas d'une atteinte préjudiciable causée à son image et pas davantage d'une perte de clientèle;

Considérant que les sommes correspondant à la TVA mentionnée sur les factures de 1998 et 1999 ont été réglées à M. Garcia par la société Allain; Que celle-ci ne peut pas être déclarée tenue au paiement des sommes éventuellement non reversées par celui-ci ou responsable de ce défaut de reversement;

Considérant qu'il convient de rejeter la demande présentée par M. Garcia sur ce point;

Considérant que l'équité commande l'attribution à la société Allain d'une somme de 1 500 euro pour frais irrépétibles de première instance mais ne dicte pas l'allocation d'une somme pour ceux d'appel;

Par ces motifs, LA COUR, Déclare l'appel recevable; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf sur la condamnation à paiement de la somme de 1 421,59 euro mise à la charge de la société Allain; Dit n'y avoir pas lieu à condamnation de cette société au paiement d'une somme au titre de la TVA afférente aux exercices 1998 et 1999; Rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs; Condamne M. Garcia au paiement des dépens de première instance et d'appel ave admission, pour ces derniers, de l'avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du NCPC.