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Décisions

Conseil Conc., 14 décembre 2004, n° 04-D-69

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Pratiques mises en œuvre par la société Convergence concernant le recouvrement de créances

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré sur le rapport oral de Mme Seulin, par M. Lasserre, président, Mmes Aubert, Perrot, M. Nasse, vice-présidents.

Conseil Conc. n° 04-D-69

14 décembre 2004

Le Conseil de la concurrence (Commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 13 mai 2004, sous le numéro 04/0029 F, par laquelle Messieurs X, Y et Z, huissiers de justice, ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société Convergence ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions de son application ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement et le représentant de Messieurs X, Y et Z, entendus lors de la séance du 23 novembre 2004 ; Adopte la décision suivante :

I. Constatations

1. Les saisissants allèguent que la constitution de la société Convergence servirait de support à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du recouvrement des créances.

A. LE SECTEUR DU RECOUVREMENT DE CRÉANCES

2. L'activité de recouvrement amiable de créances, qui s'opère dans le cadre du mandat des articles 1984 à 2010 du Code civil, est exercée par deux professions réglementées, les avocats et les huissiers et par les sociétés spécialisées dans le recouvrement des créances. Certaines sociétés disposent, en outre, de leurs propres services de recouvrement.

3. Les huissiers de justice ont des activités qui relèvent de leur monopole légal et d'autres qui sont hors monopole. Les activités, relevant du monopole, sont énumérées à l'alinéa 1 de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui dispose : "Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire". Ils sont les seuls à pouvoir procéder aux demandes en paiement direct des pensions alimentaires et sont, en outre, chargés d'assurer le service d'audience des juridictions.

4. Les activités hors monopole sont énumérées à l'alinéa 2 de l'article 1er de la même ordonnance, qui dispose : "Les huissiers de justice peuvent, en outre, procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances et, dans les lieux où il n'est pas établi de commissaires-priseurs, aux prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers corporels. Ils peuvent être commis par justice pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ; ils peuvent également procéder à des constatations de même nature à la requête des particuliers".

5. Si le recouvrement amiable de créances ne fait pas partie des activités sous monopole, des actes tels que les assignations, les significations et ceux pris pour l'exécution de jugements relèvent du monopole des huissiers.

6. En vertu de l'article 5 du décret du 29 février 1956 portant application de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour les actes prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les huissiers ont une compétence territoriale limitée au ressort du tribunal d'instance de leur résidence. Des extensions de compétence sont prévues notamment pour éviter qu'un office soit en situation de monopole absolu sur un ressort territorial. La restriction territoriale s'appliquant à l'établissement des actes, celle-ci ne semble pas opposable à l'exercice du recouvrement amiable, tant que les huissiers ne dressent pas d'actes.

7. Dans un avis n° 95-A-02 du 31 janvier 1995, le Conseil de la concurrence, saisi sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du Code de commerce (ancien alinéa 2 de l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986), d'un projet de décret modifiant le tarif des huissiers de justice, a rappelé qu'"aucune réglementation ne vient limiter les conditions d'exercice de l'activité de recouvrement amiable des créances et qu'aucune situation juridique de monopole n'a été instituée par la loi en la matière, en faveur des huissiers". Il a constaté que si les créanciers ne peuvent s'adresser qu'à une seule étude en situation de monopole géographique, ils peuvent aussi s'adresser à d'autres types d'offreurs (avocats ou sociétés de recouvrement) et qu'en conséquence, "il n'existe pas de limitation à la concurrence par les prix dans l'exercice de l'activité de recouvrement amiable". Le Conseil en a conclu qu'il n'y avait pas lieu de réglementer les tarifs des huissiers dans ce secteur.

8. Cette position a été confirmée par le Conseil dans ses avis n° 96-A-07 du 11 juin 1996 et n° 00-A-23 du 24 octobre 2000 rendus, comme le précèdent, à l'occasion de la modification du tarif des huissiers.

9. A l'heure actuelle, malgré ces avis, l'activité de recouvrement de créances demeure rémunérée dans les conditions prévues aux articles 8 et 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996. Aux termes de l'article 8, le droit proportionnel dégressif, dont le décret fixe les tranches et plafonds, est à la charge du débiteur lorsque la somme est due en vertu d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire. Aux termes de l'article 10, "Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles 507 du nouveau Code de procédure civile et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Ce droit, qui ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur à 1 000 taux de base et est exclusif de toute perception d'honoraires libres, est calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens". L'article 507 du nouveau Code de procédure civile dispose que "La remise du jugement ou de l'acte à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial", tandis qu'aux termes de l'article 18 du décret du 29 février 1956 : "En matière de recouvrement amiable ou judiciaire, la remise des pièces à l'huissier de justice vaut mandat d'encaisser". L'article 10 du décret vise donc à la fois le recouvrement amiable et judiciaire et institue un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier qui peut éventuellement se cumuler avec le droit à la charge du débiteur, mais ces droits sont, en tout état de cause, exclusifs de toute perception d'honoraires libres.

B. SUR LES PRATIQUES

10. La société anonyme Convergence a été créée le 28 janvier 2001. Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 435-198-627 et son siège social est situé 26, rue Vaneau Paris 7e. L'objet social, mentionné sur l'extrait Kbis de la société, est le suivant : "constitution et animation de réseaux professionnels et interprofessionnels".

11. Les statuts énoncent que "La société a pour objet, en France et à l'étranger, la conception, le développement et la commercialisation de services et de logiciels spécialisés destinés aux entreprises, aux professionnels, aux collectivités publiques et aux particuliers, afin d'assurer :

* La gestion d'une infrastructure PKI (Public Key Infrastructure) offrant une solution complète à la protection des données informatiques et à l'authentification des utilisateurs ;

* La constitution et l'animation de réseaux professionnels et interprofessionnels ;

* La gestion de processus administratifs financiers et juridiques ;

* L'archivage et le stockage des données ;

* La délivrance et la répudiation de certificats de qualité ;

* Et, plus généralement, de faire toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles ou commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement, ou être utiles à l'objet social ou susceptible de favoriser le développement ou l'extension des affaires sociales".

12. Elle se présente comme étant la première plate-forme de services sécurisés liés aux différentes missions des professionnels du droit et du chiffre.

13. Pour le recouvrement de créances, le détail du fonctionnement de la SA Convergence est donné par la lecture du contrat de mission type passé entre la société Convergence et l'étude d'huissier affiliée. La société Convergence confère un sous-mandat à l'étude affiliée pour assurer le recouvrement des créances des donneurs d'ordres avec lesquels la société négocie des contrats de service emportant mandat de recouvrement. Parallèlement et dans un dessein de simplification et de réduction des coûts de recouvrement, l'étude affiliée peut confier à la société la mission de trouver des prestataires à même d'exécuter certaines tâches matérielles (actualisation et normalisation des adresses, édition, mise sous pli et affranchissement des lettres de mise en demeure).

14. Dans le cadre de chaque contrat de service qu'elle négocie avec un donneur d'ordres, la société élabore un cahier des charges qui définit les modalités d'exercice du mandat de recouvrement confié à l'étude affiliée. Cette dernière s'engage à faire prévaloir, dans la mesure du possible, les voies de recouvrement amiable, et à diligenter un recouvrement contentieux au cas où ce serait nécessaire. La société a l'initiative de la répartition des dossiers entre les études affiliées. Elle le fait en fonction des critères objectifs indiqués dans la Charte d'appartenance au Réseau pour assurer la totale transparence des procédures de désignation et éviter tout système de préférence qui ne serait pas justifié par la rationalisation des recouvrements et l'intérêt de la clientèle. L'étude affiliée s'engage à ouvrir, dans un délai de quinze jours à compter de la signature de la convention, un compte dans les livres de la banque partenaire, dédié en exclusivité aux transferts de fonds et s'engage à y déposer l'intégralité des fonds recouvrés. En cas de procédure judiciaire, l'étude prélève les frais d'actes engagés pour le recouvrement. Les règles de calcul et de règlement des honoraires dus à l'étude affiliée sont définies par chaque cahier des charges. Dans sa relation avec les études territorialement compétentes, l'étude affiliée opère un partage d'honoraires en respectant les règles de déontologie.

15. La Charte d'appartenance au réseau judiciaire Convergence indique que ce réseau judiciaire est constitué par le réseau des études d'huissiers de justice affiliées et est destiné à favoriser le traitement des actes juridiques dans l'intérêt des clients de la société. Il y est encore précisé que la société, de nature commerciale, n'exerce aucune des activités propres à la profession d'huissiers de justice. Pour l'exécution totale ou partielle de ses obligations contractuelles envers ses clients, matérialisées dans des contrats cadres ou des contrats relatifs à une mission spécifique, la société fait appel aux études affiliées. Celles-ci interviennent dans le strict respect des dispositions déontologiques et des textes régissant la profession d'huissier de justice. L'article 18 de la Charte indique que les parties contractantes s'engagent à respecter le tarif des huissiers de justice, prévu par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.

16. En février 2003, 350 études d'huissiers et 120 cabinets d'avocats étaient affiliés au réseau Convergence sur le territoire national. La société Convergence insiste sur le fait qu'elle n'est pas une société de recouvrement, qu'elle n'opère aucune action auprès du débiteur et est inconnue de lui. En ce qui concerne la tarification, les informations contenues sur le site Internet de la société indiquent que celle-ci applique strictement le tarif des huissiers de justice tant pour les dossiers en phase judiciaire que pour les dossiers en phase amiable, soit un pourcentage d'honoraires sur les sommes recouvrées, soit un forfait par tranche de volume d'informations transitant par la plate-forme.

17. Trois huissiers de justice sont actionnaires de cette société : M. Eric A, M. Claude B et M. Jean-Bernard C. M. Eric A exerce, par ailleurs, au sein de la société civile professionnelle SCP Piquet-Molitor. Cette SCP s'est regroupée avec la SCP Gatimel, pour créer la SCM Vaneau-Monceau qui s'est vue attribuer, le 21 août 2003, par la Recette Générale des Finances de Paris un marché ayant pour objet de lui confier certaines procédures d'exécution forcée pour le recouvrement des amendes, dont la valeur totale estimée est de 50 167,22 euros au minimum et de 200 668,90 euros au maximum.

II. Discussion

18. L'article L. 462-8 énonce dans ses alinéas 1 et 2 que "le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de celle-ci, ou si les faits sont prescrits au sens de l'article L. 462-7, ou s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence. Il peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'il estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants".

19. MM. X, Y et Z, reprochent essentiellement à la société Convergence de pratiquer une concurrence déloyale sur le secteur du recouvrement de créances. Ils font valoir que les trois huissiers porteurs de parts s'affranchissent des règles déontologiques applicables à la profession par l'intermédiaire de la société Convergence, car ils se comportent comme des commerçants en démarchant les clients et en faisant de la publicité auprès de cette société dont ils seraient les dirigeants de fait. Ils invoquent la violation de l'article 16 du règlement intérieur de la chambre des huissiers de justice de Paris selon lequel "les huissiers de justice se doivent mutuellement conseils, services et appuis. En conséquence et notamment : ... Ils doivent respecter la clientèle de leurs confrères et ne faire aucune démarche, n'user d'aucune influence, ne se livrer à aucune sollicitation, n'exercer aucune pression, soit directement soit indirectement, dans le but de se procurer des affaires ou de détourner celles dont un confrère serait ou devrait être chargé" et de son article 22, aux termes duquel : "Il est interdit aux huissiers de justice de faire en leur qualité ou de permettre qu'il soit fait sous leurs nom et qualité, aucune publicité en-dehors des publicités légales". Par ailleurs, aucun contrôle n'existerait sur le compte bancaire de la société où transitent les fonds recouvrés et, de manière plus générale, la société ferait peser un risque sur les donneurs d'ordres en ne les faisant pas bénéficier de la garantie collective de la profession d'huissier. Enfin, la transmission des fichiers des donneurs d'ordre par voie informatique ne serait pas non plus conforme aux textes prescrivant la protection des données individuelles. Une plainte a été déposée en ce sens auprès du Procureur de la République de Paris. Les pratiques ne respecteraient pas non plus les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et les textes régissant les sociétés de recouvrement.

20. Les parties saisissantes dénoncent des pratiques, selon elles, contraires aux règles de déontologie, au droit des sociétés ou à la loi informatique et liberté, et dont certaines pourraient éventuellement être qualifiées de pratiques de concurrence déloyale relevant des juridictions de droit commun, dans les conditions définies par la Cour de cassation (Chambre commerciale, 16 mai 1984, Bull. civ. 4, n° 167 et Chambre commerciale, 29 avril 1997, Bull. civ., 4, n° 111). Mais elles ne démontrent pas que ces pratiques entrent dans le champ des articles L. 420-1, L. 420-2 ou L. 420-5 du Code de commerce.

21. MM. X, Y et Z, reprochent aux trois huissiers de justice actionnaires de la SA Convergence de faire appel à une société de nature commerciale "sous forme d'entente" pour s'assurer un volume de clientèle accru. Ils estiment qu'il existerait une entente entre les huissiers et la société Convergence pour limiter l'accès de la clientèle habituelle et le libre exercice de la concurrence, matérialisée par des accords écrits ou oraux publics ou confidentiels. Ces pratiques de commercialisation de services en commun feraient obstacle à la libre fixation des prix, viseraient à répartir des parts de marché de façon exclusive et à rechercher des informations et des statistiques sur la clientèle. Ils avancent qu'en se comportant ainsi, la SA Convergence prendrait de fait une position dominante sur le marché aval.

22. Le dossier fourni par les auteurs de la saisine ne comporte aucun élément relatif au marché de référence et à la position de la société Convergence sur ce marché. Selon l'étude Xerfi (secteur 700) sur les professions juridiques d'août 2003, il existait, en 2000, 3 139 "entreprises" (études) pour un effectif total de 12 280 huissiers. Avec 350 études d'huissiers affiliées sur le territoire national, soit environ 10 % du nombre total, la société Convergence n'apparaît pas en situation de position dominante sur le marché du recouvrement amiable et judiciaire des créances.

23. Il ressort de la jurisprudence du Conseil de la concurrence que l'association d'entreprises indépendantes au sein d'une société créée en vue d'améliorer les conditions d'exploitation des associés ne constitue pas, en soi, une entente prohibée par les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce (ancien article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986). Toutefois, la prohibition de cet article s'applique lorsqu'il est établi que le recours à une telle structure a été utilisé pour mettre en œuvre des pratiques concertées ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de limiter le libre exercice de la concurrence. S'agissant des associations professionnelles, le Conseil sanctionne les conditions d'adhésion discriminatoires à ces associations, lorsque l'adhésion s'avère indispensable pour l'exercice de la profession (Conseil de la concurrence, décisions n° 96-D-53 du 17 septembre 1996 relative à des pratiques relevées dans le secteur de l'exploitation des taxis à Cannes et n° 00-D-78 du 21 mars 2001 relative à des pratiques relevées dans le secteur de l'exploitation de taxis à Besançon).

24. Les saisissants n'allèguent pas avoir demandé à être affiliés à la société Convergence, ni s'être vu opposer un refus. Par ailleurs, les conditions d'adhésion au réseau Convergence n'apparaissent pas discriminatoires.

25. En ce qui concerne la limitation de l'accès de la clientèle aux offices traditionnels, alléguée par les saisissants, il est soutenu que les pratiques commerciales de la SA Convergence sont de nature à détourner des offices traditionnels les plus gros clients que sont les donneurs d'ordre institutionnels. Mais, au cours de leur audition du 6 octobre 2004 par la rapporteure, Maîtres Chesterkine, Louvion et Samain indiquent ne pas avoir subi de perte de clientèle ou de chiffre d'affaires depuis que la société Convergence a commencé véritablement son activité de démarchage, vers la fin de l'année 2002. Aucun élément probant n'est apporté, caractérisant une limitation de l'accès au marché du recouvrement de créances.

26. En ce qui concerne l'atteinte à la libre fixation des prix, l'activité de recouvrement de créances exercée par les huissiers de justice n'obéit pas à un régime de liberté des prix. La SA Convergence applique le tarif des huissiers pour le recouvrement en phase judiciaire conformément à l'article 8 du décret du 12 décembre 1996 et, s'agissant du recouvrement amiable, son site Internet indique qu'elle perçoit un pourcentage d'honoraires sur les sommes recouvrées ou bien un forfait par tranche de volume d'informations. Il n'est apporté aucun élément de nature à présumer que le dispositif de tarification retenu serait anticoncurrentiel, ou encore que l'association Convergence servirait de support à une entente tarifaire anticoncurrentielle.

27. En ce qui concerne la répartition des marchés, il est soutenu que la société Convergence segmente le marché en faisant porter ses efforts sur les grands donneurs d'ordre institutionnels et en délaissant les particuliers. Mais aucun élément versé au dossier ne vient au soutien de cette allégation qui, en tout état de cause, ne suffirait pas à étayer l'affirmation des saisissants selon laquelle un tel comportement serait contraire aux dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce.

28. Il résulte de ce qui précède que la saisine doit être rejetée, faute d'éléments suffisamment probants, sur le fondement de l'article L. 462-8 du Code du commerce.

Décision

Article unique : La saisine n° 04/0029 F est rejetée.