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Décisions

Conseil Conc., 22 décembre 2004, n° 04-D-75

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Pratiques mises en œuvre sur le marché des câbles informatiques pour réseaux locaux

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport de M. Lerner, par M. Nasse, vice-président, présidant la séance ainsi que Mme Pinot, M. Piot, membres.

Conseil Conc. n° 04-D-75

22 décembre 2004

Le Conseil de la concurrence (section I),

Vu la lettre enregistrée le 23 juin 1998, sous le numéro F 1058, par laquelle la société CAE a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par des filiales du groupe Alcatel, les sociétés Alcatel Cable, Filotex, Alcatel Réseaux d'entreprise, Cegelec, les sociétés Socotec, France Télécom et son établissement, le Centre National d'Essai des Télécommunications, l'association COREL (Câblage Ouvert pour Réseaux d'Entreprises Locaux) et ses membres, sur le marché des câbles informatiques pour réseaux locaux et a demandé que des mesures conservatoires soient prononcées ; Vu la lettre enregistrée le 17 juillet 1998, sous le numéro F 1065, par laquelle le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a saisi le Conseil de la concurrence des mêmes pratiques en tant qu'elles étaient mises en œuvre par les filiales susvisées du groupe Alcatel et la société Socotec ; Vu la décision n° 98-MC-09 du 9 septembre 1998, par laquelle le Conseil de la concurrence a rejeté la demande de mesures conservatoires de la société CAE, les éléments apportés ne permettant pas d'établir que les pratiques dénoncées auraient porté une atteinte grave et immédiate au secteur intéressé ou à l'intérêt des consommateurs ; Vu la décision en date du 26 novembre 2002 du rapporteur général du Conseil de la concurrence prononçant la jonction de ces deux affaires ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le Code de commerce et notamment le livre IV relatif à la liberté des prix et de la concurrence, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié et le décret 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce ; Vu les observations présentées par les sociétés Nexans et Socotec et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement, les sociétés Nexans et Socotec entendus lors de la séance du 24 novembre 2004 ; Adopte la décision suivante :

I. Constatations

La société CAE, qui commercialise des câbles pour réseaux informatiques sous diverses marques, et notamment sous la marque Multimédia Connect, a saisi le Conseil d'une série de pratiques et notamment de pratiques de dénigrement commises à son encontre par la société Socotec, organisme vérificateur chargé du contrôle de la conformité des installations de réseaux informatiques et par la société Filotex, filiale d'Alcatel et fabricant de câbles concurrents de ceux de CAE.

A. LE SECTEUR DU CABLAGE INFORMATIQUE

1. Les caractéristiques requises pour les câbles électriques dépendent de leur utilisation et de la puissance du courant transporté. Le segment des câbles informatiques pour réseaux locaux s'est développé dans les années 1980, avec l'extension des équipements informatiques. Compte tenu des spécificités techniques requises et de l'augmentation constante des performances attendues, ce segment a progressivement formé un marché distinct. En 1996, il représentait en valeur 300 millions de francs, soit environ 10 % de l'ensemble des fils et câbles de communication. Compte tenu de la durée de vie des câblages, 10 à 15 ans, et de l'arrivée à maturité du marché des réseaux informatiques, devenu un marché de remplacement, le marché français des câbles pour réseaux est, depuis 1995, en régression.

2. Le secteur du câblage informatique recouvre, outre l'activité de fabrication et de vente de câbles, l'installation des réseaux et le contrôle technique des installations. Dans chacune de ces trois activités, les intervenants sont différents. Les sociétées mises en cause interviennent, pour Filotex sur le marché des câbles, et pour Socotec au stade du contrôle.

1. LE SECTEUR DES CÂBLES INFORMATIQUES

3. Les câbles informatiques à haut débit sont des câbles d'impédance 100 à 150 ohms. Durant les années 1994 et 1995 concernées, la majorité des installations françaises étaient réalisées avec des câbles 120 ohms.

4. Le Centre National d'Etudes des Télécommunications (CNET) avait défini une norme appelée COREL (Câblage Ouvert pour Réseaux d'Entreprises Locaux) concernant les règles techniques de câblage et les performances du matériel. Elle est progressivement devenue un standard, notamment pour les marchés publics et parapublics, et a été homologuée par l'AFNOR en 1993 sous la référence NF 93-351. Elle correspond à un câble d'impédance 120 ohms, enrobé dans une gaine zéro halogène. En 1996, France Télécom, propriétaire de la marque COREL, l'a cédée à une association éponyme créée en vue de promouvoir ce type de câblage. L'association COREL a rapidement compté une quarantaine de membres, dont les quatre câbliers français, et de nombreux câbliers étrangers. Le fabricant qui souhaite faire attribuer la norme COREL à ses produits doit les faire tester par un organisme indépendant, le CNET avant 1996, l'Union Technique de l'Électricité (UTE) depuis cette date.

5. Il existe également une norme internationale, ISO 11801, qui définit des catégories pour les câbles de cuivre, allant de 3 à 5, et des classes de liaisons (câbles + connecteurs) étalonnées de A à D en fonction des débits supportés, de l'affaiblissement linéique (affaiblissement du signal) et de la paradiaphonie (perturbations générées entre elles par les paires de fils du câble).

6. Les quatre fabricants français occupaient, en 1996, 80 % du marché national des câbles pour réseaux informatiques :

* Filotex, filiale du groupe Alcatel avait une part de marché d'environ 40 %. Son établissement secondaire Cabeltel était chargé de la promotion et de la commercialisation des câbles téléphoniques et informatiques. Cet établissement réalisait un chiffre d'affaires de 107 millions de francs. En 1997, Filotex a été absorbée par ALCATEL Câble France puis apportée en 2000 à la société Vivalex devenue Nexans France.

* Venaient ensuite les sociétés Acome avec 32 % du marché français, SAT, filiale du groupe Sagem, et enfin Câbles Pirelli. Des importateurs, au premier rang desquels la société américaine ATT, occupaient les 20 % restants. La société saisissante, CAE, importait et vendait sous la marque " Multimédia Connect " une gamme de câbles qu'elle faisait fabriquer en Italie. Ceux-ci représentaient un chiffre d'affaires de 7 millions de francs, soit 5 % du chiffre d'affaires de la société et une part de marché de 2,4% environ.

2. LE SECTEUR DE L'INSTALLATION DES RÉSEAUX INFORMATIQUES

7. Le secteur de l'installation des réseaux informatiques est très éclaté. De nombreuses entreprises, notamment des filiales de groupes industriels ou de bâtiment-travaux publics, ont une activité de pose et de connexion de câbles. Les principales sont les sociétés Cegelec et Alcatel Réseau d'Entreprises (ARE), filiales du groupe Alcatel, seul groupe intégrant la fabrication des câbles et leur installation, et diverses entreprises d'installation électrique comme Spie Trindel, Clemessy ou Santerne.

3. LE SECTEUR DU CONTRÔLE TECHNIQUE DES INSTALLATIONS

8. Le contrôle de l'installation des réseaux informatiques est facultatif, mais il est fréquemment prévu dans les cahiers des charges. C'est en général l'installateur qui choisit le vérificateur. Sur la période considérée, la société Socotec, organisme de contrôle agréé, était dominante sur le marché des contrôles techniques des réseaux informatiques dont elle détenait près de 90 %. Cette activité était organisée de manière indépendante au sein d'une agence " Informatique et Immotique ". En 1995, elle représentait toutefois moins de 1 % des 1,044 milliard du chiffre d'affaires total de la société, dont l'activité couvre l'ensemble des contrôles obligatoires et facultatifs dans le domaine de la construction.

9. La position dominante de Socotec sur le marché des contrôles des réseaux informatiques résultait de trois facteurs : le manque d'intérêt des concurrents pour lesquels cette prestation était accessoire à leurs autres activités, la notoriété de l'entreprise qui avait, dès 1990, défini un protocole de tests, et enfin la présentation systématique aux clients d'une proposition de contrôle de leurs réseaux informatiques en complément des autres contrôles effectués.

10. Les filiales du groupe Alcatel ayant pour objet l'installation de réseaux informatiques étaient le premier client de l'agence " Informatique et Immotique " de la Socotec.

11. Deux autres intervenants, le bureau Véritas et les APAVE, occupaient respectivement 8,5 % et 1,5 % du marché.

4. LES RELATIONS ENTRE LES DIFFÉRENTS ACTEURS CONCERNÉS PAR LA SAISINE

12. Les câbles Filotex commercialisés par Cabeltel étaient, comme ceux des autres fabricants français et des principaux fabricants étrangers, agréés à la norme COREL. En revanche, l'agrément COREL avait été refusé à la société CAE pour ses câbles Multimédia Connect, car il s'agissait de câbles fabriqués en sous-traitance et dont la provenance pouvait varier. Cependant l'association COREL avait invité la CAE à faire demander l'agrément par son fournisseur, mais les démarches nécessaires pour la constitution du dossier d'agrément n'ont pas été entreprises.

13. La société CAE avait demandé à la Socotec de vérifier la conformité des câbles Multimédia Connect aux normes existantes. Le compte-rendu de tests établi le 18 mai 1995 conclut au classement au niveau D de la norme ISO/IEC 11801 de la liaison testée (câbles 4 paires, zéro halogène). Il est spécifié que l'attestation est réservée à un usage interne et ne peut être diffusée. La certification délivrée par la Socotec n'est en effet valable que pour l'installation testée, en l'espèce un montage-maquette, et ne peut avoir une portée générale.

14. Bien que ses produits ne soient pas agréés COREL, la société CAE faisait figurer dans son catalogue des câbles " 120 ohms COREL " avec l'indication " ces câbles ont été étudiés suivant les recommandations COREL ". En outre, dans les catalogues Multimédia Connect qu'elle a publiés en 1994, la société CAE a fait figurer en première page une présentation des prestations et de la garantie de la Socotec.

B. LES PRATIQUES

1. LE COURRIER DU 19 DÉCEMBRE 1994

15. Le 19 décembre 1994, M. Gilles A..., chef d'agence " Environnement informatique et immotique " de la Socotec a adressé une lettre à M. B..., directeur de Cabeltel, avec copie à M. C..., directeur de la société A.R.E.. Cette lettre a comme objet " Opérations Multimédia Connect " et indique : " Je fais suite à notre conversation téléphonique du 15 courant et en préambule à notre réunion du 10 janvier prochain pour vous informer officiellement de la position de SOCOTEC dans les opérations Multimédia Connect. Multimédia Connect a sollicité SOCOTEC pour la réalisation de prestations de validation de systèmes de câblage à la demande spécifique de ses clients et après contrat passé avec l'installateur. De ce fait, SOCOTEC n'a aucune relation (financière) avec Multimédia Connect et n'intervient que de façon ponctuelle (4 opérations à ce jour). En aucun cas SOCOTEC cautionne les systèmes et matériels de Multimédia Connect mais réalise un constat sur l'état des installations et sur leurs niveaux de performances. A ce jour, sur la plupart des opérations sur lesquelles nous sommes intervenus, SOCOTEC a établi un rapport négatif [souligné par M. A...] sur les performances des installations. Nous avons d'ailleurs fortement déconseillé à des sociétés du groupe ALCATEL (CEGELEC) l'utilisation des câbles 120 ohms de Multimédia Connect. Si l'image de SOCOTEC a été utilisée de manière détournée et en dehors du cadre de ses prestations, nous le regrettons vivement et nous mènerons les actions nécessaires pour remédier à cette situation. Je vous laisse le soin de diffuser ce courrier à vos collaborateurs et à toute personne pour laquelle vous le jugeriez nécessaire ... ".

2. L'ACTION MENÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT CABELTEL DE LA SOCIÉTÉ FILOTEX AUPRÈS DES GROSSISTES, INSTALLATEURS ET CLIENTS FINAUX

16. M. B..., directeur commercial de Cabeltel, a déclaré lors de l'enquête : " Dans les marchés publics qui sont passés, les acheteurs publics refusent des produits non agréés par France Télécom dans le cadre de la spécification Corel. Dès que je constate que pour un marché public un bâtiment n'a pas été câblé conformément au CCTP par un produit non agréé par France Télécom, j'incite mes commerciaux à me le dénoncer et je contacte soit le bureau d'étude, soit l'acheteur public pour lui préciser que son produit ne respecte pas cette norme quels que soient les produits ... Pour l'hôpital et la faculté d'Angers nous avons dû intervenir pour dénoncer auprès de l'acheteur public ses produits de câbles qui n'étaient pas homologués France Télécom ... A partir de cette lettre, mes commerciaux sur le terrain l'ont diffusée auprès des opérateurs du marché (grossistes, installateurs) afin de démentir cette fausse information ... Nous avons enjoint à nos commerciaux de relever tout marché pour lequel un câble non homologué C.O.R.E.L. a été posé. Nos collaborateurs commerciaux avaient alors pour mission de contacter le distributeur et de l'informer des risques de tels câbles. Les distributeurs (grossistes, installateurs) contactaient alors en un deuxième temps les acheteurs finaux pour les mettre en garde des problèmes graves avec des câbles non homologués auxquels ils risquaient de s'exposer ( ...) ".

17. La diffusion de la lettre du 19 décembre 1994 est confirmée par un fax de la société Primonor, grossiste, à qui elle avait été adressée par un installateur, la société Clemessy, qui en avait eu copie.

3. LES FAITS RELEVÉS LORS DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS D'INSTALLATION

18. Le marché du réseau informatique de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie (CRAM) de Strasbourg avait été remporté par la Cegelec qui avait posé, à la fin de 1994, des câbles Multimédia Connect 120 ohms. L'agence Socotec de Strasbourg avait établi un rapport d'analyse positif sur l'installation et les câbles qui n'aurait pas été communiqué par Cegelec à la CRAM de Strasbourg. En revanche, un rapport négatif sur les performances de ce câble, rédigé par la Socotec de Tours pour un autre marché concernant la CRAM d'Orléans, a été transmis au responsable du chantier de la CRAM de Strasbourg, et ce responsable a demandé le changement du fournisseur de câbles. L'enquête n'a pas permis de déterminer avec certitude qui avait communiqué cette information. Des câbles Filotex ont alors été posés à la place de câbles Multimédia Connect pour la dernière tranche du chantier. Le responsable Alsace de Cegelec a précisé : " En fait, aucun câble n'a été retiré, 2 niveaux fonctionnent en Multimédia Connect, le reste fonctionne en Filotex ". La société CAE a accepté de reprendre 5 000 m de câbles sur les 8 100 m qu'elle avait livrés.

19. Le marché du câblage informatique de l'ambassade du Danemark avait été obtenu par l'entreprise Phibor du groupe Santerne. En janvier 1995, les performances étant inférieures à celles annoncées, la Socotec est intervenue pour tester le réseau et a constaté des malfaçons, notamment des dégainages trop importants. Elle a également noté l'utilisation de deux câbles différents, ACOME et Multimédia Connect, et a préconisé l'uniformisation du type de câble.

20. Après la remise en conformité de l'installation, la Socotec est intervenue une seconde fois le 12 juillet 1995 et a remis un rapport selon lequel : " avec un insert Catégorie 5 dans la prise ACO des bureaux, le niveau de performance augmente ... en catégorie 4 pour les liaisons avec le câble ACOME, catégorie 3 pour les liaisons avec le câble Multimédia Connect, avec un insert catégorie 5 et une prise P28210A5 sur le bandeau du local répartiteur, le niveau de performance devient catégorie 5 pour les liaisons avec le câble ACOME, catégorie 4 pour les liaisons avec le câble Multimédia Connect ". Le rapport a conclu que le câble Multimédia Connect semblait de qualité inférieure au câble ACOME.

C. LES GRIEFS NOTIFIÉS

21. Le grief d'entente et d'action concertée dans le but de nuire à la société CAE et de l'évincer du marché des câbles informatiques pour réseaux locaux, en dénigrant ses produits au cours des années 1994 et 1995 a été notifié aux sociétés Nexans, venant aux droits et obligations de la société Filotex, et à la société Socotec. Ce grief comportait trois branches concernant le câblage de la CRAM de Strasbourg, celui de l'ambassade du Danemark et la diffusion d'un courrier de dénigrement du 19 décembre 1994. Seule, la dernière branche a été retenue dans le rapport établi le 20 juillet 2004.

II. Discussion

A. SUR LA PROCEDURE

22. La société Socotec souligne l'ancienneté des faits incriminés, intervenus entre décembre 1994 et juillet 1995, et la durée excessive de la procédure au regard de l'exigence de délai raisonnable stipulée à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme. Elle souligne que, compte tenu des modifications intervenues dans sa structure depuis le début de la procédure, notamment le départ de différentes personnes impliquées, elle n'a pas pu pleinement exercer ses droits de défense.

23. Mais la société Socotec a été entendue durant l'enquête, le 3 février 1997, lors de l'audition du responsable de son agence " immotique " et elle a été informée de l'instruction ouverte à son encontre, en juillet 1998, dans le cadre de la procédure de demande de mesures conservatoires. Elle n'apporte aucun élément montrant que la durée de l'instruction l'aurait empêchée d'assurer sa défense.

24. Dès lors, ainsi que le Conseil l'a rappelé dans une décision n° 02-D-42 du 28 juin 2002, en l'absence de démonstration établissant que la durée de l'instruction a irrémédiablement compromis l'exercice des droits de la défense, la procédure ne saurait être déclarée irrégulière du seul fait de sa durée. Enfin, la Cour d'appel de Paris a retenu, dans un arrêt du 8 septembre 1998, " qu'à supposer le délai excessif (...) la sanction qui s'attache à la violation de l'obligation pour le conseil de se prononcer dans un délai raisonnable (...) n'est pas l'annulation ou la réformation de la décision mais la réparation du préjudice résultat de la durée excessive du procès ". Le moyen doit être écarté.

B. SUR LE GRIEF D'ENTENTE

1. LE CÂBLAGE DES LOCAUX DE LA CRAM DE STRASBOURG ET DE L'AMBASSADE DU DANEMARK

25. Le Conseil estime que les éléments figurant au dossier n'apportent pas la preuve que des manœuvres de dénigrement ait eu directement pour objet ou pour effet d'écarter partiellement la CAE et ses câbles Multimédia Connect des marchés d'installation de réseaux informatiques de la CRAM de Strasbourg et de l'ambassade du Danemark. Il ne résulte pas de l'instruction que la Socotec ou Cabeltel ait fait sciemment une présentation partiale ou erronée des performances des câbles Multimédia Connect utilisés pour ces installations ou que ces entreprises aient transmis directement ou fait transmettre aux responsables des chantiers en cause des informations ayant pour but de nuire à CAE, notamment l'auteur de la transmission du rapport négatif établi par la Socotec pour le chantier de la CRAM d'Orléans n'a pu être découvert.

26. Il y a donc lieu d'écarter les griefs portant sur ces pratiques.

2. LE COURRIER DU 19 DÉCEMBRE 1994 ADRESSÉ PAR LA SOCIÉTÉ SOCOTEC À LA SOCIÉTÉ FILOTEX

27. Dans la lettre du 17 décembre 1994 adressée par la société Socotec à la société Filotex, la société Socotec a émis une appréciation négative générale sur la qualité des câbles Multimédia Connect en énonçant que " sur la plupart des opérations (...), Socotec a établi un rapport négatif sur (leurs) performances (...) ", alors qu'il ressort de l'instruction et des déclarations des parties à l'audience que seule l'installation des câbles de la CRAM d'Orléans, testée le 5 décembre 1994, pouvaient être qualifiée " négatif ", les contrôles effectués par la Socotec portant sur l'ensemble d'une liaison ou d'une installation et non sur la qualité spécifique des câbles employés. La société Socotec a également précisé dans cette lettre qu'elle avait fortement déconseillé à des sociétés du groupe Alcatel, l'utilisation des câbles 120 ohms de Multimédia Connect.

28. En outre, il résulte des termes mêmes de la lettre du 19 décembre 1994 (cf paragraphe 15) qu'elle s'inscrit dans le cadre d'un échange suivi entre les deux sociétés sur les produits en cause, puisqu'elle se réfère à une précédente " conversation téléphonique du 15 courant " et à une future " réunion du 10 janvier prochain ". Il en ressort que les deux entreprises se sont concertées, au moins téléphoniquement, préalablement à la rédaction du document litigieux et envisageaient de se rencontrer après son expédition.

29. Enfin, en précisant à la fin de la lettre " Je vous laisse le soin de diffuser ce courrier à vos collaborateurs et à toute personne pour laquelle vous le jugeriez nécessaire ", la société Socotec invite, sans ambiguïté, le destinataire de la lettre à diffuser son contenu puisqu'elle lui en laisse " le soin " et non le choix comme l'a prétendu, en séance, le représentant de Socotec. Cette invitation a été suivie d'effets, puisqu'ainsi que l'énonce le directeur commercial de Cabeltel (cf paragraphe 16), cette lettre a été diffusée par les collaborateurs commerciaux de Cabeltel auprès des opérateurs du marché, grossistes et installateurs. Parallèlement, ces collaborateurs commerciaux devaient informer les distributeurs des " risques " présentés par de tels câbles : cette diffusion a été établie en ce qui concerne l'installateur Clemessy (cf paragraphe 17).

30. Ces éléments démontrent l'existence d'une entente entre les sociétés Socotec et Filotex visant à jeter la suspicion sur les produits de CAE, concurrent de Filotex.

31. Les parties exposent en défense que l'entente n'est pas caractérisée et évoquent au soutien de cette affirmation un arrêt de la cour d'appel du 15 février 2000, SPFI (dit " Ferodo Abex "), portant sur des pratiques de dénigrement de garnitures de freins.

32. Mais il convient de souligner que si les pratiques visées dans l'arrêt Ferodo Abex n'ont pas été reconnues anticoncurrentielles, c'est faute de preuve de l'existence d'un accord de volontés entre les deux sociétés impliquées, la consigne donnée par le rédacteur au destinataire du document comportant les éléments dénigrants étant la formule vague de faire de ce document " le meilleur usage ". Par ailleurs, le courrier litigieux ne s'inscrivait pas dans des échanges réguliers entre les parties. La nature des pratiques examinées dans cet arrêt est donc différente de celle de l'espèce.

33. La société Socotec soutient que le marché du contrôle technique sur lequel elle intervient est différent du marché du câble, que les intervenants sur ces deux marchés sont distincts et indépendants, que le marché du contrôle technique d'ouvrages et de bâtiments où elle exerce son activité comprend essentiellement des prestations facultatives comme le contrôle de réseaux informatiques, et, enfin, que ce dernier ne constitue pas un marché distinct mais qu'il est compris dans celui des contrôles techniques d'ouvrage.

34. Cependant, s'agissant d'un grief d'entente, la circonstance que la société Socotec n'interviendrait pas directement sur le marché du câble affecté par les pratiques incriminées mais uniquement sur un marché connexe est sans incidence sur la réalité et l'imputabilité de la pratique, dès lors qu'il ressort de la lettre du 19 décembre 1994 que la Socotec a utilisé sa notoriété et son statut d'organisme de contrôle dans le domaine des installations de réseaux câblés pour jeter la suspicion sur les produits d'une entreprise de vente de câbles.

35. Les entreprises Socotec et Nexans, venant aux droits de Filotex, soutiennent que CAE présentait dans ses catalogues de manière trompeuse ses produits comme bénéficiant d'une garantie et d'une certification de la Socotec et que la lettre du 19 décembre 1994 du responsable de l'agence immotique est une réaction à cette présentation trompeuse. De même, la diffusion de cette lettre par Cabeltel n'aurait eu pour but que de démentir la rumeur qu'avaient fait naître les informations contenues dans les catalogues de CAE.

36. Mais à supposer que l'entreprise CAE ait utilisé, sans y être autorisée, l'image et la notoriété de la société Socotec, il appartenait à cette dernière de demander, aux juridictions compétentes, la condamnation de l'auteur de ces agissements. Une telle utilisation ne peut ni justifier, ni même expliquer, l'envoi d'un courrier à la seule entreprise Cabeltel, concurrent de CAE, et le soin laissé à Cabeltel de diffuser ledit courrier aux installateurs. Au surplus, ce courrier qui ne mentionne pas explicitement l'insertion dans les catalogues CAE des conditions de garantie et d'intervention de Socotec mais se borne à indiquer qu' " en aucun cas Socotec ne cautionne les systèmes et matériels de Multimédia Connect " ne présente pas le caractère de démenti que lui attribue Socotec. Le courrier litigieux ne contient en effet aucune correction précise des allégations mensongères de CAE et se livre à une appréciation générale des produits de la société complètement étrangère à la seule défense des intérêts des parties.

37. Dès lors, l'objet de la pratique était bien celui de dégrader la position, sur le marché, d'un concurrent de Filotex.Quant à la société Socotec, elle apportait ainsi une aide à CAE, filiale du groupe Alcatel, groupe avec lequel elle réalisait 30 % de son chiffre d'affaires immotique.

38. Il convient de rappeler que la société Socotec était tenue, en vertu de l'article R. 111-31, à un devoir d'impartialité et d'indépendance envers les personnes qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction. Elle était également tenue, notamment en application des stipulations de l'article 4.10 des contrats passés avec ceux qui recourent à ses prestations, à une obligation de confidentialité : " Socotec est tenue au secret professionnel et à l'obligation de discrétion pour tous les renseignements ou documents quelconques dont elle a eu communication à titre confidentiel, à l'occasion de l'accomplissement de ses missions " - et à une obligation de loyauté à l'égard du cocontractant. Par suite, la société Socotec ne pouvait transmettre à des tiers les informations dont elle avait eu connaissance et les résultats des tests effectués dans le cadre de ses activités. Ainsi a-t-elle manqué à ses obligations en communiquant, dans la lettre du 19 décembre 1994, à l'établissement Cabeltel, concurrent de la société CAE, des renseignements obtenus au cours de ses missions sur les produits de cette dernière et en laissant expressément le soin au destinataire de ce courrier de le diffuser à toute personne pour laquelle il le jugerait nécessaire.

39. Ces pratiques ont d'autant plus sévèrement affecté le comportement des demandeurs qu'elles ont été mises en œuvre par un organisme de certification agréé par le ministre chargé de la Construction en application des dispositions des articles L. 111-23 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, dans des secteurs techniques. L'objet et l'effet anticoncurrentiels des pratiques est donc établi.

40. Dès lors, les entreprises Socotec et Cabeltel, en s'entendant pour diffuser des allégations de nature à jeter la suspicion et à dégrader la position des câbles Média Connect sur le marché, ont mis en œuvre une entente qui entre dans le champ de la prohibition résultant de l'article L. 420-1 du Code de commerce.

C. SUR LES SANCTIONS

41. L'infraction retenue dans la présente décision a été commise antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Par suite et en vertu de la non rétroactivité des lois à caractère punitif, les dispositions introduites par cette loi à l'article L. 464-2 du Code de commerce, en ce qu'elles sont plus sévères que celles qui étaient en vigueur antérieurement, ne leur sont pas applicables. Pour la détermination du montant de la sanction, il convient donc d'appliquer les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, aux termes desquelles : " Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos ".

42. La pratique qui consiste pour une entreprise intervenant sur un marché et une entreprise de contrôle des produits commercialisés sur ce marché, à s'entendre pour jeter la suspicion sur la qualité des produits d'une tierce entreprise afin de dégrader la position de cette dernière sur le marché, est grave, même en l'absence d'effet mesurable sur le marché en cause. Toutefois, la pratique n'a pas excédé une année et le chiffre d'affaires de la société CAE s'est maintenu, y compris dans les câbles pour réseaux informatiques. Par ailleurs, les prix des câbles concernés ont baissé d'environ 30 % sur les années 1995 à 1998. Par suite, le dommage à l'économie semble avoir été limité.

43. Durant l'exercice 2003, dernier exercice clos, la société Socotec a réalisé un chiffre d'affaires en France de 226 297 094 euro, dont 473 000 euro pour son activité " immotique ". En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la société Socotec une sanction pécuniaire de 50 000 euro.

44. La société Filotex, a été absorbée, le 27 mars 1997, par la société Alcatel Cable France. Puis, à la suite d'une opération d'apport partiel d'actif approuvée le 13 novembre 2000, la division Filotex de la société Alcatel Câble France a été absorbée par la société Nexans qui a indiqué venir aux droits de la société Filotex. Durant l'exercice 2003, dernier exercice clos, la société Nexans a réalisé en France un chiffre d'affaires hors taxes de 403 512 998 euro. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la société Nexans venant aux droits de la société Filotex une sanction pécuniaire de 100 000 euro.

DÉCISION

Article 1er : Il est établi que les sociétés Filotex et Socotec ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce.

Article 2 : Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :

* à la société Nexans, venant aux droits de la société Filotex, une sanction de 100 000 euro,

* à la société Socotec une sanction de 50 000 euro.