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Décisions

Cass. 1re civ., 2 mars 2004, n° 01-12.091

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Datwyler France (Sté)

Défendeur :

Caisse industrielle d'assurance mutuelle, ITT Automotive (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

T. com. Paris, 7e ch., du 2 mars 1999

2 mars 1999

LA COUR : - Attendu qu'en septembre 1994, la société Datwyler France a fourni à la société ITT Automotive, aux droits de laquelle vient la société ITT Industries, des soupapes à disques, fabriquées par la société Datwyler AG, destinées à être intégrées dans des amplificateurs d'assistance au freinage de véhicules ; qu'après livraison, il est apparu qu'un nombre important de soupapes présentaient des fissures sur la face interne ; que la société Datwyler France a accepté de régler l'indemnité réclamée par l'acquéreur en réparation de son préjudice et a déclaré, le 12 octobre 1994, le sinistre à son assureur, la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), laquelle a mandaté un expert qui a déposé son rapport le 17 mars 1995 ; que le 12 janvier 1998, la société Datwyler France a assigné la CIAM en paiement de l'indemnité d'assurance et de dommages-intérêts pour résistance abusive, que la CIAM a appelé en garantie la société Datwyler AG et son assureur, la Compagnie Winterthur Suisse, et en déclaration de jugement commun la société ITT Automotive ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : - Attendu que la CIAM fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2001) d'avoir accueilli les demandes de la société Datwyler France, alors, selon le moyen : 1°) que la cour d'appel a privé sa décision de tout motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en énonçant péremptoirement, pour dénier à la CIAM le droit d'invoquer le défaut de contrôle de l'acheteur, que celui-ci ne s'était pas engagé à effectuer un contrôle de qualité de la marchandise livrée ; 2°) que la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1641 et suivants du Code civil, en déclarant que l'acquéreur ne s'était pas engagé à effectuer un contrôle de qualité de la marchandise commandée, tout en constatant qu'il avait délégué cette tâche au fabricant des soupapes, ce qui constituait la preuve qu'elle lui incombait préalablement ; 3°) que la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil, en opposant à l'assureur du vendeur la convention par laquelle il avait délégué au fabricant le soin de contrôler la qualité du produit fourni ; 4°) que la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard des articles 1134, 1641 et 1642 du Code civil et a statué par un motif inopérant, en affirmant, pour refuser tout partage de responsabilité entre le vendeur et l'acquéreur, que le soin de contrôler la qualité de la marchandise avait été sous-délégué au vendeur alors que la mission partielle de contrôle visuel qui avait été sous-traitée ne permet pas de détecter les défauts et que le seul contrôle qui aurait permis cette découverte était demeuré à la charge de l'acheteur ou de son délégué ;

Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que les fissures affectant la face interne des soupapes n'étaient pas décelables par le contrôle visuel effectué selon le protocole défini par le fabricant pour vérifier la qualité de la marchandise livrée et relevé que la société ITT Automotive ne s'était pas contractuellement engagée à procéder à d'autres vérifications, la cour d'appel a souverainement déduit de ces constatations que ces vices étaient cachés pour l'acquéreur, justifiant, par ces seuls motifs, légalement sa décision ;

Et sur le second moyen : - Attendu que la CIAM reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son action récursoire dirigée à l'encontre de la société Datwyler AG et de son assureur, la compagnie Winterthur, au motif que celle-ci n'aurait pas été intentée à bref délai, alors, selon le moyen, que ce délai n'a commencé à courir que du jour où l'assureur a été assigné par son assuré, de telle sorte que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1648 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le point de départ du bref délai imparti à l'assureur, subrogé dans les droits de son assuré, pour exercer une action récursoire en garantie des vices cachés contre le fournisseur, était constitué par la date de la connaissance du vice par la société Datwyler France, la cour d'appel a souverainement apprécié que cette condition était réalisée au plus tard, le 17 mars 1995, date du dépôt du rapport d'expertise et que l'action intentée trois ans plus tard, alors que la société Datwyler France avait accepté de régler l'indemnité réclamée par la société ITT Automotive, était irrecevable ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.