Cass. 1re civ., 17 février 2004, n° 01-14.195
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Défendeur :
Garage Devaux (Sté), Roulot (Sté), DG Racing (Sté), CFSP Entreprise (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
LA COUR : - Donne acte à M. X du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la CFSP Entreprise ; - Attendu que M. X a passé commande à la société Garage Devaux d'un véhicule Fiat Alfa Roméo 145 pour participer à une compétition automobile ; qu'après modification et préparation du véhicule par M. Daniel Y, exploitant l'Entreprise DG Racing, le véhicule lui a été livré par la société Roulot à qui il en a payé le prix ; qu'à la suite de la destruction du moteur au cours d'une course, M. X a engagé une action en responsabilité à l'encontre des sociétés Garage Devaux, Roulot et de l'Entreprise DG Racing ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 23 mai 2001) a rejeté ses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : - Attendu que M. X fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande à l'encontre de la société Roulot ;
Attendu que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue un vice caché, de sorte que c'est sans violer l'article 1604 du Code civil que la cour d'appel, après avoir relevé que la garde au sol très basse du véhicule ne permettait pas de passer sur des vibreurs situés en bordure du circuit, constatation d'où il résultait qu'il s'agissait d'un vice apparent, a justement retenu que le vendeur n'avait pas manqué à son obligation de délivrance ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : - Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande dirigée à l'encontre de la société Roulot ;
Attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a retenu que M. X avait commis une faute de pilotage qui était exclusivement à l'origine de son préjudice, n'encourt aucun des griefs du moyen, fondés sur le manquement du vendeur à son obligation de conseil ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : - Attendu que M. X fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes formulées à l'encontre de la société Garage Devaux ;
Attendu que dès lors que M. X avait soutenu devant la cour d'appel que la société Garage Devaux avait agi en qualité de vendeur et que la demande était fondée sur le manquement du vendeur à ses obligations contractuelles, les juges du fond n'avaient pas à rechercher si cette société qu'ils n'avaient pas qualifiée de mandataire avait informé l'acquéreur qu'il agissait en cette qualité et si, par ailleurs, elle avait engagé sa responsabilité délictuelle ;
Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X de ses demandes formées à l'encontre de la "société" DG Racing ;
Attendu que le pourvoi, formé contre une "entreprise DG Racing", prise en la personne de ses représentants légaux, mais qui n'est pas dotée de la personnalité juridique, est irrecevable ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.