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Cass. 3e civ., 17 mars 2004, n° 02-18.110

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Vauleon (Epoux), La Besnelais (SCI)

Défendeur :

Terpo (Epoux), Stindel

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rennes, 1re ch., sect. A, du 4 juin 2002

4 juin 2002

LA COUR : - Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juin 2002) que par acte authentique en date du 1er décembre 1999, les époux Vauleon et la société civile immobilière La Besnelais (la SCI) ont acquis des époux Terpo le manoir de la Besnelais, l'acte contenant une clause excluant la garantie des vices cachés ; que, dès avant la vente, les acquéreurs avaient fait estimer les travaux à réaliser par M. Stindel ; que postérieurement à la vente, un bureau d'études a considéré que toute remise en état impliquait la reprise en sous-œuvre systématique de toutes les structures ; que les acquéreurs ont assigné les vendeurs en résolution de la vente pour vices cachés et M. Stindel en réparation, pour manquement à son devoir de conseil ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé : - Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions devant la cour d'appel que les acquéreurs aient sollicité l'annulation du contrat de vente sur le fondement d'une erreur ayant vicié leur consentement ; d'où il suit que le moyen, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que les époux Vauleon et la SCI font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir prononcer la résolution pour vice caché du contrat de vente conclu avec les époux Terpo, alors, selon le moyen, que la mauvaise foi du vendeur est établie du seul fait de sa connaissance des vices cachés de la chose vendue ; qu'il importe peu, pour fonder sa mauvaise foi, qu'il ignore les causes et l'ampleur des vices cachés ; qu'en décidant néanmoins que l'exécution de travaux par les époux Terpo, antérieurement à la vente conclue entre eux et M. et Mme Vauleon, outre la société civile immobilière de la Besnelais, le 1er décembre 1999, ne démontrait pas leur mauvaise foi, dès lors que "les causes et ampleur" des désordres incriminés n'avaient été décelés qu'à l'issue d'études approfondies du sol, la cour d'appel a violé les articles 1643 et 1645 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les époux Terpo n'étaient pas des vendeurs professionnels, que la nature des travaux exécutés par eux ou la présence d'étangs à proximité de la construction n'étaient pas révélatrices des désordres incriminés dont les causes et l'ampleur n'avaient été décelées qu'à l'issue d'études approfondies du sol et que l'occupation des lieux pendant cinq années, par les vendeurs, constituait plus une présomption d'ignorance que de connaissance du vice de même que la libre disposition des clés par les acquéreurs, plusieurs mois avant la vente, la cour d'appel a pu en déduire que les vices invoqués par les acquéreurs relevaient de la clause d'exclusion de garantie visant l'état de la construction et du sous-sol ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé : - Attendu qu'ayant retenu que les époux Terpo déclaraient, sans être contredits, qu'ils avaient informé les acquéreurs de ce qu'ils entendaient reprendre l'installation de la pompe lors de la vente, la cour d'appel a pu en déduire que la demande d'indemnisation devait être rejetée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen : - Attendu que les époux Vauleon et la SCI font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages et intérêts formée contre M. Stindel, alors, selon le moyen, que l'architecte est tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son client ; que l'architecte chargé de fixer le coût des travaux d'un projet de rénovation d'un immeuble doit, dès lors qu'il a établi un prix pour chaque poste du bâtiment, procéder à l'étude du sol pour s'assurer de ce que les travaux peuvent être réalisés et, dans l'affirmative, à quel coût ; qu'en décidant néanmoins que M. Stindel n'avait pas commis de faute en omettant de vérifier la nature du sol, dès lors que la mission dévolue à l'architecte s'était limitée à une estimation prévisionnelle du coût des travaux de rénovation d'un bâtiment existant, sans conception du projet ni établissement du permis de construire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la mission de M. Stindel, architecte d'intérieur, s'était limitée à une estimation prévisionnelle du coût des travaux de rénovation d'un bâtiment existant, sans conception du projet ni établissement du dossier de permis de construire, la cour d'appel a pu en déduire qu' en l'état des prestations confiées, il ne pouvait être reproché à l'architecte de ne pas avoir vérifié la nature du sol ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.

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