LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu que France Télécom fait grief au jugement attaqué (Tribunal de commerce de Lyon, 14 décembre 1993) d'avoir prononcé la résolution de la vente d'un appareil de téléphone portatif à M. Abou, pour vice rédhibitoire, sans relever que l'action avait été intentée dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil, ni préciser en quoi consistait le vice inhérent à la chose vendue, enfin en appuyant sa décision sur un motif inopérant relevant la disproportion entre le coût de l'abonnement et celui des communications ;
Mais attendu, d'abord, que France Télécom n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation la fin de non-recevoir, qui n'est pas d'ordre public, fondée sur l'expiration du bref délai prescrit par l'article 1648 du Code civil ;
Attendu, ensuite, que le tribunal a retenu que France Télécom avait reconnu les défectuosités de l'appareil, des " zones d'ombre " pouvant subsister dans son utilisation, difficultés d'utilisation confirmées par un constat d'huissier de justice ; que, par ces énonciations souveraines, le tribunal a légalement justifié sa décision, indépendamment des motifs surabondants critiqués par la troisième branche du moyen ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.