LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1641 du Code civil ; - Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 décembre 1993), qu'en 1982, la commune de Mandeure, maître de l'ouvrage, a chargé la société Climent et fils, entrepreneur, de la pose de bordures de trottoirs, fournies par la société Richardmesnil, aux droits de laquelle se trouve la société GSM Est ; que des désordres ayant été constatés, le maître de l'ouvrage a obtenu la condamnation de la société Climent et fils par le juge administratif, puis a assigné le fournisseur devant le juge judiciaire, la société Climent et fils formant, contre ce fournisseur, une demande de garantie ;
Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que la société GSM Est avait vendu des bordures de trottoirs qui, en se désagrégeant et en ne présentant pas une résistance mécanique suffisante au cycle gel-dégel et aux sels de déverglaçage, ne remplissaient pas le rôle qui leur était affecté, et que la commune de Mandeure, maître de l'ouvrage, et la société Climent et fils, qui avait mis en œuvre les produits, disposaient à l'encontre de la société GSM Est d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de ceux-ci à leur destination spécifique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut rendant la chose impropre à sa destination normale constitue un vice caché, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1993, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon.