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Décisions

Cass. 3e civ., 15 mai 1996, n° 94-17.202

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Chalut, Blondin

Défendeur :

Entreprise Rambosson Pierre (SA), Bensoussan (Epoux), Maillot, Valceschini, Valceschini (SARL), Mutuelle assurance artisanale de France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

TGI Thonon les Bains du 13 juin 1991

13 juin 1991

LA COUR : - Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. Maillot ; - Sur le moyen unique : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 mars 1994), que MM. Chalut et Blondin ont acquis un immeuble des époux Bensoussan, par acte authentique du 31 janvier 1987, comportant une clause de non-garantie pour vices cachés;

Attendu que, pour débouter MM. Chalut et Blondin de leur demande en indemnisation du préjudice résultant de la vente d'un immeuble comportant des vices cachés rendant l'immeuble impropre à sa destination, l'arrêt retient que les époux Bensoussan, simples électriciens, ne peuvent être assimilés à des vendeurs ou à des constructeurs professionnels;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de MM. Chalut et Blondin qui faisaient valoir que la faute lourde et le dol des époux Bensoussan ne leur permettaient pas de se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie du 31 janvier 1987, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1994, entre les parties, par la Cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.