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Décisions

Cass. 3e civ., 30 mai 1996, n° 94-13.416

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Del Grande

Défendeur :

Kogan

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, SCP Philippe, François-Régis Boulloche

TGI Grasse, 2e ch., du 4 juin 1991

4 juin 1991

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 1994), que M. Del Grande a vendu à M. Kogan une villa et une piscine; que l'acte de vente comportait une clause d'exclusion de garantie ; que, soutenant s'être aperçu de la présence d'une fissure entre la piscine et la villa, ayant provoqué des fuites importantes d'eau, ainsi que des infiltrations sous la maison, M. Kogan a assigné M. Del Grande en garantie des vices cachés;

Attendu que M. Del Grande fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de le condamner à payer une certaine somme, alors, selon le moyen, "que pour l'application de l'article 1643 du Code civil, seul le vendeur professionnel est réputé connaître le vice caché de la chose vendue; qu'en se fondant, pour déclarer inopposable à l'acquéreur la clause d'exclusion de garantie figurant dans l'acte de vente, sur la seule circonstance que la villa avait été réalisée sur les plans et sous la direction du vendeur, ce qui ne conférait pas pour autant à ce dernier la qualité de vendeur professionnel, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'il avait effectivement connaissance à la date de la vente du vice affectant l'immeuble, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1643 du Code civil";

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Del Grande était l'auteur de la construction de la villa et de la piscine, ayant lui-même, sans recourir à des professionnels ni s'assurer de leurs conseils, procédé à la conception des ouvrages en dressant les plans et dirigé la réalisation des travaux sur un terrain dont il avait pu mesurer, à l'origine et en cours de travaux, les difficultés d'assise liées à son caractère accidenté ayant nécessité l'apport de remblais compactés, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il lui appartenait d'assumer les risques et la responsabilité liés à la qualité de constructeur, au titre de laquelle il était censé connaître les vices de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.