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Décisions

Cass. com., 23 juin 2004, n° 02-13.084

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot.

Caen, 1er ch., sect. civ. ; com., du 10 …

10 janvier 2002

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 janvier 2002), que par acte du 1er septembre 1997, M. X... a cédé un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à M. et Mme Y... qui en ont pris possession le même jour ; que par assignation du 7 janvier 1999, les cessionnaires, alléguant que les chiffres d'affaires déclarés dans l'acte incluaient les résultats de deux dépôts de pain qui n'existaient plus, ont demandé une réduction du prix de cession ;

Sur le premier moyen : - Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur action prescrite alors, selon le moyen, qu'à supposer même qu'ils se soient prévalus de l'inexactitude des mentions figurant à l'acte de cession au sens de l'article L. 141-3 du Code de commerce, de toute façon, ils invoquaient la circonstance que M. X..., vendeur, leur avait caché, lors de la cession, qu'il n'alimentait plus deux dépôts de pain et qu'ainsi, la cession était affectée d'un vice caché dans les termes du droit commun ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'action, en tant qu'elle était fondée sur les règles du droit commun, n'avait pas été exercée dans les délais requis, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1641 et 1648 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les cessionnaires invoquaient au soutien de leur action l'inexactitude des mentions concernant le chiffre d'affaires et retenu que l'application des dispositions de l'article 14 de la loi du 29 juin 1935, devenu l'article L. 141-4 du Code de commerce, est exclusive de celles de l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée au moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : - Attendu que M. et Mme Y... font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que faudrait-il raisonner au regard des articles L. 141-3 et L. 141-4 du Code de commerce, de toute façon, le délai d'un an prévu à l'article L. 141-4 ne court que du jour de la prise de possession ; que la prise de possession suppose, comme le prévoit l'article L. 141-2 du Code de commerce, la remise des livres de comptabilité, et notamment du livre de caisse ; qu'en s'abstenant de rechercher, dans ces conditions, si la prise de possession fixant le point de départ du délai d'un an ne devait pas être différée jusqu'en février 1998, date à laquelle le livre de caisse a été remis à M. et Mme Y..., les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des articles L. 141-2, L. 141-3 et L. 141-4 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'exécution de l'obligation de communication des livres de comptabilité est sans incidence sur la prise de possession des éléments du fonds dont ces livres ne font pas partie ; qu'ayant constaté que les cessionnaires avaient pris possession du fonds le 1er septembre 1997 et que l'action avait été engagée le 7 janvier 1999, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée au moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.