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Décisions

Cass. com., 16 janvier 1996, n° 93-18.531

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Albin de Segovia (ès qual.), Bonnaire Confiserie (SARL)

Défendeur :

Esthétique Beauté Thomas (SARL), Thomas (Consorts)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

M. Lacan

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Célice, Blancpain

Cass. com. n° 93-18.531

16 janvier 1996

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 juin 1993, n° 5513-90 RG) que la société Bonnaire Confiserie (la société Bonnaire) a acquis de la société Esthétique Beauté Thomas (la société Thomas) le droit au bail d'un local commercial ; que prétendant que son consentement avait été vicié en raison d'indications erronées, relatives aux dimensions du local publiées dans un guide professionnel, la société Bonnaire a assigné la société venderesse en réduction du prix ;

Attendu que M. de Segovia, en sa qualité de liquidateur amiable de la société Bonnaire, depuis lors dissoute, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acquéreur d'un fonds de commerce peut intenter une action en réduction du prix de la vente sur le fondement aussi bien des dispositions spéciales de la loi du 29 juin 1935 que des règles de droit commun ; qu'en particulier, ainsi que le soutenait expressément la société Bonnaire dans ses conclusions d'appel, l'acquéreur est autorisé à poursuivre la réduction du prix de la vente du fonds de commerce sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la garantie d'éviction ; qu'en se bornant, en l'espèce, à déclarer, pour écarter l'action en réduction du prix, que celle-ci n'est possible que dans le cadre des dispositions relatives à la cession d'un fonds de commerce telles qu'elles résultent de la loi du 17 mars 1909 et de la loi du 29 juin 1935, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 12 et 13 de la loi du 29 juin 1935 ainsi que, par refus d'application, les articles 1626 et suivants et 1641 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, que si, en principe, la sanction d'un vice du consentement est la nullité du contrat, il peut en être autrement en matière de dol ; que sur le fondement de l'article 1116 du Code civil, la victime d'un dol peut limiter sa demande au paiement des dommages-intérêts qui prennent forme, dans une vente, d'une réduction de prix ; qu'en l'espèce, la société Bonnaire avait expressément soutenu dans ses conclusions d'appel, que son consentement avait été vicié du fait du caractère volontairement mensonger de la publicité portant sur le "pas de porte" et avait fait grief aux porteurs des parts de la société venderesse, intervenus volontairement à l'instance, d'avoir agi en tant que dirigeants de la société Esthétique Beauté Thomas de mauvaise foi dans le but de tromper sciemment l'acquéreur ; qu'en se bornant pour rejeter ces demandes à déclarer que l'action en réduction du prix n'est possible que dans le cadre des lois du 17 mars 1909 et du 29 juin 1935 et que les articles 1109 et suivants du Code civil, qui concernent les vices du consentement et notamment l'erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, n'ouvrent droit qu'à une action en nullité de l'acte de vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les dirigeants de la société Bonnaire avaient visité les lieux avant l'acquisition et avaient pu en apprécier la contenance, la cour d'appel a fait ressortir, d'une part, que les différences entre les indications publiées dans l'annonce litigieuse et les dimensions réelles du local ne pouvaient constituer des vices cachés et, d'autre part, que le consentement de la société acquéreur n'avait pas été surpris par dol ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.