Ministre de l’Économie, 9 octobre 2003, n° ECOC0400374Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Conseil de la société Cegetel
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Maître,
Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 4 septembre 2003, vous avez notifié la fusion des sociétés Télécom Développement (ci-après "TD") et Cegetel SA. Cette nouvelle entité issue de la fusion (ci-après "la Société") sera contrôlée par Cegetel Groupe.
1. Les parties à l'opération
Cegetel Groupe est la holding de tête du groupe Cegetel (ci-après "Cegetel" ), opérateur privé français de télécommunications qui couvre aussi bien la téléphonie mobile, à travers SFR, que la téléphonie fixe, transmission de données et Internet, à travers Cegetel SA. Cegetel Groupe est contrôlé par Vivendi Universal dont les activités sont essentiellement organisées autour du divertissement et des télécommunications et comprennent notamment le cinéma, l'audiovisuel, la musique, les parcs à thèmes et les télécommunications (1). Vivendi Universal a réalisé en 2002 un chiffre d'affaires consolidé de 28,1 milliards d'euro (2), dont 17 en Europe et 11,7 en France.
TD est une société anonyme constituée en 1996 par la Société nationale des chemins de fer français (ci-après la "SNCF"). Elle est actuellement détenue à 50,01 % par l a SNCF et à 49,99 % par Cegetel Groupe. TD a comme objet social le déploiement d'un réseau national de télécommunications longue distance sur le domaine public ferroviaire à partir duquel TD fournit des services de télécommunications à des opérateurs tiers (3). Ainsi, TD propose un service de téléphonie vocale longue distance de bout en bout, un service de fournitures de capacités de transmission longue distance et un service d'interconnexion longue distance. TD a réalisé en 2002 un chiffre d'affaires de 1 054 millions d'euro exclusivement sur le territoire français.
TD détient un réseau de télécommunications (marchés en amont) et Cegetel exploite des services aussi bien dans la téléphonie mobile que fixe (marchés en aval). Les principes et modalités de la collaboration actuellement en vigueur entre Cegetel et TD ont été définis dans un accord cadre en date du 11 avril 1997 approuvé par la Commission européenne (4). Les principales dispositions contractuelles de cet accord, qui restent valables après la réalisation de l'opération notifiée, sont les suivantes :
La SNCF concède à TD le droit exclusif d'utiliser les capacités excédentaires de son réseau de câbles optiques existant.
Les services de téléphonie vocale longue distance de TD sont distribués auprès des utilisateurs finaux exclusivement par Cegetel (5).
Cegetel (en son nom et au nom de ses filiales) s'engage à s'approvisionner exclusivement auprès de TD pour ses besoins de capacité longue distance en France. Cegetel est autorisé à s'adresser à d'autres fournisseurs dès lors que les prix pratiqués par TD seraient supérieurs à ceux du marché.
La SNCF s'engage à ne pas exercer, ni directement ni indirectement par l'intermédiaire d'une filiale, une activité dans le secteur des télécommunications qui pourrait être en concurrence avec celles de Cegetel.
2. Description de l'opération
L'opération notifiée vient renforcer les liens étroits déjà existants entre TD et Cegetel [...]. Elle se réalisera en plusieurs étapes successives. En premier lieu, Cegetel Groupe cédera à TD les actions non détenues par TD (6) dans le capital de Cegetel SA de manière que TD détienne la totalité du capital et des actions de Cegetel SA. Ensuite, TD absorbera Cegetel SA par voie de fusion. Cette nouvelle entité, la Société, sera conjointement détenue par la SNCF et par Cegetel Groupe. Enfin, la SNCF cédera à Cegetel Groupe 15 % du capital et des droits de vote de la Société. Ainsi, à l'issue de ces différentes étapes, la Société sera détenue à hauteur de 65 % par Cegetel Groupe et à hauteur de 35 % par la SNCF. L'opération constitue une concentration au sens des dispositions de l'article L. 430-1 du Code de commerce, dans la mesure où il s'agit d'une prise de contrôle exclusif de TD par Cegetel Groupe, et donc ultimement par Vivendi Universal. Les seuils exprimés en chiffres d'affaires mentionnés à l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis, et l'opération n'est pas de dimension communautaire (7). Cette concentration relève ainsi du contrôle national des concentrations.
3. Marchés concernés par l'opération et analyse concurrentielle
a) Concernant la téléphonie mobile
Trois opérateurs sont présents sur le secteur de la téléphonie mobile en France : Orange France (groupe France Télécom) avec 49,2 % des clients, SFR (groupe Cegetel) avec 35,3 % et Bouygues Télécom (groupe Bouygues) avec 15,5 %.
En l'espèce, trois types de communication sont envisageables :
- communications longue distance entre un portable SFR et un téléphone fixe : des accords d'exclusivité existent déjà entre Cegetel et TD. En effet, en vertu de l'accord précité, Cegetel, en son nom et au nom de ses filiales, s'engage à s'approvisionner exclusivement auprès de TD pour ses besoins de capacité longue distance en France. Ainsi, SFR est client de TD pour les prestations d'acheminement longue distance du trafic émanant des abonnés SFR et transitant par le réseau fixe de TD (8) [...] ;
- communications entre un portable SFR et d'autres portables : [...] ;
- communications entre deux portables SFR : [...] (9).
La question de la délimitation exacte des marchés pertinents peut rester ouverte puisque, quels que soient les marchés retenus, les conclusions de l'analyse demeurent inchangées. En effet, l'opération ne modifiera pas la situation actuelle de la téléphonie mobile. D'un point de vue horizontal, les parties ne sont pas présentes sur les mêmes secteurs et il n'existe pas dès lors de chevauchement d'activité. D'un point de vue vertical, il existe une intégration entre deux entités, TD opérant en amont et SFR en aval. Cependant, la nouvelle entité demeurera confrontée à la concurrence de l'opérateur historique France Télécom, intégré verticalement, qui dispose toujours du réseau de télécommunications le plus étendu et est le leader de la téléphonie mobile avec Orange France. Ainsi, l'opération ne modifie pas de manière substantielle les conditions de concurrence existant sur le secteur de la téléphonie mobile.
b) Concernant la téléphonie fixe
TD et Cegetel SA ne sont pas présents sur les mêmes marchés. Ainsi, tandis que TD est un prestataire de services aux opérateurs tiers, les services de Cegetel sont destinés au client final. TD fournit les services suivants :
La fourniture de services de télécommunications fixes longue distance : il s'agit des services de télécommunications vocaux ou de données destinés aux particuliers et aux entreprises. La commission et le ministre distinguent, dans les services de communications fixes, les services de communication vocaux des services de communication de données (10). TD ne fournit pas directement ces services aux utilisateurs finaux dans la mesure où la commercialisation de ces services est assurée depuis la création de TD par la société Cegetel SA sur une base exclusive.
La fourniture de capacités longue distance : il s'agit d'offrir, en tant que grossiste, des services de gestion de bandes passantes (11). La question de savoir si la fourniture de prestations de transports de la voix ou de données appartient au même marché que les liaisons louées et la collecte du trafic pour le compte de tiers peut rester ouverte car quelque soit le marché retenu, les conclusions de l'analyse demeurent inchangées.
L'interconnexion : il s'agit des moyens par lesquels deux réseaux de télécommunications échangent du trafic entre eux. L'interconnexion permet ainsi d'acheminer leur trafic de bout en bout sur un réseau partenaire (12). Ainsi, TD achemine des télécommunications de voix et de données sur son réseau de télécommunications longue distance et gère l'entrée et la sortie des ces communications pour le compte d'opérateurs tiers. Le trafic acheminé peut provenir ou être destiné à des opérateurs de téléphonie fixe, mobile, nationaux ou étrangers. En tout état de cause, la définition exacte du marché peut rester ouverte car quel que soit le marché retenu, les conclusions de l'analyse demeurent inchangées.
Dans la décision précitée autorisant les accords entre Cegetel, TD et la SNCF (13), la Commission avait considéré que les marchés sur lesquels TD était active étaient de dimension nationale. En l'absence d'éléments nouveaux susceptibles de modifier l'analyse de la Commission, il convient de considérer que les marchés concernés par la présente opération sont de dimension nationale.
Plusieurs opérateurs en France exploitent un réseau de télécommunications longue distance. Il s'agit, d'une part, de l'opérateur historique France Télécom, et d'autre part, des opérateurs alternatifs tels que TD, LDCom, Worldcom, Global Crossing, et Colt-Level 3. Cependant, l'offre sur le marché émane essentiellement du réseau exploité par France Télécom. En effet, l'ART a récemment considéré que France Télécom était le seul opérateur à exercer une influence significative sur le marché du service téléphonique fixe et sur celui des liaisons louées (14). Quels que soient les marchés retenus antérieurement décrits, la part de marché de TD ne dépasse pas 20 %.
Cegetel SA fournit des services de télécommunication fixe aussi bien au grand public (transmission de la voix, accès à Internet) qu'aux entreprises (téléphonie proprement dite, numéros spéciaux, transmission de données, hébergement de sites web, accès à Internet, Réseau Santé sociale (15) et réseau de fibres optiques Défense (16). La question de la délimitation exacte des marchés sur lesquels Cegetel est active peut rester ouverte car, quels que soient les marchés retenus, les conclusions de l'analyse demeurent inchangées. En effet, bien que Cegetel SA soit le premier opérateur privé de télécommunications sur le territoire national, il ne dépasse 10 % de part de marché sur aucun des marchés envisageables et fait face à des opérateurs importants tels que France Télécom, LDCom et sa filiale 9Télécom, Télé2, Colt, Worlcom et aux fournisseurs d'accès à Internet grand public tels que Free, AOL, Club Internet et Tiscali.
A l'issue de l'opération, les services de téléphonie longue distance, déjà distribués auprès des utilisateurs finals de façon exclusive par Cegetel SA, continueront à être commercialisés par la Société ; l'ensemble des filiales de Cegetel continuera à s'approvisionner exclusivement auprès de la société pour leurs besoins de capacité de transmission longue distance, ces services demeurant accessibles à d'autres opérateurs ; les services d'interconnexion longue distance seront désormais commercialisés par Cegetel SA, mais demeureront accessibles aux autres opérateurs de télécommunications. En tout état de cause, la nouvelle entité sera confrontée à de nombreux opérateurs et notamment à France Télécom qui est aussi intégré et qui dispose de parts de marché beaucoup plus importantes.
En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.
Veuillez agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée.
(1) Vivendi Universal contrôle, outre le groupe Cegetel, Universal Music Group, Vivendi Universal Entertainment, Groupe Canal+, Maroc Telecom et Vivendi Universal Games.
(2) Ce montant n'inclut pas le chiffre d'affaires de Vivendi Environment, dont Vivendi Universal a perdu le contrôle à la fin de l'année 2002.
(3) La SNCF reste propriétaire du réseau de fibres optiques déployé.
(4) Décision de la commission du 27 juillet 1999 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE, IV/36.581. - Télécom Développement, JOCE L 218/24 du 18 août 1999.
(5) Cette disposition ne sera plus pertinente en raison de la fusion des activités de Cegetel SA et TD.
(6) TD déteint actuellement 20 % du capital de Cegetel SA, le reste étant détenu par Cegetel Groupe.
(7) En effet, TD réalise la totalité de son chiffre d'affaires en France et Vivendi Universal réalise plus de deux tiers de son chiffre d'affaires européen en France.
(8) A l'inverse, TD est client de SFR pour les prestations de terminaison d'appel, c'est-à-dire, les prestations consistant à faire aboutir sur un abonné du réseau mobile SFR les communications passant par le réseau fixe de TD.
(9) [...].
(10) Cf. notamment la décision de la commission n° IV 35.592 Cegetel+4 du 20 mai 1999 et la lettre du ministre en date du 7 août 2002 autorisant le rapprochement entre LDCom et 9 Telecom, publiée au BOCCRF n° 5 du 20 mai 2003.
(11) L'ART définit la bande passante comme la capacité de transmission d'une liaison. Elle détermine la quantité d'informations qui peut être transmise simultanément.
(12) Cf. décisions de la Commission n° IV/M.1439. - Telia/Telenor en date du 13 octobre 1999 et M.2803. - Telia/Sonera en date du 10 juillet 2002.
(13) Décision n° IV/36.581. - Telecom Developpement précitée.
(14) Décision de l'ART n° 02-1191 en date du 19 décembre 2002 complétant la décision n° 02-593 en date du 18 juillet 2002 établissant pour 2003 les listes des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché des télécommunications.
(15) Le réseau santé social est exploité par Cegetel RSS dans le cadre d'une concession de service public et a pour objet les échanges électroniques dans le domaine de la santé, et notamment la gestion des flux des feuilles de soins électroniques des cartes SESAM Vitale pour le compte de l'assurance maladie.
(16) Il s'agit de l'exploitation d'un réseau de fibres optiques situé à La Défense à travers la société FOD.
Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées.
Ces informations relèvent du "secret des affaires", en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.