Ministre de l’Économie, 7 avril 2004, n° ECOC0400367Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Conseil de la société Leroy-Merlin
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Maître,
Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 11 février 2004, vous avez notifié le projet d'acquisition de 50 % du capital de la société Domaxel achats et services (ci-après "Domaxel A&S") par Leroy-Merlin Participations.
I. - Les parties à l'opération
La société anonyme de droit français Leroy-Merlin Participations est le holding du groupe Leroy-Merlin, présent exclusivement dans le secteur de la vente au détail d'articles de bricolage et d'amélioration de l'habitat. Leroy-Merlin réalise son chiffre d'affaires en France sous les enseignes Leroy-Merlin (87 magasins), Bricoman (12 magasins) et OBI (27 magasins). Le groupe est également présent en Espagne (25 Leroy-Merlin et 18 Aki), en Italie (8 Leroy-Merlin et 62 Bricocenter), au Portugal (1 Leroy-Merlin et 13 Aki), en Pologne (11 Leroy-Merlin) et au Brésil (9 Leroy-Merlin). Leroy-Merlin Participations est contrôlé par la famille Mulliez (Auchan, Jules, Kiabi, Pimkie, Decathlon, Agapes Restauration, Brice, Boulanger). Les entreprises contrôlées par le groupe d'actionnaires de la famille Mulliez ont réalisé en 2002 un chiffre d'affaires mondial de [...] millions d'euro, dont [...] millions d'euro en Europe et [>15] millions d'euro en France.
La société anonyme de droit français Domaxel A&S offre ses services et approvisionne des petites et moyennes surfaces de bricolage, plus particulièrement un réseau de 309 magasins à enseigne Weldom qui s'adressent principalement à une clientèle de particuliers, dont 5 appartiennent à des filiales de Domaxel A&S, et un réseau de 30 magasins Dompro qui s'adressent à une clientèle de professionnels. Domaxel A&S approvisionne également, sans offrir de service, une centaine de points de vente qui ont leur propre enseigne. Le chiffre d'affaires de Domaxel A&S et ses filiales s'est élevé en 2002 à 318,7 millions d'euro.
L'opération consiste en l'acquisition par Leroy-Merlin de 50 % des actions et droits de vote de Domaxel A&S. Le capital et les droits de vote restants seront détenus à hauteur de 30 % par le groupe SAPEC (principalement constitué d'une société anonyme de nature coopérative dont les adhérents sont les exploitants des magasins s'approvisionnant auprès de Domaxel A&S) et de 20 % par un établissement bancaire. À l'issue de l'opération, Leroy-Merlin Participations détiendra la majorité des sièges au conseil de surveillance de Domaxel et en détiendra donc le contrôle.
L'opération constitue donc une concentration au sens des dispositions de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Les seuils exprimés en chiffres d'affaires mentionnés à l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis, et l'opération n'est pas de dimension communautaire. Cette concentration relève ainsi du contrôle national des concentrations.
II. - Les définitions de marchés
Dans le secteur du commerce de détail d'articles de bricolage, de décoration et de jardinage, à l'instar des secteurs de la distribution de biens de consommation courante, deux marchés principaux sont distingués.
En amont, sur les marchés de l'approvisionnement, les entreprises en tant que clientes sont en contact avec les fabricants des produits qui feront partie de leur assortiment de distribution. Compte tenu du fait que, d'une manière générale, les producteurs fabriquent des produits ou groupes de produits particuliers et ne sont pas techniquement en mesure de se reconvertir facilement dans la fabrication d'autres produits sans coûts conséquents, une répartition par groupe de produits est généralement considérée comme la plus pertinente. Il peut être par conséquent opéré une distinction, conformément à la jurisprudence tant nationale que communautaire (1), entre les groupes de produits suivants : décoration, revêtements de murs, sols carrelage, outillage, quincaillerie et rangement, électricité et luminaires, équipements sanitaires, matériaux de construction, menuiserie, jardinage.
L'enquête de marché a confirmé cette segmentation et permettrait même d'envisager de nouvelles catégories correspondant à des activités en développement dans ce type de commerce (animalerie par exemple). Certains professionnels ont également fait état d'une possible distinction en fonction des canaux de distribution, considérant séparément l'approvisionnement des grandes surfaces de bricolage de celui des négociants.
D'un point de vue géographique, en raison des caractéristiques de distribution, il a été précédemment retenu une dimension au moins nationale du marché de l'approvisionnement ; il convient toutefois de relever qu'il existe, selon les cas, des négociations qui sont parfois menées au niveau local ou international.
En tout état de cause, s'agissant des marchés en amont, la définition précise des marchés de produits et des marchés géographiques peut rester ouverte, les conclusions de l'analyse ne s'en trouvant pas substantiellement modifiées quelles que soient les définitions retenues.
En aval, les marchés concernés sont ceux de la distribution au détail d'articles de bricolage et d'amélioration de l'habitat, articles qui ont pour caractéristique de répondre aux besoins du consommateur pour l'aménagement, l'entretien et la rénovation du logement et du jardin et cités ci-dessus. Les autorités françaises de concurrence ont défini un marché pertinent de la distribution par les grandes surfaces spécialisées dans le bricolage dont la taille dépasse 300 m2, y compris les enseignes de 1er prix, qui disposent généralement d'un nombre conséquent de références et qui s'adressent à une clientèle quasi exclusivement composée de particuliers.
Dans le secteur du commerce de détail, la concurrence s'exerce du point de vue du consommateur principalement sur un marché local constitué par les zones de chalandise des magasins. Dans le cas de surface de bricolage de dimension moyenne, la zone d'attractivité est généralement de l'ordre de 15 à 20 minutes. Les points de vente beaucoup plus importants en superficie ou présentant une taille relativement plus élevée par rapport aux concurrents immédiats, ou bien encore se trouvant à proximité d'un hypermarché de grande superficie, peuvent drainer une clientèle dans une zone plus étendue pouvant aller jusqu'à 30 minutes.
III. - Analyse concurrentielle
Conformément à la jurisprudence communautaire (M1221 Rewe/meinl) et nationale (arrêté du ministre dans l'affaire Carrefour/Promodès), il a été tenu compte dans l'appréciation du pouvoir de marché du nouveau groupe à la fois des magasins tenus en propre et des magasins exploités par l'intermédiaire d'adhérents pour ce qui concerne la société Domaxel A&S. Ces derniers se sont en effet engagés à une exclusivité d'approvisionnement de [...] % de leurs achats ([...] % pour les produits développés en marque de distributeur) (2) et la majorité d'entre eux suivent les opérations promotionnelles.
Sur le marché amont, d'après une estimation des parties, pour l'ensemble des familles de produits, Leroy-Merlin représente [10-20] % des achats auprès des fournisseurs et Domaxel A&S [0-10] %, soit une part cumulée de [10-20] %. De manière plus précise, en fonction des différents segments de marché envisagés, les parts de marché des parties sont les suivantes :
<emplacement tableau>
On constate que les ajouts sont relativement mineurs pour sept familles de produits ; pour l'outillage et la quincaillerie, où l'accroissement de part de marché est supérieur à [0-10] %, il n'y a pas création ou renforcement de position dominante.
Sur le marché aval, la part nationale de la distribution occupée par Leroy-Merlin en 2002 s'élève à [20-30] %, à laquelle il convient d'ajouter celle de Domaxel de [0-10] %. Son concurrent frontal est Castorama, qui représente déjà [25-35] % de la distribution. A noter que le référencement chez les deux intervenants principaux du marché tend à devenir une nécessité pour les fournisseurs, sans quoi ils se privent de l'accès à une part très substantielle des débouchés. Toutefois, il reste deux autres concurrents qui dépassent les [10] % de part de marché (Bricomarché [10-20] et Mr. Bricolage [10-20]).
Leroy-Merlin acquiert un réseau de plus de 300 points de vente disséminés sur tout le territoire ; des chevauchements ont été identifiés sur une trentaine de zones de chalandise ; à l'issue d'une analyse plus fine en terme de substituabilité des différents magasins concernés pour les consommateurs, une seule zone a été retenue, celle de Bastia.
Il y apparaît que la nouvelle entité représentera [70-80] % des surfaces, avec un Obi (sur le point de prendre l'enseigne Leroy-Merlin) de 6 000 m2, à Furiani et un Weldom de 2 730 m2, à Bastia, soit une augmentation de [20-30] % par rapport à un ensemble de surfaces commerciales de bricolage de 12 328 m2. La seule concurrence sur zone est assurée par deux magasins à l'enseigne Mr. Bricolage, à Borgo et Bastia.
Pour remédier à la création ou au renforcement de position dominante, les parties ont proposé par courrier du 17 mars 2004 de renoncer à conclure une convention d'enseigne sur la zone concernée.
En conclusion, considérant les engagements pris par les parties qui sont annexés à la présente décision et en constituent partie intégrante, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les différents marchés concernés. Je vous informe par conséquent que j'autorise cette opération.
Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes salutations distinguées.
(1) Voir par exemple les décisions d'autorisation Mr. Bricolage/Tabur du 29 août 2002 et M2898 Leroy-Merlin/Brico du 13 décembre 2002.
(2) Il convient toutefois de relever que dans les faits ces pourcentages ne sont pas respectés.
Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale.
Ces informations relèvent du "secret des affaires", en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.