Ministre de l’Économie, 26 avril 2004, n° ECOC0400355Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Conseils de la société M6 Thématique
MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Maîtres,
Par dépôt d'un dossier dont il a été accusé réception le 9 avril 2004, vous avez notifié le projet d'acquisition par la société Métropole Télévision, par l'intermédiaire de la société M6 Thématique, de la société anonyme Paris Première (ci-après "Paris Première"). Cette acquisition a été formalisée par un protocole de cession signé le 17 mars 2004.
I. - Les parties et l'opération
Métropole Télévision SA (ci-après "M6") exploite une chaîne généraliste nationale hertzienne en clair sur le territoire français, édite plusieurs chaînes thématiques et contrôle conjointement (1), avec TF1, le bouquet de chaînes par satellite TPS. Enfin, elle contrôle plusieurs filiales par l'intermédiaire desquelles elle exerce les activités de régie publicitaire, de production, de commercialisation de droits audiovisuels et de films, de produits dérivés, de téléachat et d'exploitation de sites web.
La répartition du capital de M6 a très récemment évolué au profit de la société RTL Group, contrôlée par le groupe Bertelsmann, qui détient à présent le contrôle exclusif de M6 avec 48 % du capital de cette dernière (2). Le groupe Bertelsmann a réalisé, en 2002, un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euro, dont 786 millions en France.
Paris Première, qui édite la chaîne thématique du même nom, est détenue à près de 90 % par le groupe Suez et à 10 % par M6. Le groupe Suez souhaitant céder sa participation dans Paris Première, M6 a décidé d'exercer son droit de préemption statutaire et ainsi de procéder à l'acquisition de la chaîne thématique. Paris Première a réalisé, en 2002, un chiffre d'affaires de 35 millions d'euro presque exclusivement en France.
Cette opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Elle ne revêt pas une dimension communautaire telle que définie par le règlement (CE) n° 4064-89 du 21 décembre 1989. Compte tenu des chiffres d'affaires précités, elle est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce, relatives à la concentration économique.
II. - Marchés concernés
Les autorités nationales et communautaires de la concurrence distinguent le marché de la télévision gratuite de celui de la télévision payante (3). Comme le rappelle le Conseil de la concurrence, aux termes d'une décision récente (4), "cette jurisprudence est fondée principalement sur le mode de financement différent de ces deux types de télévision" , la télévision payante établissant une relation commerciale entre le fournisseur de programmes et le téléspectateur alors que la télévision gratuite n'établit une telle relation qu'entre le fournisseur de programmes et les annonceurs publicitaires. Les autorités de la concurrence (5) affinent les contours du marché de la télévision payante en définissant un marché de la commercialisation et de l'exploitation de chaînes thématiques diffusées sur la télévision à péage (6). Sur ce marché, se rencontre l'offre des éditeurs de chaînes thématiques et la demande des sociétés de diffusion et de commercialisation de ces chaînes (les "distributeurs"), qui distribuent ces chaînes soit sur le câble soit sur le satellite (7).
Les marchés connexes à celui de la commercialisation et de l'exploitation des chaînes thématiques sont, d'une part, celui de l'acquisition des droits de diffusion (8), sur lequel les offreurs sont les producteurs de programmes et les demandeurs les éditeurs de chaînes et, d'autre part, celui de la publicité télévisuelle (9), qui met en relation les annonceurs et les éditeurs de chaînes.
Aux termes de la jurisprudence communautaire et nationale (10), la dimension géographique des trois marchés identifiés est nationale. Les parties partagent cette position.
La commercialisation et l'exploitation des chaînes thématiques de sport, de cinéma et d'information générale.
Les parties estiment qu'il n'est pas pertinent de segmenter le marché de l'exploitation et de la commercialisation des chaînes thématiques en fonction des thématiques proposées. Le Conseil de la concurrence, cependant, n'exclut pas la possibilité que ce marché "comporte des segments de marché ou des sous-marchés, plus étroits, en fonction des thématiques offertes". Le Conseil se réfère à la communication de la Commission européenne en date du 15 septembre 1999, aux termes de laquelle sont distinguées les chaînes thématiques de sport et celles de cinéma en raison, d'une part, de l'importance, pour les distributeurs, de ces chaînes particulièrement demandées par les téléspectateurs et, d'autre part, de leur prix largement supérieur à celui des autres chaînes. Le conseil distingue également les chaînes thématiques d'information générale en raison "du prix d'acquisition pour le consommateur, de l'exposition géographique différente (...) et de la réglementation spécifique attachée aux modalités de la diffusion des chaînes thématiques d'information".
En ce qui concerne ces thématiques, cinéma et sport, l'observation de dispositions légales, les spécificités de certains marchés de droits et surtout, leur attractivité importante vis-à-vis des téléspectateurs (11) peuvent en effet conduire à les isoler. Si la thématique sport est étudiée de près, il convient cependant de noter une différence entre des chaînes telles qu'Eurosport ou Sport +, d'une part, et des chaînes telles qu'Infosport ou Equipe TV, d'autre part. En effet, si les premières assurent la transmission d'événements sportifs, les secondes correspondent davantage à des chaînes d'information sportive. Ce constat pourrait inciter à conclure à l'absence de substituabilité entre les deux catégories de chaînes appartenant à la thématique sport. Il convient cependant de remarquer que les chaînes thématiques d'information sportive sont de plus en plus recherchées et entrent ainsi en concurrence avec les chaînes thématiques de transmission d'événements sportifs (qui ne diffusent pas toujours le "sport premium", proposé aux téléspectateurs par les chaînes nationales hertziennes ou par Canal Plus).
Au-delà des thématiques sport, cinéma et information générale, il convient de s'interroger sur une éventuelle distinction des autres thématiques proposées. Le CSA présente les chaînes thématiques en identifiant onze genres : cinéma, documentaire, musique, généraliste et mini-généraliste (12), service, fiction, sport, jeunesse, information, confessionnelle et communautaire et enfin téléachat.
La commercialisation et l'exploitation des chaînes thématiques autres que celles de sport, de cinéma et d'information générale
Si le Conseil de la concurrence a distingué les thématiques sport, cinéma et information générale, il n'a pas abordé les autres thématiques. Certains arguments permettent d'envisager une segmentation entre ces dernières.
Tout d'abord, la substituabilité entre thématiques autres que celles du sport, du cinéma et de l'information, avancée par certains opérateurs, ne paraît pas s'imposer. En effet, il convient de remarquer que les distributeurs se réfèrent au classement par thématique pour composer leur bouquet et le rendre attractif (13). Or, si certaines thématiques, comme celles du service et du téléachat, par exemple, peuvent apparaître comme substituables (peut-être d'ailleurs en raison de l'absence de maturité de ces thématiques), d'autres, comme la jeunesse, le documentaire, la fiction, par exemple, paraissent incontournables dans un bouquet. Lors des discussions sur le bouquet TNT (télévision numérique terrestre), le CSA a d'ailleurs identifié des thématiques "incontournables" afin d'assurer un bouquet harmonieux. En outre, le fait que des chaînes appartenant à une même thématique, comme les chaînes musicales, par exemple, aient une programmation très proche, constitue un argument supplémentaire tendant à constater la substituabilité entre les chaînes à l'intérieur même d'une thématique identifiée et donc à segmenter le marché de la commercialisation et de l'exploitation des chaînes thématiques par thématique. Les éditeurs de chaînes, enfin, attachent une attention particulière à la thématique à laquelle chacune de leurs chaînes est rattachée. En effet, l'appartenance d'une chaîne à une thématique peut conditionner sa présence dans un bouquet et sa place au sein de ce bouquet (14).
A contrario, certains éléments recueillis au cours du test de marché peuvent conduire à relativiser ces arguments en faveur d'une segmentation du marché par thématique.
En effet, tout d'abord, il ressort de ce test de marché qu'une segmentation par thématique correspond plus à une réalité commerciale qu'à une réalité économique, un tel classement des chaînes par genre permettant d'assurer une certaine lisibilité, pour le consommateur, des offres proposées par les différents distributeurs. En effet, le contenu éditorial d'une chaîne est amené à varier relativement fréquemment (15) et correspond rarement à une thématique unique. La frontière est particulièrement floue entre les chaînes généralistes et mini-généralistes (catégorie à laquelle appartient Paris Première), d'une part, et, d'autre part, les chaînes de fiction (16). En effet, les chaînes RTL 9, AB 1, Téva et TF 6, rattachées par le CSA à la première thématique, ont une programmation majoritairement consacrée à la fiction et les chaînes 13e Rue, Comédie, Festival, Canal Jimmy, rattachées à la thématique fiction, proposent également des émissions de plateau.
D'autre part, il ressort du test de marché qu'il convient d'appréhender les chaînes thématiques sous l'angle de leur attractivité pour le consommateur et donc pour le distributeur plus que sous celui de la thématique proposée. En effet, l'essentiel pour les demandeurs sur le marché de la commercialisation et de l'exploitation des chaînes thématiques, qui sont les distributeurs, est de constituer un bouquet composé d'au moins une chaîne appartenant aux thématiques sport et cinéma, les plus attractives, et de proposer ensuite un panel de chaînes le plus large possible. Si les thématiques sport, cinéma (17) et information générale ne paraissent pas substituables, il n'est pas à exclure qu'il en aille différemment pour les autres thématiques. Les thématiques Téléachat, Service (qui regroupe des chaînes comme Cuisine TV et Gourmet TV) ou d'information parlementaire, par exemple, ne paraissent pas incontournables. En ce qui concerne la thématique généraliste et mini-généraliste, l'hétérogénéité de son contenu ainsi que sa frontière ténue avec les chaînes fiction peuvent conduire à mettre en doute son caractère non substituable.
L'importance de l'attractivité d'une chaîne pour le consommateur invite enfin à s'interroger, au delà des thématiques, sur l'existence de chaînes thématiques historiques qui donneraient, en elles-mêmes, en raison de leur notoriété, un avantage concurrentiel à leur éditeur et à leur(s) distributeur(s). Paris Première fait partie de ces chaînes historiques, au même titre que les chaînes Canal J, Canal Jimmy, CinéCinéma, Eurosport France, MCM et Planète (18). L'acquisition de Paris Première pourrait alors représenter un avantage pour M6 dans la négociation, face aux distributeurs, sur le marché de la commercialisation et de l'exploitation des chaînes thématiques et également, en aval, un avantage pour TPS, contrôlé par M6.
Cependant, il convient de remarquer que les téléspectateurs ne s'abonnent pas à un bouquet pour une chaîne en particulier mais pour une variété de chaînes. En outre, la chaîne Paris Première est déjà disponible dans toutes les offres élargies proposées par tous les distributeurs (bouquets satellites et câblo-opérateurs) et dispose d'un contenu hétérogène, susceptible d'entrer en concurrence avec plusieurs chaînes différentes.
Si l'existence de marchés distincts correspondant respectivement aux chaînes de sport, de cinéma et d'information générale apparaît bien étayée, la question d'une segmentation plus fine au sein des autres chaînes thématiques apparaît plus sujette à débat mais peut, en tout état de cause, être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse demeurant inchangées. En définitive, au vu de ces différents éléments, l'analyse concurrentielle portera donc sur le marché de la commercialisation et de l'exploitation des chaînes thématiques, envisagé dans son ensemble, d'une part, et en segmentant par thématique, d'autre part, puis sur le marché de l'acquisition de droits de diffusion et enfin sur celui de la publicité télévisuelle.
III. - Analyse concurrentielle
La part de marché d'une chaîne thématique sur le marché de la commercialisation et de l'exploitation des chaînes thématiques peut être appréhendée par l'intermédiaire de son chiffre d'affaires. Le CSA présente le poids économique du marché en ayant recours au chiffre d'affaires dégagé par chaque chaîne. Ce dernier est principalement composé de recettes publicitaires et des redevances versées par les distributeurs, la répartition entre ces deux sources de recettes variant d'une chaîne à l'autre (19).
Paris Première, dont le chiffre d'affaires est issu à 70 % des redevances et à 30 % des recettes publicitaires, est une chaîne thématique qui propose des programmes principalement consacrés aux spectacles, à la vie culturelle, aux œuvres de cinéma et de fiction et, plus accessoirement, à l'information consacrée à l'actualité culturelle. M6, quant à elle, édite les chaînes thématiques suivantes : Téva (généraliste), Fun TV (musicale), M6 Music (musicale), Club Téléachat (téléachat), Série Club (fiction) et TF6 (généraliste), les deux dernières chaînes étant éditées en commun avec TF1.
Le marché de la commercialisation et de l'exploitation des chaînes thématiques
Si l'on segmente le marché de la commercialisation et de l'exploitation des chaînes thématiques par thématique, il convient d'analyser la thématique généraliste et mini-généraliste à laquelle appartient Paris Première. D'après le CSA, les chaînes thématiques "généralistes et mini-généralistes" sont les suivantes : AB 1, Match TV, RTL 9, RFM TV, Paris Première, TMC, Téva, TF6, TV Breizh, RFO Sat et TV5. Elles sont éditées par cinq groupes différents : le groupe M6 (Téva et TF6, la deuxième étant éditée en commun avec TF1), le groupe AB (RTL 9 et AB1), le groupe TF1 (TV Breizh et TF6, la deuxième étant éditée en commun avec M6), le groupe Lagardère (Match TV) et le groupe Pathé (TMC). Les chaînes TV5 et RFO SAT ne sont rattachées à aucun groupe.
L'acquisition de Paris Première par M6 va ainsi renforcer la position du groupe M6 dans le secteur des chaînes thématiques généralistes et mini-généralistes. Cependant, le groupe AB détient des chaînes thématiques très attractives (RTL 9 et AB1). En outre, la principale concurrente de Paris Première (Match TV, tel que cela ressort des réponses au test de marché) est détenue par le groupe Lagardère qui entretient des liens capitalistiques avec Canal Plus.
Sur le marché de l'exploitation et de la commercialisation des chaînes thématiques appréhendé dans sa globalité, il convient de remarquer que l'acquisition de Paris Première par M6 n'entraîne aucune atteinte à la concurrence. En effet, l'opération porte à sept, dont deux chaînes détenues en commun avec TF1, le nombre de chaînes thématiques éditées par le groupe M6. Ce dernier reste confronté à la concurrence des groupes AB (qui édite dix-neuf chaînes thématiques), Canal Plus (dix-huit chaînes thématiques), Lagardère (9 chaînes thématiques), TF1 (7 chaînes thématiques) Pathé (4 chaînes thématiques) et France Télévisions (3 chaînes thématiques). Le groupe TPS, quant à lui, détenu par M6 et TF1, édite 11 chaînes thématiques. Si l'on envisage la structure de ce marché sous l'angle des chiffres d'affaires, l'acquisition de Paris Première par M6 entraîne une augmentation de 4 points de la part de marché de ce dernier en la portant à presque 9 %, derrière les groupes Canal Plus (29 %), TF1 (15 %), TPS (14 %), AB (9 %), et devant les groupes Pathé (8 %) et France Télévisions (5 %). Si l'on ajoute, au chiffre d'affaires que le groupe M6 réalise grâce aux chaînes qu'il édite, 50 % du chiffre d'affaires réalisé par les chaînes éditées par TPS (que le groupe M6 contrôle conjointement avec TF1 [20]), la part de marché du groupe M6 atteint 16 % du chiffre d'affaires total réalisé par l'ensemble des chaînes thématiques. L'acquéreur reste confronté à la concurrence des groupes identifiés ci-dessus.
L'acquisition de Paris Première par M6 présente également un aspect vertical. En effet, M6 exerçant un contrôle commun avec TF1 sur le distributeur TPS, il convient de s'intéresser plus précisément aux liens existant entre les éditeurs et les distributeurs de chaînes thématiques. En effet, l'objectif pour les distributeurs est de pouvoir proposer aux consommateurs l'offre la plus globale possible, c'est-à-dire un bouquet de chaînes couvrant un maximum de thématiques.
En réalisant cette opération, M6 acquiert une chaîne historique et attractive (tel que cela ressort des réponses au test de marché) pouvant renforcer TPS qui bénéficie déjà des chaînes thématiques et hertziennes analogiques de TF1 et M6. Le bouquet satellite ainsi proposé par TPS gagne en cohérence et couvre l'ensemble des thématiques.
Cet avantage doit cependant être relativisé par le poids du groupe Canal Plus qui bénéficie de l'attractivité de la chaîne Canal Plus, d'un grand nombre de chaînes thématiques (dix-neuf chaînes) et de deux distributeurs (Canalsatellite et NC Numéricâble) importants.
Le marché de l'acquisition des droits de diffusion et le marché de la publicité télévisuelle
Le marché de l'acquisition des droits de diffusion permet la confrontation entre l'offre des producteurs et/ou distributeurs de programmes et la demande des éditeurs de chaînes. Certains opérateurs estiment que sur ce marché, un opérateur qui édite à la fois une chaîne hertzienne analogique et des chaînes thématiques bénéficie d'une puissance d'achat importante et peut ainsi négocier l'acquisition de droits auprès des producteurs à des conditions plus intéressantes que ne peut le faire un opérateur qui n'édite que des chaînes thématiques. La puissance d'achat de l'éditeur est encore plus importante s'il est également distributeur. Paris Première va donc bénéficier de la puissance d'achat du groupe M6, qui édite une chaîne nationale hertzienne et des chaînes thématiques et détient plus de 30 % du capital de TPS. Cependant, en raison du poids des groupes concurrents Canal Plus et TF1, d'une part, et de la présence relativement faible de Paris Première sur le marché de l'acquisition des droits de diffusion, d'autre part, l'équilibre concurrentiel sur ce dernier ne sera pas modifié de manière significative.
Le marché de la publicité télévisuelle
Sur le marché de la publicité télévisuelle, M6 Publicité assurant la régie de Paris Première depuis 1993, l'opération ne modifie pas la situation sur ce marché.
Au vu des éléments susmentionnés, l'opération n'est de nature à porter atteinte à la concurrence par création ou renforcement d'une position dominante collective sur aucun des marchés concernés. Je vous informe donc que je l'autorise.
Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée.
(1) Le ministre a reconnu, aux termes de la lettre d'autorisation de l'opération M6/TPS, en date du 12 septembre 2002 et publiée au BOCCRF n° 4 en date du 31 mars 2003, que "les droits de veto dont dispose M6 la mettent en mesure d'exercer, conjointement avec TF1, une influence déterminante sur TPS".
(2) Décision de la Commission européenne M.3330 RTL/M6 en date du 12 mars 2004.
(3) Voir notamment les décisions du Conseil de la concurrence n° 03-D-59 du 9 décembre 2003 et n° 98-D-70 du 24 novembre 1998, la lettre précitée d'autorisation de l'opération M6/TPS en date du 12 septembre 2002 et les décisions de la Commission européenne IV/36.237 TPS du 3 mars 1999 et IV/36.539 British Interactive Broadcasting du 15 septembre 1999.
(4) Décision n° 03-MC-01 du 23 janvier 2003 relative à la saisine et à la demande de mesures conservatoires présentées par la société TPS.
(5) Voir la décision de la Commission européenne n° 1999-242-CE en date du 3 mars 1999 et la décision précitée du Conseil de la concurrence n° 03-D-59 du 9 décembre 2003 relative à la saisine et à la demande de mesures conservatoires présentées par les sociétés ITélé et Groupe Canal Plus.
(6) Les chaînes thématiques qui, au 1er octobre 2003, sont au nombre de quatre-vingt-dix-sept, représentent aujourd'hui 13 % de l'ensemble du secteur de la télévision payante.
(7) Cinq câblo-opérateurs se partagent aujourd'hui plus de 90 % du parc d'abonnés au câble : Noos, France Télécom Câble, NC Numéricâble, UPC France et Est Vidéocommunications. Quant aux bouquets satellitaires, il n'en reste plus que deux, Canalsatellite et TPS, depuis l'arrêt de la commercialisation d'ABSat.
(8) La question d'une segmentation du marché des droits de diffusion a été laissée ouverte par la Commission européenne. Voir les décisions de la Commission européenne M.2550 Mezzo/Muzzik en date du 6 décembre 2001, JV.57-TPS du 30 avril 2002 et M.2766 Vivendi Universal/Hachette Multithématique en date du 3 mai 2002. Il convient cependant de souligner qu'aux termes de la lettre d'autorisation de l'opération Canal Plus/UGC Data, en date du 7 octobre 1996 et publiée au BOCCRF du 5 décembre 1996, le ministre distingue les programmes de stocks (films, téléfilms...) de ceux de flux (programmes d'information, magazines, jeux...). Il affine ensuite sa segmentation en distinguant, au sein des programmes de stock, la fiction télévisuelle des programmes jeunesse et des documentaires et, au sein de la fiction télévisuelle, les films de cinéma ou de télévision des séries et feuilletons. Enfin, au sein des films de cinéma, les films français sont distingués. En l'espèce, il n'apparaît pas nécessaire d'approfondir l'analyse de la segmentation du marché des droits de diffusion, les conclusions de l'analyse demeurant inchangées.
(9) Voir les décisions de la Commission européenne IV/M.553 RTL/Veronica/Endemol en date du 20 septembre 1995 et la décision du Conseil de la concurrence n° 99-D-85 en date du 22 décembre 1999 relative à des pratiques de la société TF1 dans le secteur de la production, de l'édition et de la publicité des vidéogrammes.
(10) Décision de la Commission européenne n° IV/36.237 TPS en date du 3 mars 1999. Décision précitée de la Commission européenne IV/M.553 RTL/Veronica/Endemol en date du 20 septembre 1995.
(11) Selon le Conseil supérieur de l'audiovisuel (ci-après CSA), sur l'ensemble des chaînes thématiques, les chaînes les plus demandées par les téléspectateurs sont, en première position, les chaînes de cinéma puis, tout de suite après, les chaînes de sport. Guide des chaînes thématiques - 2003.
(12) D'après le CSA, les chaînes thématiques " généralistes et mini-généralistes" sont les suivantes : AB 1, Match TV, RTL 9, RFM TV, Paris Première, TMC, TEVA, TF6, TV Breizh, RFO SAT, TV 5. Les chaînes généralistes proposent toutes les catégories de programmes (documentaire, fiction, cinéma, etc.) y compris de l'information alors que les chaînes mini-généralistes présentent toutes les catégories de programme à l'exception de l'information. Guide des chaînes thématiques - 2003.
(13) Les prix des formules d'abonnement, pour le consommateur, varient d'ailleurs en fonction du nombre plus ou moins important des thématiques ou "sous-thématiques" couvertes par le bouquet.
(14) Au sein d'un bouquet, les thématiques sont classées selon un ordre précis et l'appartenance d'une chaîne à une thématique conditionne donc son numéro au sein de ce bouquet. Il n'est pas à exclure que le fait pour une chaîne d'apparaître en début de bouquet (dans les deux premières dizaines, par exemple) ou en fin de bouquet (au-delà de la centaine) puisse avoir un impact sur son audience.
(15) Tout en respectant la convention conclue entre la chaîne et le CSA et aux termes de laquelle les contours de la programmation de la chaîne sont fixés.
(16) Il ressort d'ailleurs des réponses au test de marché que la concurrente principale de Paris Première est Match TV, alors que leurs programmations sont très différentes, Match TV étant beaucoup plus largement consacrée à la fiction.
(17) Au-delà du sport ou du cinéma, des thématiques telles que la jeunesse ou la fiction sont de plus en plus demandées par les consommateurs.
(18) Voir le guide des chaînes thématiques publié par le CSA - février 2004.
(19) La chaîne thématique faisant le plus appel à la publicité, en pourcentage de son chiffre d'affaires, est RTL 9, financée à plus de 60 % par les recettes publicitaires.
(20) Le même calcul, pour le groupe TF1, porte la part de marché de ce dernier à 23 % du chiffre d'affaires total réalisé par l'ensemble des chaînes thématiques.