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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. A, 4 avril 2000, n° 98-2103

NÎMES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Wagner

Défendeur :

Deshayes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Roche

Conseillers :

MM. de Monredon, Eynard

Avoués :

SCP Guizard-Servais, SCP Tardieu

Avocats :

SCP Teissier-Gualbert, Me Favre de Thierrens

TI Nîmes du 31 mars 1998

31 mars 1998

Motifs :

Aux termes de l'article 1648 du Code civil l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai.

La vente du véhicule en cause a eu lieu selon le vendeur le 20 janvier 1995 et selon l'acheteur le 10 février 1995. L'immobilisation du véhicule à l'origine de l'instance s'est produite en août 1995 selon l'acheteur et au mois de juin 1995 selon le vendeur.

Doit être considérée comme tardive l'action résultant des vices rédhibitoires engagée par Frédéric Wagner par assignation du 12 août 1997, soit plus de deux ans après l'immobilisation, l'instance en référé engagée préalablement n'étant pas suffisante au sens de l'article 1648 du Code civil.

Il ne saurait être allégué comme point de départ du délai le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, Frédéric Wagner énonçant lui-même qu'au mois d'août 1995 le véhicule "est devenu soudainement incontrôlable... la roue avant droit s'étant bloquée et le véhicule étant monté sur le trottoir", ce qui lui a été aussitôt confirmé par un expert automobile sollicité par lui, ce qui vaut de sa part découverte des vices par l'acheteur.

Il n'y a pas lieu de tenir compte d'un règlement amiable envisagé par les parties. Si Giovani Deshayes a dans les tous premiers temps de l'immobilisation du véhicule, entre juin et août 1995, reconnu sa responsabilité, il s'est ensuite ravisé, ce qui a entraîné le 11 octobre 1995, soit de nombreux mois avant l'engagement de la procédure au fond, la désignation en référé d'un expert judiciaire. L'expert judiciaire annonce quant à lui qu'aucun accord des parties ne s'est réalisé devant lui.

Il y a lieu en conséquence de rejeter l'action de Frédéric Wagner irrecevable comme tardive et de confirmer le jugement déféré qui l'a débouté de ses demandes.

Le recours injustifié de Frédéric Wagner a entraîné pour Giovani Deshayes des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et qui conduisent à lui allouer la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Succombant, Frédéric Wagner doit être condamné aux dépens d'appel.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, En la forme Déclare l'appel régulier et recevable. Au fond, Le déclarant non fondé, Confirme le jugement déféré. Y ajoutant, Condamne Frédéric Wagner à payer à Giovani Deshayes la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne Frédéric Wagner aux dépens d'appel avec droit pour la SCP d'avoués Tardieu de recouvrer directement ceux dont elle justifie avoir fait l'avance sans provision suffisante.